N° 10257 du rôle Inscrit le 26 août 1997 Audience publique du 4 mai 1998
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Recours formé par Madame … MOUSEL contre la Commune de Mertert en présence de Messieurs … SCHMITZ et … TEUSCH en matière de permis de construire
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Vu la requête inscrite sous le numéro 10257 du rôle, déposée le 26 août 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Fara CHORFI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … MOUSEL, …, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une autorisation de construire n° 2191/97 délivrée le 28 mai 1997 par le bourgmestre de la commune de Mertert à Monsieur … SCHMITZ, demeurant à … et à Monsieur … TEUSCH, demeurant à …, autorisant ces derniers à effectuer des travaux de construction d’une résidence à 13 logements aux abords de la rue du Port à Mertert et contenant demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 22 août 1997 portant signification de ce recours à Messieurs … SCHMITZ et … TEUSCH, préqualifiés, ainsi qu’à l’administration communale de Mertert;
Vu le mémoire en réponse déposé en date du 17 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Rhett SINNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mertert;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 7 novembre 1997 portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … MOUSEL, ainsi qu’à Messieurs … SCHMITZ et … TEUSCH, préqualifiés;
Vu le mémoire en réponse déposé en date du 25 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel MOLITOR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Messieurs … TEUSCH et … SCHMITZ préqualifiés;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 5 décembre 1997 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’à Madame … MOUSEL;
Vu le mémoire en réplique déposé en date du 16 février 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Fara CHORFI, au nom de Madame … MOUSEL;
1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 26 janvier 1998 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’à Messieurs … TEUSCH et … SCHMITZ préqualifiés;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;
Vu la visite des lieux du 2 avril 1998;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Rhett SINNER, Michel MOLITOR, Christian GAILLOT et Luc REDING en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 18 février 1998, 23 mars 1998 et 6 avril 1998.
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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 1997, Madame … MOUSEL, …, demeurant à …, conclut à l’annulation pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ainsi que pour violation du règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert de l’autorisation de construire n° 2191/97 délivrée en date du 28 mai 1997 par le bourgmestre de la commune de Mertert à Monsieur … SCHMITZ, …, demeurant à …, ainsi qu’à Monsieur … TEUSCH, …, demeurant à …, appelés ci-après les consorts SCHMITZ et TEUSCH, portant sur les travaux de construction d’une résidence à 13 logements aux abords de la rue Basse à Mertert, à ériger sur les parcelles sises en la section C de Mertert, cadastrés sous les numéros 902/5445, 902/5446, 902/6850 et 903/7387;
Que dans la même requête, la demanderesse … MOUSEL demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’autorisation de construire ainsi délivrée, laquelle risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif en cas d’exécution;
Qu’elle expose être voisine directe de la parcelle contiguë sur laquelle se trouve implantée sa maison d’habitation unifamiliale et posséder sur le pignon latéral de la construction faisant l’objet de l’autorisation une vue directe;
Qu’elle déduit son intérêt à agir à partir de sa situation de voisine directe, privée d’air et de lumière par la construction nouvelle à ériger;
Qu’à la base de son recours en annulation, elle soumet au tribunal des moyens tendant d’une part à la violation du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, considéré notamment en ses articles 5, 9 et 12, ainsi que du règlement communal sur les bâtisses, pris notamment en ses articles 5.2., 7.2., ainsi que 13 concernant plus particulièrement les alignements, profondeurs, hauteurs et reculs de la construction autorisée;
Quant à la recevabilité du recours 2 Considérant que la commune de Mertert, dans son mémoire en réponse, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours;
