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18/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10122

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mai 1998, 10122


N° 10122 du rôle Inscrit le 8 juillet 1997 Audience publique du 18 mai 1998

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Recours formé par Monsieur … KREIN, … contre la ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10122, déposée le 8 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Rhett SINNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Monsieur … KREIN, …, demeurant à …, tendant principalement à l’annulation et subsidiaireme...

N° 10122 du rôle Inscrit le 8 juillet 1997 Audience publique du 18 mai 1998

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Recours formé par Monsieur … KREIN, … contre la ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10122, déposée le 8 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Rhett SINNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KREIN, …, demeurant à …, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision de la ministre des Transports du 6 mai 1997 rejetant sa demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D, ainsi que de la lettre de la même ministre du 10 juin 1997 rejetant pareillement son recours gracieux du 26 mai 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 mars 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé le 6 avril 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Rhett SINNER, au nom de Monsieur … KREIN;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Rhett SINNER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 mai 1998.

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Considérant que Monsieur … KREIN, …, demeurant …,… …, est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis le 7 mars 1975 (voiture automobile etc.);

Qu’en date du 28 novembre 1996 il a présenté une demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D (autobus et autocar);

Que le 17 février 1997, le Procureur général d’Etat a émis l’avis que l’arrêté ministériel du 22 novembre 1995 quant au rejet de la demande en obtention du permis de conduire de la catégorie D est à maintenir;

1 Que la commission spéciale des permis de conduire a émis à l’unanimité en date du 17 avril 1997 un avis négatif;

Que par décision du 6 mai 1997, la ministre des Transports a rejeté la demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D telle que présentée en retenant que Monsieur KREIN est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule;

Que suite à son recours gracieux formulé en date du 26 mai 1997, Monsieur KREIN s’est vu adresser une réponse ministérielle en date du 10 juin 1997, retenant notamment qu’ « au vu des infractions en matière de conduite routière, la décision prise à votre encontre est pleinement justifiée. D’autre part votre demande étant prématurée, un réexamen ne pourra se faire que fin 1997.

Il s’ensuit que votre recours gracieux est rejeté et que l’arrêté ministériel du 6 mai 1997 reste en vigueur »;

Considérant que dans son recours en annulation déposé le 8 juillet 1997, Monsieur … KREIN fait valoir en fait qu’il a travaillé comme chauffeur-livreur auprès de la société TEC-

Service à Strassen jusqu’au début de l’année 1996 et y effectuait le transport de marchandises par camionnette;

Qu’il y a été licencié pour raisons économiques, le même sort l’ayant frappé auprès de son employeur suivant, de sorte qu’il se trouve au chômage depuis octobre 1996, ayant bénéficié à l’époque de l’introduction du recours d’une mise au travail auprès de l’administration communale de Diekirch;

Que dans le cadre de ses efforts en vue de trouver un nouvel emploi, il se serait vu proposer au moins deux postes comme chauffeur d’autobus à condition de disposer d’un permis de conduire de la catégorie D, des offres afférentes émanant d’une part de l’entreprise Unsen d’Eschette, d’autre part de l’entreprise Wagner de Mertzig;

Que le motif déterminant de sa demande résiderait dans cette option concrète d’obtenir un nouvel emploi;

Que tout en admettant que son casier judiciaire renseigne plusieurs condamnations, le demandeur ne partage pas la conclusion de la ministre des Transports se basant sur l’avis de la commission spéciale des permis de conduire pour dire qu’il serait dépourvu du sens de responsabilité requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule;

Qu’il serait un fait qu’il est titulaire d’un permis de conduire et qu’il conduit journellement un véhicule;

Que la dernière infraction en relation avec un taux d’alcoolémie prohibé remonterait à l’année 1983, tout comme la plupart des infractions au code de la route datent d’il y a plus d’une décennie;

2 Que les infractions relevées contre lui durant les années 1993 et 1995 seraient relatives à son travail de chauffeur-livreur soumis à un stress continuel expliquant ainsi les dépassements de la vitesse autorisée et les stationnements non réglementaires;

Qu’il conclut que l’arrêté ministériel du 6 mai 1997 encourt l’annulation du fait que les motifs à sa base ne seraient pas justifiés;

Qu’en ordre subsidiaire il demande la réformation de ladite décision déférée;

Considérant que dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation et au malfondé du recours en annulation;

Que d’après lui l’arrêté ministériel déféré serait amplement motivé par son renvoi à l’avis de la commission spéciale des permis de conduire dont elle épouserait les éléments de fait à sa base ainsi que la qualification de la raison légale motivant le refus;

Que par ailleurs il résulterait à suffisance tant du casier judiciaire de l’intéressé que du rapport de la gendarmerie versé que le demandeur serait dépourvu du sens des responsabilités requis dans l’intérêt de la sécurité routière pour la conduite d’un véhicule de la catégorie D;

