N°10258 du rôle Inscrit le 26 août 1997 Audience publique du 18 mai 1998
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Recours formé par Monsieur … DOS SANTOS ANTERO contre le ministre des Transports en matière de permis de conduire
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Vu la requête déposée le 26 août 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis SCHILTZ, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DOS SANTOS ANTERO, demeurant à …, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du 27 mai 1997 du ministre des Transports, rendue à la suite d’un arrêté ministériel du 13 mai 1996 portant prorogation de la période de stage et portant sur une interdiction de conduire à l’exeption des trajets professionnels, en ce que la restriction apportée au droit de conduite n’est pas limitée dans le temps;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 1998;
Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal le 23 mars 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Anne FERRY, en remplacement de Maître Louis SCHILTZ, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.
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Par arrêté ministériel du 13 mai 1996, la validité du permis de conduire de Monsieur … DOS SANTOS ANTERO fut restreint en ce que « la période de stage est prorogée pour une durée de 9 mois » et que « le permis de conduire des catégories A sous 2), 3), B, E, sous 1.) et F délivré à Monsieur Antero … DOS SANTOS FERNANDES portera la restriction suivante:
Uniquement valable pendant l’exercice de la profession ainsi que pour les trajets domicile-
lieu de travail ».
Par lettre datée du 14 mars 1997, son mandataire adressa une lettre au ministre des Transports avec le contenu suivant:
« Par arrêté ministériel du 13 mai 1996, Monsieur … DOS SANTOS ANTERO FERNANDES s’est vu prolonger la période de stage de conduite pour une durée de 9 mois.
Cette période de 9 mois est venue à échéance le 19 février 1997.
1 Outre la prolongation de la période de stage, Monsieur … DOS SANTOS ANTERO s’est vu infliger une interdiction de conduire à l’exception des trajets professionnels et des trajets domicile-lieu de travail.
Je vous prie de me faire savoir si l’interdiction de conduire touchant Monsieur … DOS SANTOS ANTERO est également limitée à la période de prorogation de stage de 9 mois, ou si au contraire, cette limitation perdure à l’heure actuelle et dans l’affirmative me fixer sur la durée à courir ».
En date du 27 mai 1997, le ministre lui fit parvenir la réponse suivante: « … je me dois de vous informer que la restriction figurant sur le permis de conduire ne prend pas fin au moment de l’échéance de la période de stage prorogée.
Cette mesure restrictive n’est pas limitée dans le temps. Il en résulte que la période de stage prolongée a pris fin, mais que la restriction est maintenue. » Par requête déposée le 26 août 1997, Monsieur … DOS SANTOS ANTERO a introduit un recours en annulation sinon en réformation contre la lettre précitée du 27 mai 1997.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que le ministre des Transports, en prononçant une sanction administrative qui n’est pas limitée dans le temps, aurait commis un excès de pouvoir et une violation de la loi et sa décision devrait partant encourir l’annulation.
Le délégué du gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, étant donné qu’il porterait sur un acte qui ne serait pas de nature à faire grief et que l’information donnée par le ministre sur la durée de l’interdiction ne serait pas constitutive d’une décision.
Le tribunal est de prime abord appelé à vérifier la recevabilité du recours relative à la nature de l’acte critiqué.
A cette fin, il doit examiner si l’acte litigieux constitue une décision administrative au sens de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, c’est-à-dire une véritable décision affectant les droits et intérêts du demandeur qui la conteste.
L’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. N’ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-
mêmes, des effets juridiques, les informations données par l’administration, tout comme les déclarations d’intention ou les actes préparatoires d’une décision (cf. F. Schockweiler, Le Contentieux administratif et la Procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 2e éd., 1996, n°59).
En l’espèce, l’acte critiqué du ministre des Transports du 27 mai 1997 ne contient aucun élément décisionnel propre, mais il se borne à fournir les informations sollicitées par le mandataire du demandeur au sujet de la durée de l’interdiction prononcée par l’arrêté ministériel du 13 mai 1996. L’acte revêt donc un caractère simplement informatif et est partant 2 sans effet juridique propre, de sorte que le recours dirigé à son encontre est irrecevable. Ce raisonnement est conforté par le fait que l’arrêté précité est libellé en des termes claires qui ne prêtent pas à confusion et qui se suffisent à eux-même, de sorte que la décision litigieuse intervenue à la suite de la demande du mandataire, ne saurait être considérée comme une décision complémentaire.
Ce raisonnement ne saurait par ailleurs être énervé par l’indication de voies et délai de recours par le ministre dans l’acte critiqué, étant donné qu’il s’y est expressément référé à ceux contenus dans l’arrêté du 13 mai 1996 et qu’il a précisé que l’arrêté était susceptible d’un recours contentieux.
Le recours est partant à déclarer irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;
déclare le recours irrecevable;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 18 mai 1998, par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.
Legille Schockweiler 3