Que les consorts SCHMITZ et TEUSCH, dans leur mémoire en réponse, font valoir que la demanderesse n’aurait en l’espèce aucun intérêt à agir, alors que la construction de l’immeuble litigieux, telle qu’elle serait actuellement projetée, ne ferait pas grief à ses droits individuels, étant formellement contesté de leur part que la construction projetée entraînerait des conséquences dépassant l’envergure normale des désagréments à tolérer à l’intérieur d’une agglomération;
Qu’ils concluent dès lors à voir déclarer irrecevable le recours tel qu’introduit;
Que dans son mémoire en réplique la demanderesse insiste qu’en tant que voisine immédiate des propriétaires du lot contigu, elle a un intérêt manifeste à agir face à un projet de construction nuisant à ses intérêts, en ce que notamment la construction projetée n’épouserait pas la configuration de son propre immeuble et ne respecterait pas la réglementation en vigueur;
Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général;
Que si les proches voisins ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder;
Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de la situation de voisin dans le chef de la partie demanderesse (Cour adm. 24.6.97, Wertheim, Pas. adm. 01/1998, V° Procédure contentieuse n° 3 et autres références y citées);
Qu’il résulte des éléments de l’espèce que la partie demanderesse a produit à la base de son recours des arguments relatifs aux alignements, profondeurs, reculs et hauteurs de la construction litigieuse qui, à les supposer fondés, en tout ou en partie, seraient de nature à avoir un impact direct sur la situation de voisine directe qui est la sienne, ainsi susceptible d’être aggravée, ne fût-ce que de façon relativement minime;
Que dès lors l’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse est suffisant en l’occurrence;
Que par conséquent le recours en annulation, introduit par ailleurs conformément aux formes et délai prévus par la loi, est recevable;
Quant à la procédure administrative non contentieuse Considérant que dans son recours Madame … MOUSEL conclut d’abord à la violation du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et notamment de ses articles 5 et 12 en ce que le bourgmestre de la commune de Mertert aurait omis de donner une publicité adéquate à la décision administrative par lui prise, susceptible d’affecter les droits et intérêts de la demanderesse, tierce personne qui n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens;
3 Que de même elle n’aurait pas pu faire valoir utilement son droit d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée ou entendait se baser avant de prendre la décision déférée;
Que ce n’aurait été que suite à sa propre demande que, par courrier du 7 juin 1997, elle se serait vu adresser une copie de l’autorisation de construire actuellement attaquée, datée du 28 mai 1997;
Qu’elle conclut ainsi à la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité;
Qu’elle se considère encore dans le cadre de l’article 9 dudit règlement grand-ducal comme partie concernée par l’autorisation de construire actuellement critiquée, laquelle aurait été prise en dehors de son initiative et modifiant sa propre situation;
Que la procédure entamée n’ayant pas respecté les buts prescrits par le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 consistant dans le respect des droits de la défense de l’administré ainsi qu’à sa participation à la prise des décisions administratives, l’autorisation litigieuse encourrait l’annulation;
Que pour étayer cette argumentation, la partie demanderesse renvoie encore à l’article 5.2.i. du règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert, disposant que les constructions jumelées ou en bande doivent être réalisées en parfaite coopération entre voisins, le bourgmestre n’ayant pas satisfait, en l’espèce, aux exigences de publicité préalables requises par ce texte, ensemble le règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité;
Considérant que dans son mémoire en réponse, la commune de Mertert fait valoir tout d’abord que l’article 5.2.i. de son règlement sur les bâtisses ne serait pas applicable en l’espèce, Madame MOUSEL ne faisant pas partie des propriétaires directement concernés par l’autorisation de construire déférée, comme étant une voisine dont la propriété se situe à l’extérieur du projet en question;
Que la partie défenderesse estime avoir respecté les dispositions légales en vigueur en matière d’autorisations de construire, en ce que notamment elle a obtenu en date du 20 mai 1994 l’avis prescrit de la commission des bâtisses de la commune de Mertert;