Considérant que dans son mémoire en réplique, Monsieur KREIN insiste pour dire que la ministre des Transports, en se référant au rapport d’enquête dressé par la brigade de la Gendarmerie de Rédange du 20 janvier 1997, ne justifierait pas sa décision négative, alors qu’il n’y serait fait état que d’un seul avertissement taxé datant du mois de juillet 1996 intervenu pour dépassement de la limitation de vitesse à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce 75 km/h;

Qu’il conclut que l’absence d’autres faits négatifs à rapporter constitue autant de motifs à lui accorder le permis sollicité;

Qu’il renvoie encore en détail à son casier judiciaire pour voir distinguer suivant leur ancienneté et leur gravité les infractions y inscrites, analyse entraînant selon lui la preuve de son repentir et de l’amélioration de sa façon de conduire;

Considérant que le tribunal, saisi en ordre principal d’un recours en annulation, est néanmoins amené à analyser de prime abord sa compétence au regard de l’existence éventuelle d’un recours au fond, donnée chaque fois qu’un texte légal spécifique le prévoit, à l’exclusion, en cette hypothèse, de tout recours en annulation;

Qu’en l’espèce, aucune disposition légale n’a prévu de recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire;

Considérant que le recours en annulation, formé à la fois contre la décision ministérielle de refus du 6 mai 1997 et la décision confirmative sur recours gracieux du 10 juin 1997, est recevable pour avoir été introduit par ailleurs suivant les formes et délai légaux;

Considérant au fond que l’article 2 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « le 3 ministre des Transports ou son délégué délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, …et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé: ..3. est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule »;

Que le tribunal est amené à constater que Monsieur KREIN n’a pas fondé son recours sur l’absence de motivation, mais relève au contraire que les motifs indiqués dans l’arrêté ministériel du 6 mai 1997 ne seraient pas donnés;

Qu’il appert que la ministre des Transports, dans sa décision du 6 mai 1997 retient tout d’abord que Monsieur … KREIN a « à plusieurs reprises enfreint les règles de la circulation routière »;

Qu’elle se réfère ainsi entre autres au casier judiciaire (bulletin numéro 2) produit en l’espèce;

Qu’il résulte de ce document que la majorité des infractions sanctionnées par des condamnations pénales remontent à la période antérieure à 1990, à raison de treize condamnations intervenues, dont la majorité concerne des infractions au code de la route;

Qu’il appert également que la dernière condamnation du fait d’un taux d’alcool prohibé remonte à l’année 1983, de sorte que ce problème n’est plus d’actualité à l’heure actuelle, la ministre des Transports n’ayant pas par ailleurs visé l’article 2.1) de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, susceptible de justifier son refus du fait que l’intéressé présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications;

Que le tribunal constate cependant qu’il n’en reste pas moins qu’outre un outrage à agent sanctionné en 1992, Monsieur KREIN a encore subi trois condamnations en 1993 et 1995, dont une pour dépassement de la vitesse de 60 km/h à l’intérieur d’une agglomération, du fait d’avoir conduit son véhicule à 103 km/h en date du 16 mai 1992;

Qu’ayant ainsi été rendu attentive par le rapport de la brigade de la Gendarmerie de Rédange-sur-Attert du 20 janvier 1997 qu’un avertissement taxé pour vitesse exagérée à l’intérieur d’une localité avait encore été dressé en juillet 1996 à l’égard de Monsieur KREIN, la ministre des Transports a pu légalement déduire de l’ensemble des données lui ainsi soumises, dont elle a pu considérer le nombre, le caractère en partie récent et la gravité de certaines infractions au regard du comportement d’un futur chauffeur d’autobus se voyant confier la vie d’un nombre élevé de passagers, abstraction faite du sort des autres participants aux réalités quotidiennes de la circulation routière, qu’en l’état de la procédure de l’époque, la demande en obtention du permis de conduire D formulée par Monsieur KREIN était à rejeter;

Que le tribunal entend relever l’ouverture opérée par la ministre dans son courrier sur recours gracieux du 10 juin 1997, en ce qu’un réexamen était susceptible d’être fait dès la fin de l’année 1997;

Que cette façon de procéder se trouve à son tour être légalement justifiée, étant entendu que le tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation est appelé à ne considérer la situation qu’au moment où l’autorité administrative a statué;

4 Que le recours laisse dès lors d’être fondé;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

dit le recours en annulation recevable;

au fond le dit non justifié et en déboute;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 mai 1998 par:

M. Ravarani, président M. Delaporte, premier vice-président M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

Schmit Ravarani 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10122
Date de la décision : 18/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-05-18;10122 ?

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