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11/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10478

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 1998, 10478


1 N° 10478 du rôle Inscrit le 29 décembre 1997 Audience publique du 11 mai 1998

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Recours formé par Monsieur … LATIC et Madame … LATIC-DJULOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur … LATIC et de son épouse … LATIC->
DJULOVIC, demeurant tous les deux à …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décisio...

1 N° 10478 du rôle Inscrit le 29 décembre 1997 Audience publique du 11 mai 1998

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Recours formé par Monsieur … LATIC et Madame … LATIC-DJULOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur … LATIC et de son épouse … LATIC-

DJULOVIC, demeurant tous les deux à …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 novembre 1997, par laquelle leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur en date du 16 mars 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître François MOYSE et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … LATIC et son épouse … LATIC-DJULOVIC, de nationalité yougoslaves, ont introduit au mois de février 1995 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Lors de leur arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, ils furent entendus par un agent du ministère des affaires étrangères. Ils ont ensuite été entendus séparément en date des 10 et 12 juin 1996 par un agent du service de police judiciaire sur les 2 motifs à la base de leurs demandes. Monsieur … LATIC a encore été entendu en date du 13 février 1997 par un agent du ministère de la Justice Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 16 octobre 1997, le ministre de la Justice a informé Monsieur et Madame LATIC-

DJULOVIC, par lettre du 26 novembre 1997, notifiée le 3 décembre 1997, que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants: « (…) Vous déclarez ne pas avoir été d’accord avec la politique de MILOSEVIC et avoir organisé des réunions publiques pour débattre des sujets politiques.

Vous auriez été interrogé par la police et vous auriez fait un mois de prison.

Toutefois, au vu de votre dossier, vous resterez en défaut d’établir de façon crédible que vous avez été incarcéré en raison de vos opinions politiques et que pourtant les poursuites pénales intentées contre vous constituent une persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, les autres faits que vous relatez ne sont pas de nature à vous faire courir des risques de persécutions tels que la vie vous serait insupportable dans votre pays d’origine ».

Par requête déposé le 29 décembre 1997, les époux LATIC-DJULOVIC ont introduit un recours en réformation sinon en annulation contre la décision du 26 novembre 1997.

A l’appui de leur recours, ils font valoir que la décision critiquée violerait l’article 6 du règlement grand-ducal du du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, de sorte qu’elle devrait encourir l’annulation de ce chef.

Ils estiment ensuite que la décision attaquée devrait encourir l’annulation pour être basée sur des faits inexacts et incomplets, notamment en ce qu’elle n’a pas pris en considération tous les faits et informations fournis par eux lors de leurs auditions. Ils soulignent que l’audition de Monsieur … LATIC effectuée par la police judiciaire ne revêterait pas sa signature et « comporte de nombreuses lacunes et des tournures de phrases ainsi que des motifs plus approximatifs ». Ce serait dès lors à tort que la commission consultative ainsi que le ministre de la Justice s’y seraient référés pour prendre la décision de refus. Ils relèvent encore que l’avis de la commission consultative contiendrait une contradiction de dates concernant la tentative de fuite du demandeur pour rejoindre sa femme au Danemark. Ils estiment encore que le ministre de la Justice aurait dû effectuer des recherches plus poussées concernant leur situation individuelle et qu’il aurait, le cas échéant, dû leur poser des questions précises pour établir l’existence de craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Quant au fond, ils soutiennent qu’ils remplissent les conditions en vue d’obtenir le statut de réfugié politique, étant donné que Monsieur … LATIC aurait été persécuté à cause de ses opinions politiques trop libérales. A ce titre, il expose que l’arrestation dont il a fait l’objet en octobre 1994 avait comme unique source ses opinions politiques. Il affirme encore qu’il avait écrit des articles politiques dans différents 3 journaux, qu’il avait participé à une manifestation politique et qu’il participait à un cercle intellectuel appelé « Cercle de Belgrade ».

Quant aux motifs ayant conduit Madame … LATIC-DJULOVIC à demander l’asile politique, ils exposent qu’elle avait quitté Belgrade en 1992 pour se réfugier au Danemark, étant donné qu’elle n’était plus autorisée par les autorités serbes à continuer ses études à Belgrade en tant qu’originaire de la Bosnie. Par ailleurs, elle ne pouvait plus retourner en Bosnie, du fait que la guerre y avait éclatée, de sorte « qu’elle ne pouvait plus déterminer librement sa vie » et qu’elle était dès lors obligée à quitter la Yougoslavie.