Que le projet a encore été soumis à l’avis du directeur du service des sites et monuments nationaux, lequel l’a avisé favorablement en date du 30 mars 1994;
Que par ailleurs Madame MOUSEL aurait été parfaitement au courant du projet en question, ainsi qu’elle l’aurait déjà indiqué dans ses lettres adressées à Monsieur le bourgmestre de la commune de Mertert en date des 20 et 28 janvier 1994;
Qu’elle aurait encore obtenu sur première demande une copie de l’autorisation de principe accordée relative au projet critiqué, ainsi que de l’autorisation de construire définitive actuellement déférée;
Qu’enfin le projet critiqué aurait été soumis à l’avis des aménageurs urbanistes et ingénieurs-conseils Chantal ZEYEN et Pierre BAUMANN en ce qui concerne sa conformité 4 avec le règlement sur les bâtisses en vigueur, ainsi qu’avec la partie écrite et le plan d’aménagement général de la commune de Mertert;
Considérant que dans leur mémoire en réponse, les consorts SCHMITZ et TEUSCH font valoir tout d’abord que l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité n’aurait pas été violé en l’espèce, alors que, d’après la jurisprudence du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, Madame MOUSEL, en tant que voisine, ne serait pas à considérer comme tierce personne au sens de cette disposition et que par ailleurs aucune disposition légale, ni aucune procédure spéciale pour l’octroi du permis de construire ne permettraient de conclure à ce que le bourgmestre soit obligé de consulter au préalable les voisins, avant la délivrance d’un permis de construire;
Que chaque permis de construire étant délivré sous la réserve des droits des tiers, ceux-
ci auraient la plénitude des possibilités de se plaindre ultérieurement d’une violation éventuelle de leurs intérêts;
Qu’en cas d’application de l’article 5, les défendeurs font valoir en ordre subsidiaire que la sanction d’une violation éventuelle se résoudrait non pas en une annulation de la décision litigieuse, mais simplement en la suspension du délai de recours jusqu’au jour où la décision aura été portée à la connaissance de l’intéressé;
Que la demanderesse invoquerait encore à tort l’article 9 dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979, lequel ne viserait nullement un rapport à trois - administration, demandeur et tiers - mais une situation de combat à deux entre l’administration et le demandeur d’une autorisation;
Qu’enfin le moyen d’annulation basé sur l’article 12 du même règlement tomberait également à faux en ce que l’administration ne saurait être sanctionnée dans l’hypthèse où une demande en obtention de pièces et éléments du dossier n’a pas été formulée, telle celle de l’espèce;
Que de toute façon, le bourgmestre n’ayant en l’occurrence qu’une compétence liée, les éléments d’informations sur lesquels l’administration entend se baser, au voeu dudit article 12, seraient le plan d’aménagement général de la commune, le règlement des bâtisses et la demande elle-même, faisant que la seule pièce du dossier qui n’aurait pas été librement à la disposition des intéressés, serait la demande de permis de construire, ensemble ses annexes;
Qu’on ne saurait, aux yeux des défendeurs, raisonnablement exiger des autorités communales qu’elles communiquent ladite demande avec toutes ses pièces à tous les riverains susceptibles d’être intéressés par un projet d’une telle envergure;
Que ceci serait d’autant plus vrai en l’espèce, où, à partir d’une instance antérieure ayant abouti à l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 10 mai 1996, relatif au même site, la demanderesse aurait été au courant des tenants et aboutissants du dossier;
Considérant que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse insiste pour dire qu’en ne l’informant qu’après décision prise, l’administration communale de Mertert aurait voulu la mettre devant le fait accompli, ce qui justement serait contraire au texte de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité;
5 Que la sanction de ce texte se résoudrait en une annulation;
Que de même l’article 9 du même règlement serait de portée générale et s’appliquerait chaque fois qu’une décision administrative est appelée à modifier une situation acquise, de sorte que tel serait également le cas en l’espèce;
Que relativement à l’article 12 du même règlement, elle estime que l’administration communale de Mertert ayant été parfaitement informée à partir de l’instance antérieure engagée devant le Comité du contentieux du Conseil d’Etat, de l’intérêt porté par Madame MOUSEL à cette construction, elle aurait dû non seulement l’informer du fait qu’une procédure en délivrance d’un permis de construire avait été engagée à nouveau, mais également lui communiquer d’office les éléments sur base desquels elle entendait prendre sa décision;
