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18/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10472

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mai 1998, 10472


N° 10472 du rôle Inscrit le 24 décembre 1997 Audience publique du 18 mai 1998

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Recours formé par Madame … KOZAR contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 24 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Gerry OSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KOZAR, sans emploi, de

meurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 24 octobre 1997 lu...

N° 10472 du rôle Inscrit le 24 décembre 1997 Audience publique du 18 mai 1998

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Recours formé par Madame … KOZAR contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 24 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Gerry OSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KOZAR, sans emploi, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 24 octobre 1997 lui refusant l’autorisation de séjour au Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 février 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom de la demanderesse au greffe du tribunal administratif le 16 mars 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Gerry OSCH et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Madame … KOZAR, de nationalité yougoslave, a bénéficié d’un visa « Schengen » émis par l’ambassade de Belgique à Belgrade, d’une durée de validité de 60 jours, expirant le 28 avril 1997.

En date du 1er août 1997, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé à Madame KOZAR l’autorisation de travailler auprès de la société à responsabilité limitée IL PICCOLO MONDO P.A.D.I., ayant son siège social à … et exploitant un restaurant.

Le 8 septembre 1997, elle a sollicité une autorisation de séjour, en indiquant qu’elle disposait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins personnels, sur base de l’aide fournie par son frère et par sa belle-soeur, domiciliés tous les deux à …. Suite à cette demande le ministre de la Justice l’informa, par lettre du 24 octobre 1997, que sa demande avait été 1 rejetée au motif « qu’à défaut d’un permis de travail délivré par le ministère du Travail, je ne saurais donner une suite favorable à votre requête ».

Par requête déposée le 24 décembre 1997, Madame KOZAR a introduit un recours en annulation contre la décision du 24 octobre 1997.

La demande ayant été introduite dans les formes et délai de la loi, elle est recevable.

La demanderesse soutient tout d’abord que le ministre aurait commis une erreur de procédure en ne lui permettant pas de s’expliquer, au cours d’une entrevue à convenir avec un représentant du ministère de la Justice telle que sollicitée par elle, sur sa situation particulière et de fournir, le cas échéant, à cette occasion de nouvelles pièces à l’appui de sa demande.

Il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui exige, dans le cadre d’une demande en obtention d’une autorisation de séjour, que l’administration procède à l’audition de la demanderesse. Pour le surplus, même à supposer que la demanderesse n’ait pas été en mesure de fournir au ministre tous les renseignements et pièces concernant sa situation particulière, elle aurait pu soumettre ces informations et documents, non inclus dans sa demande d’autorisation de séjour adressée au ministre de la Justice, au cours de la procédure contentieuse. Or, il s’avère qu’elle n’a pas su fournir au tribunal d’autres renseignements que ceux qu’elle a déjà soumis au ministre. Il échet partant de rejeter ce moyen.

La demanderesse fait ensuite exposer que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’indiquerait pas le texte légal à sa base.

Concernant la prétendue absence de motivation de la décision ministérielle attaquée, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

La sanction d’une absence de motivation d’une décision administrative ne consiste cependant que dans la suspension des délais de recours. La décision reste valable et l’administration peut produire ou compléter ses motifs postérieurement et même pour la première fois en cours d’instance.

Si la demanderesse soulève à juste titre que la décision litigieuse n’indique pas de motifs légaux en ce qu’elle n’indique pas le texte légal à sa base, le délégué du gouvernement a cependant précisé, à suffisance de droit, dans son mémoire en réponse, que la décision attaquée est basée sur ce que Madame KOZAR ne fournit pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de séjour, tels qu’exigés par l’article 2 (3) de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. Suite aux moyens et arguments présentés en cours d’instance, la demanderesse n’a pas pu se méprendre sur les raisons qui ont amené le ministre à lui refuser l’autorisation de séjour et elle a utilement pu préparer sa défense.

Le moyen tiré d’une absence de motivation est donc à abjuger.

2 La demanderesse reproche encore au ministre de la Justice d’avoir violé l’article 2, alinéa 3 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-

Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », en ce qu’il a exigé qu’elle soit en possession d’un permis de travail alors qu’une telle condition ne serait nullement prévue par la disposition légale en question.

L’article 2 alinéa 3 précité dispose que l’étranger qui souhaite être autorisé à séjourner au Luxembourg, doit rapporter la preuve de ses moyens d’existence personnels. Une autorisation de séjour peut être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. A cet égard, ne sont pas considérés comme moyens personnels une prise en charge par un ou des membres de la famille de la demanderesse ainsi qu’une aide financière apportée à la demanderesse par ceux-ci.

En l’espèce, et à défaut d’avoir des indications sur d’autres sources de revenus dont la demanderesse pourrait disposer afin d’assurer son séjour au Luxembourg, le ministre a refusé l’autorisation de séjour au motif qu’elle n’était pas en possession d’un permis de travail délivré par le ministère du Travail permettant de justifier qu’elle poursuit un travail au Luxembourg dont les revenus lui permettraient de subvenir à ses besoins personnels. Le ministre n’a partant pas violé l’article 2 alinéa 3 de la loi précitée du 28 mars 1972 en ce qu’il aurait posé une condition non prévue par la loi en vue de la délivrance de l’autorisation de séjour, mais il s’est bien référé à la preuve à rapporter par la demanderesse quant à ses moyens d’existence personnels. Le moyen afférent de la demanderesse est partant à écarter.

Enfin, en ce qui concerne le reproche fait par la demanderesse tiré de ce que le ministre aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation, elle fait valoir qu’elle résiderait auprès de membres de sa famille et qu’elle n’encourerait donc plus de frais de voyage ou d’hébergement, il échet de relever que conformément aux dispositions légales applicables, elle doit justifier de moyens personnels propres, à l’exclusion des moyens et aides financières qui sont susceptibles de lui être apportés par de tierces personnes. Ce moyen est donc également à rejeter.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent, que c’est à juste titre que le ministre a refusé l’autorisation de séjour sollicitée.

Le recours en annulation est partant à écarter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président 3 M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 18 mai 1998 par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10472
Date de la décision : 18/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-05-18;10472 ?

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