Les demandeurs estiment dès lors que c’est à tort que le ministre de la Justice a rejeté leur demande en obtention du statut de réfugié politique, puisque les conditions, auxquelles l’octroi du statut est subordonné, seraient remplies. En l’espèce, les faits invoqués à la base de leur demande, à savoir l’appartenance à un groupe ethnique minoritaire et leur persécution de la part des autorités serbes, du fait des activités politiques de Monsieur … LATIC, justifieraient leur crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement conteste l’insuffisance de motivation ainsi que l’affirmation que la décision serait basée sur des faits inexacts et incomplets.

Concernant l’absence de signature du demandeur du rapport d’audition, il souligne qu’une telle signature n’est exigée par aucun texte de loi.

Il relève que les demandeurs ont été auditionnés quatre fois, de sorte qu’ils avaient amplement l’occasion de se prononcer sur les motifs à la base de leur demande.

Quant au fond, il fait valoir que le demandeur ferait uniquement état d’un emprisonnement d’un mois en raison d’un délit de droit commun. Par après, il aurait été relâché et n’aurait plus été inquiété par les autorités jusqu’au moment de son départ. Il estime que ces faits ne sauraient être interprétés comme une persécution au sens de la Convention de Genève lui rendant la vie insupportable dans son pays d’origine.

Concernant les motifs invoqués par Madame … LATIC-DJULOVIC, il constate qu’ils ne suffisent pas pour conclure à une persécution systématique.

Il conclut qu’en outre, les persécutions alléguées par les demandeurs à l’appui de leur demande, ne seraient étayées par aucun élément du dossier.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur l’absence de motivation de la décision litigieuse pour conclure à son annulation.

Ils entendent réfuter l’argument du délégué du gouvernement que le demandeur avait été emprisonné en raison d’un délit de droit commun, en relevant d’un côté que ce soit disant délit datait de 1989 et qu’il n’avait été poursuivit qu’en 1994, alors même que la police savait qu’il étudiait « ouvertement » à l’université de Belgrade, et, de l’autre côté, qu’il avait pu obtenir un passe-port en 1992, ce qui aurait été 4 impossible s’il avait été recherché par la police. Ils invoquent encore une pièce, qui n’a pas été traduite, qu’ils analysent comme « une demande d’Interpol de Copenhagen faite sur demande de la requérante à la police de Belgrade pour retrouver son mari ».

Ils concluent de ce qui précède, que le motif d’emprisonnement indiqué dans le jugement qu’ils ont fourni à l’appui de leur recours « n’est pas réel et que seul un motif politique a pu justifier cette mesure ».

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le moyen de réformation invoqué par les demandeurs consistant à soutenir que la décision ministérielle litigieuse serait entachée d’illégalité pour absence ou insuffisance de motivation, n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier que tant la décision elle-même que l’avis de la commission consultative pour les réfugiés auquel le ministre s’est rallié, en en adoptant également les motifs, et qui a été annexé en copie à la décision, de sorte qu’il en fait partie intégrante, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels le ministre se base pour justifier sa décision, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs (cf. C.E. 30 avril 19993, GASPAR VIEGAS, n°8731 du rôle).

Concernant les procès-verbaux d’audition des 10 et 12 juin 1996 établis par un agent du service de police judiciaire, les demandeurs critiquent leur régularité formelle en ce qu’ils n’auraient pas été signés par eux et en ce qu’ils n’auraient pas traduits fidèlement leurs déclarations.