Considérant qu’il se dégage des informations fournies et pièces versées au tribunal qu’en date du 5 janvier 1995, Madame … MOUSEL avait introduit devant le Comité du contentieux du Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation d’une autorisation de principe du bourgmestre de la commune de Mertert du 25 mai 1994 ayant autorisé, à l’époque, la société anonyme Coprom S.A., avec siège à Mersch, à ériger une résidence contenant 13 unités de logement sur les terrains actuellement litigieux;
Que cette instance avait été toisée par un arrêt du 10 mai 1996 déclarant le recours irrecevable, aucun projet définitif n’ayant été déposé dans le délai imparti de six mois à partir de la date de l’autorisation de principe attaquée à l’époque;
Qu’il résulte des plans respectifs versés au tribunal, suite à sa demande, que la construction faisant l’objet du permis de construire actuellement déféré, ressemble en ses dimensions et coordonnés, de façon assez sensible à celle prévue par l’autorisation de principe précitée du 25 mai 1994;
Considérant que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose que « sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir »;
Qu’il résulte du texte même de cette disposition que la partie concernée y visée est l’administré destinataire de l’autorisation administrative prise, soit sur l’initiative de l’administration, soit en tant que révocation ou modification d’office pour l’avenir d’une décision ayant créé ou reconnu des droits à l’administré en question;
Qu’il s’ensuit qu’en tant que voisine directe, Madame MOUSEL est à considérer comme tierce personne au regard du texte en question et ne saurait être comprise parmi les parties concernées y visées, de sorte que c’est à tort qu’elle demande l’application de cette disposition à son cas d’espèce;
Que le moyen est partant à écarter;
6 Considérant que d’après l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité « toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’Administration s’est basée ou entend se baser »;
Que cette disposition n’oblige pas l’administration à la communication des éléments d’information y visés de façon spontanée, mais présuppose l’initiative de l’administré, qui, estimant qu’une décision administrative prise ou à prendre est de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts, a le droit d’obtenir communication, soit des éléments d’information à la base de la décision administrative déjà intervenue au moment de sa demande de communication, soit des éléments d’information sur lesquels l’administration entend se baser pour prendre ultérieurement une décision afférente (comp. C.E. 26 mai 1992, Konen, n°s 8578 et 8644 du rôle);
Qu’en l’espèce, c’est par courrier de son conseil de l’époque du 4 juin 1997 que Madame … MOUSEL s’est adressée à l’administration communale de Mertert dans les termes suivants:
«Monsieur le bourgmestre, Je représente les intérêts de Madame … MOUSEL, demeurant à Mertert, 4, rue Basse.
A côté de la parcelle de ma mandante, la résidence Le Port est en train d’être construite par la société Coprom dans la rue du Port sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mertert sous les numéros 902/6850 et 902/5446, section C.
Une autorisation de principe portant le numéro 1947/94 a été accordée en date du 25 mai 1994.
Je vous saurais gré, Monsieur le bourgmestre, de bien vouloir me faire parvenir dans les meilleurs délais une copie de l’autorisation définitive que vous avez dû accorder, étant donné que ma mandante m’a informé que les travaux ont repris.
Veuillez agréer, … »;
Que cette lettre concerne uniquement la communication de la décision intervenue le 28 mai 1997, non directement visée en tant que telle par l’article 12 prédit, lequel a trait aux éléments d’information à la base de celle-ci, demande à laquelle il a d’ailleurs été fait droit par l’administration communale de Mertert par retour du courrier en date du 6 juin 1997;
Que dans la mesure où il n’est pas établi, au-delà du libellé de la lettre ci-avant relaté que Madame MOUSEL ait posé une demande en communication d’éléments d’information concernant l’autorisation définitive actuellement déférée, le moyen tiré de l’article 12 précité est également à écarter;
Considérant que l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose que « lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.
7 Dans la mesure du possible, l’autorité administrative doit rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.
Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.
La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations »;
Que l’article 5 en question entend protéger les tiers contre les décisions que l’administration est amenée à prendre, les procédures y prévues devant respecter les trois grands principes y retenus, savoir réaliser une information appropriée des tiers intéressés, leur permettre de présenter leurs observations et assurer la communication de la décision finale aux personnes qui ont présenté des objections (cf. doc. parl. 2313, commentaire des articles, page 5);
Que cette disposition a été prise notamment sur base des principes inscrits en l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, retenant que le corps de règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse, à édicter par le Grand-Duc et ayant donné naissance au règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, «doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l’administré en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l’administré à la prise de la décision administrative »;
Qu’il résulte de l’économie de l’article 1er en question, découlant des droits et obligations conférés à l’administré y visé, que cette dernière notion ne recouvre pas seulement le destinataire direct de la décision administrative individuelle concernée, mais également les tierces personnes dont les droits et intérêts sont susceptibles d’être affectés par pareille décision, dans la mesure de leurs droits et obligations respectifs prévus par les textes en question;
Considérant que les prévisions de l’article 5 précité vont au-delà de la notion de droits de la défense retenue à l’époque par la jurisprudence française prise en exemple, laquelle restreignait l’application effective de ces droits aux sanctions administratives et aux mesures prises en raison de faits personnels aux intéressés, étant donné que les législateur et pouvoir réglementaire luxembourgeois se sont laissés guider par le champ d’application plus large de la loi fédérale helvétique sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 considérée notamment en ses articles 26, 29 et 30 (cf. avis du professeur G.Ph. Bloch, in doc parl. 22091, page 10, n° 326 in fine);
Que la notion de tierce personne visée à l’alinéa 1er de l’article 5 précité y est précisée dans la mesure de l’affectation possible de ses droits et intérêts par la décision administrative a qua, de sorte qu’en principe et dans le souci d’un parallèlisme concordant avec les règles applicables en matière contentieuse, elle vise toute personne tierce ayant un intérêt suffisant à agir devant une juridiction administrative, hypothèse vérifiée au cas où les dispositifs d’information, de participation, de communication, de discussion et de conciliation établis par les loi du 1er décembre 1978 et règlement grand-ducal du 8 juin 1979 instituant la procédure administrative non contentieuse auraient échoué;
8 Que les tierces personnes ainsi visées sont celles pouvant subir des conséquences dommageables de l’acte administratif en question et ayant de ce fait intérêt à présenter leurs observations (cf. Fernand Schockweiler, Le Contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 2e éd., 1996, n° 362; comp. C.E. 24 mai 1985, Langers, n° 7493 du rôle);
Considérant que la publicité adéquate à donner à la décision prise suivant l’alinéa 1er de l’article 5, de même que les modalités aux fins de rendre publique l’ouverture d’une procédure aboutissant à une telle décision, visées en l’alinéa 2 du même article, dépendent notamment de l’envergure de l’objet à la base de la dite décision, ainsi que du nombre des tiers intéressés, auxquels elle est susceptible de causer un préjudice;
Que les modalités pratiques de la mise en oeuvre de ces mesures tendant à porter à la connaissance des tiers intéressés la procédure, voire son aboutissement, - la décision à prendre -, étant laissées au choix de l’administration, il n’en reste pas moins que celle-ci doit se laisser guider par l’impératif posé par l’alinéa 3 de l’article 5 prédit, en ce que les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations;