La procédure d’examen d’une demande d’admission au statut de réfugié politique est réglementée par la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile. Les reproches des demandeurs concerant la régularité formelle des procès-verbaux ne sont pas fondées, aucune exigence spéciale à cet égard n’étant requise par la loi précitée qui dispose notamment dans son article 6 que « le service de police judiciaire procédera à une audition du demandeur et dressera un rapport ». Il convient cependant de préciser qu’il ressort des procès-

verbaux dressés les 10 et 12 juin 1996 qu’un interprète était présent pour traduire les déclarations des demandeurs, que les procès-verbaux indiquent également l’identité de l’agent du service de police judiciaire qui a dressé le rapport d’audition et que le rapport est signé par ces deux personnes. Les demandeurs n’avancent, pour le surplus, aucun argument concret qui permettrait de retenir que l’interprète, lors des deux auditions précitées, n’aurait pas traduit fidèlement leurs déclarations, surtout lorsque les contradictions retenues par la commission consultative résultent de l’indication de dates divergentes concernant la date d’arrestation lors la tentative de Monsieur … LATIC de quitter son pays pour rejoindre sa femme au Danemark.

Les demandeurs reprochent encore au ministre de la Justice de ne pas avoir cherché plus en avant le pourquoi des imprécisions et contradictions dans leurs déclarations, de sorte que la décision litigieuse serait basée sur des faits inexacts et l’appréciation aurait été faussée de ce fait.

5 Le tribunal relève que la charge de la preuve incombe au demandeur qui doit établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues par la Convention de Genève en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de réfugié politique. Dans le cas d’espèce, le tribunal constate que les demandeurs ont été entendus et interrogés à 4 reprises, de sorte qu’ils ont eu la possibilité de conforter leur récit sur les points sensibles.

Le moyen, en ce qu’il vise l’annulation, par voie de réformation, de la décision ministérielle critiquée, n’est dès lors pas fondé.

Concernant le reproche formulé par les demandeurs à l’encontre de la décision entreprise, tiré de ce que le ministre aurait, à tort, retenu que les faits invoqués par eux ne constitueraient pas une crainte de persécution ou une persécution au sens de la Convention de Genève, le tribunal, statuant en tant que juge du fond, procédera à l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, tout en prenant en considération la situation générale existant dans leur pays d’origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il convient ensuite d’analyser, sur base de ces éléments, si les demandeurs tombent sous le champ d’application de la Convention de Genève, en vue de la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Il se dégage de l’article premier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. » Lors de son audition du 10 juin 1996, Madame … LATIC-DJULOVIC expose qu’elle a quitté la Yougoslavie en 1992, étant donné qu’elle ne pouvait plus poursuivre ses études à Belgrade, du fait qu’elle était originaire de la Bosnie et qu’elle était dès lors considérée comme une étrangère. Par conséquent, elle avait dû présenter des papiers d’identité qu’elle ne pouvait se procurer alors que la guerre avait éclaté en Bosnie. Elle était dès lors contraint d’abondonner ses études. Elle indique encore que les étudiants « yougoslaves » la détestaient et lui apportaient des sentiments de haine.

Elle estimait que dans ces conditions elle ne pouvait plus vivre parmi les étudiants et elle a quitté le pays en décembre 1992 pour se réfugier au Danemark. Elle serait retournée fin 1993 au pays pour se marier avec son actuel mari en février 1994. Les autorités danoises n’ont pas été informées de ces démarches. « Mon retour en Yougoslavie ainsi que mon mariage j’ai tenu en secret devant l’autorité danoise. Le retour en Yougoslavie ainsi que mon deuxième voyage en Danemark j’ai fait en avion avec mon passeport yougoslave. » En septembre 1994, son mari aurait essayé de la rejoindre au Danemark. A l’aéroport il aurait été arrêté par la police et elle n’aurait plus rien entendu de lui pendant plusieurs mois. En février 1995, son mari aurait réussi de se rendre au Luxembourg et elle l’y aurait rejoint et ils auraient alors demandé l’asile au Luxembourg. Elle indique qu’elle veut rester à Luxembourg avec sa famille.

6 « Mon enfant est né au Luxembourg. En Bosnie je ne peux plus retourner. Là je n’ai ni logement ni travail » Il résulte de ce qui précède, que Madame … LATIC-DJULOVIC ne tombe pas sous le champ d’application de la Convention de Genève, étant donné qu’elle n’a pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier, dans son chef, la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève.