Que le fait, par l’article 5, de ne prévoir de modalités précises ni en vue de réaliser l’information des tiers relativement aux procédures et décisions y émargées, ni concernant les diligences à déployer par eux pour recueillir pareilles informations, ne saurait signifier que ce texte n’imposerait pas en la matière, d’une manière générale, des exigences de publicité préalable à l’octroi du permis de construire, lequel est, par ailleurs, délivré sous réserve des droits des tiers (comp. C.E. 18 novembre 1993, Ferreira-Antuns - Barros Antunes, n°8657 du rôle);
Qu’aboutir à une conclusion contraire pourrait en effet apparaître contestable, ainsi que l’a relevé la doctrine, si l’on considère, d’une part, que la réserve des droits des tiers vise essentiellement la préservation de leurs droits civils, et, d’autre part, que l’association des tiers concernés à la prise de décision doit permettre à l’administration de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et servir précisément à l’exercice d’une bonne administration (cf. Fernand Schockweiler, op. cit. n° 365-1);
Que d’après les auteurs du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le mode de publicité à envisager, afin de pouvoir atteindre les objectifs posés par l’article 5 en question, pouvait consister, en présence d’une seule personne ou d’un nombre limité de tiers intéressés, en une information faite individuellement, tandis que par ailleurs et notamment en présence d’un nombre indéterminé de tierces personnes intéressées, lesdits auteurs envisageaient l’avis dans les journaux faisant connaître l’engagement de la procédure et son objet, sinon l’affichage, ce dernier ne devant, d’après eux, pas se borner à être opéré à la maison communale, mais dans la mesure du possible être envisagé également in situ, à l’endroit notamment de la construction ou de l’établissement à autoriser (doc. parl. 2313, ibidem);
Que les mêmes auteurs avaient prévu qu’en dehors de la forme écrite, on pouvait envisager d’admettre également la forme orale, en permettant au réclamant de s’adresser à l’autorité chargée de l’enquête, s’il y en a, sinon à l’autorité de décision ou à l’agent qu’elle a désigné (doc. parl. 2313, commentaire des articles, page 5);
Qu’il résulte clairement du texte ainsi explicité que les observations en question doivent pouvoir être présentées préalablement à la prise de décision par l’administration;
9 Considérant qu’en l’espèce Madame MOUSEL a, d’après les pièces et informations soumises au tribunal, contacté en premier lieu l’autorité communale compétente par courriers des 20 et 28 janvier 1994 et a engagé par la suite une instance judiciaire devant le Comité du contentieux du Conseil d’Etat attaquant de nullité l’autorisation de principe délivrée par le bourgmestre de la commune de Mertert en date du 25 mai 1994;
Que faute d’avoir été complété dans le délai prévu par un projet définitif, condition nécessaire à l’obtention d’une autorisation définitive, seule susceptible de permettre la réalisation de la construction envisagée, l’accord de principe du 25 mai 1994 a été déclaré caduc et sans effet par l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 10 mai 1996 (n° 9235 du rôle);
Qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la demande définitive présentée le 2 décembre 1996 par HERA, bureau d’architecture, Grevenmacher, pour le compte des consorts SCHMITZ et TEUSCH, ayant abouti à la décision déférée du 28 mai 1997, ait été rendue publique d’une quelconque manière au voeu de l’alinéa 2 de l’article 5, notamment par affichage, soit dans la maison communale, soit in situ, rue Basse à Mertert, ni que la décision administrative en résultant n’ait reçu une publicité adéquate, par une voie analogue, mettant en mesure les tiers intéressés, dont Madame MOUSEL, d’abord de formuler leurs observations préalablement à ladite décision, puis, le cas échéant, de faire valoir leurs moyens;
Considérant qu’en présence d’un nombre somme toute limité de personnes, issues du noyau de la localité de Mertert ou y ayant des droits et intérêts susceptibles d’être affectés par la décision définitive déférée, il aurait été parfaitement possible pour l’autorité administrative de rendre publique l’ouverture de la procédure afférente à travers l’affichage sur les lieux de la demande du 2 décembre 1996 précitée, avec indication des possibilités de consultation des annexes y afférentes et de formulation de leurs observations éventuelles, ces modalités rentrant dans la mesure du possible, même en présence d’une construction d’une certaine envergure, telle que celle actuellement litigieuse;