Lors de ses auditions du 12 juin 1996 et 13 février 1997, Monsieur … LATIC a déclaré avoir fait des études de philosophie à la faculté de Belgrade et avoir obtenu un diplôme de formation supérieure en philosophie. Il affirme que déjà bien avant la guerre en Yougoslavie, il n’était pas d’accord avec la politique de son pays, surtout avec le régime soutenu par Milosevic. Il aurait organisé avec des professeurs de sa faculté des réunions publiques pour débattre de sujets politiques. Il affirme cependant n’avoir jamais fait partie d’un parti politique et qu’il aurait assisté seulement à une manifestation politique. Même si ces activités avaient été « modestes », il aurait attiré l’attention de la police, qui l’aurait interrogé à plusieurs reprises. Un ancien étudiant devenu entre-temps garde du corps d’un politicien serbe l’aurait même menacé avec un pistolet. Il aurait alors changé de quartier en 1992 et il aurait tenu son adresse au secret. Il affirme encore qu’il avait écrit des articles de presse dans différents journaux.

« Après j’ai entendu de mes parents que la police s’est intéressée de nouveau pour moi. Chez mes parents la police a demandé mon lieu de séjour. Alors j’ai décidé aussi de quitter mon pays » En octobre 1994, il se serait alors rendu à l’aéroport de Belgrade pour rejoindre sa femme au Danemark. La police l’aurait arrêté et interrogé sur ses activités politiques. Il aurait été transféré dans la prison centrale de Belgrade et libéré le 24 novembre 1994 sur décision du tribunal, alors que sa femme serait intervenue en sa faveur par Interpol. Il relève encore qu’il n’avait pas été maltraité physiquement mais psychiquement en lui refusant notamment les médicaments dont il avait besoin. Il souligne encore que lors de sa libération, une décision lui aurait été remise qui indiquait comme raison de son emprisonnement « coups et blessures graves ». Il fait valoir qu’une telle accusation est fausse et il estime que les autorités yougoslaves auraient eu recours à cette astuce pour ne pas avouer qu’elles l’avaient arrêté pour des motifs politiques.

Le seul fait concret concret dont fait état le demandeur lors de ses auditions est son emprisonnement lors de sa tentative de quitter la Yougoslavie pour rejoindre sa femme au Danemark. Cependant la décision intervenue à la suite de l’arrestation du demandeur fait référence à un délit de droit commun. Interrogé à ce sujet, il a répondu « ledit délit date de 1986 ou 1987. S’ils auraient voulu m’arrêter, il l’auraient pu faire bien plus tôt. » Cependant le tribunal n’est pas convaincu par les explications données par le demandeur et retient qu’il n’a pas établi de façon crédible qu’il a été incarcéré en raison de ces opinions politiques. En effet, la demanderesse lors de son audition indiquait que son mari aurait tenté de la rejoindre au Danemark au mois de septembre, alors que le demandeur parle du 18 octobre 1994. Elle n’indique par ailleurs pas qu’elle aurait contacté l’INTERPOL de Danemark pour qu’ils fassent des recherches 7 au sujet de la disparition de son mari. Elle a uniquement exposé que « en septembre 94, mon mari a essayé de me joindre en Danemark. Il voulatr prendre l’avion à Belgrade. A l’aéroport même, il a été arrêté par la police et je n’ai plus rien entendu de lui pendant plusieurs mois. En février 1995, il a réussi à se rendre au Luxembourg. Je l’ai rejoint peu après et on a demandé l’asile. Il est exacte que je n’avais rien dit d’un séjour au Danemark. J’avais peur d’un refoulement éventuel.

Mes déclarations faites lors de mon arrivée au Ministère des Affaires étrangères sont inexactes ».

Le demandeur ne produit par ailleurs aucun document qui est de nature à étayer ses affirmations, notamment qu’il aurait été emprisonné en raison de ses activités politiques, ou même qu’il exerçait des activités politiques. Les autres faits relatés par le demandeur dans sa déposition ne sont pas de nature à lui faire courir des risques de persécution tels que la vie lui serait insupportable dans son pays d’origine.

Il résulte des développements qui précèdent que, les événements dénoncés, à les supposer établis, ne sont pas de nature à rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine et ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la disposition précitée de la Convention de Genève.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

Un recours en réformation étant prévu en la matière, le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, 8 et lu à l’audience publique du 11 mai 1998 par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

s. Legille s.Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10478
Date de la décision : 11/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-05-11;10478 ?

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