Considérant qu’il se dégage de l’économie même du premier alinéa de l’article 5, d’une part, ainsi que des alinéas 2 et 3 combinés du même article d’autre part, que les sanctions afférentes se résolvent nécessairement de façon différente, compte tenu du silence à ce propos des textes légaux et réglementaires;
Considérant d’abord que le défaut de conférer une publicité adéquate à la décision administrative de nature à affecter les droits et intérêts de tierces personnes, mettant celles-ci en mesure de faire valoir leurs moyens, ne saurait se résoudre impérativement en une annulation, étant donné que ce seul défaut de publicité est indépendant du contenu même de la décision prise et que dès lors le seul grief accru aux tiers intéressés est celui de ne pas encore avoir pu faire valoir utilement leurs moyens;
Que la sanction adéquate en résultant, d’après l’essence même du texte, est celle de la suspension des délais de recours jusqu’à due communication de la décision en question;
Que cette communication étant intervenue en date du 6 juin 1997, c’est à partir de celle-ci que le délai contentieux a commencé à courir, question restant sans effet en l’espèce, puisque le recours a été introduit dans le délai légal de trois mois en date du 26 août 1997;
10 Considérant par contre que le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision a pour conséquence que les personnes intéressées n’ont pas eu la possibilité de faire connaître leurs observations conformément aux exigences impératives de l’alinéa 3 de l’article 5 précité;
Que s’il est vrai que l’alinéa 2 dudit article 5 ne prévoit l’obligation de rendre publique l’ouverture de cette procédure que dans la mesure du possible et que le texte est muet quant aux modalités de réalisation en pratique, il vient d’être relevé que rien n’a empêché, en l’espèce, l’administration communale d’afficher sur les lieux en bonne et due forme la demande de l’autorisation définitive de construire, telle que présentée en date du 2 décembre 1996 pour compte des consorts SCHMITZ et TEUSCH, afin de rendre possible l’exercice des droits des tiers intéressés, tel que prévu impérativement par l’article 5 alinéa 3 précité;
Que l’autorisation de principe du 20 mai 1994 ayant été déclarée caduque et sans effet par l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 10 mai 1996, les informations afférentes recueillies par la partie demanderesse actuelle, ne sauraient valoir comme publicité suffisante de l’ouverture de la procédure ayant abouti à la décision actuellement déférée, cette ouverture devant être située au moment de l’entrée de la demande prévisée du 2 décembre 1996 en la maison communale de Mertert;
Considérant qu’au regard de sa finalité tendant au respect des droits de la défense de l’administré et à l’aménagement, dans la mesure la plus large possible, de sa participation à la prise de la décision administrative, la sanction en cas de non-observation de l’article 5 pris en ses alinéas 2 et 3 ne saurait se résoudre de façon adéquate en la suspension des délais contentieux;
Qu’en effet, une fois la décision administrative prise, sans la participation des administrés concernés, celle-ci n’est pas automatiquement « réparable » ex post par le fait de permettre à ces personnes de faire valoir leurs moyens éventuels ultérieurement par un recours gracieux ou dans le cadre de la procédure contentieuse;
Qu’ainsi, dans sa prise de position à l’égard des observations formulées par la commission de Travail de la Chambre des Députés, le Gouvernement a retenu dans une dépêche du ministre de la Justice adressée au président de la Chambre des Députés le 8 mai 1979, relativement à l’article 5 en question, que « cette disposition, en exigeant une publicité adéquate pour les décisions intéressant les personnes non impliquées dans la procédure, pose un principe général qui devrait être mis en oeuvre dans les différentes procédures particulières. Ce principe a ainsi été développé, de façon parfaite, dans la loi du 16 avril 1979 réorganisant le régime des établissements dangereux. En matière d’autorisations de construire, des solutions satisfaisantes ont pu être mises en pratique par certaines administrations communales »;
Que le fait pour des personnes intéressées d’avoir été mises dans l’impossibilité de présenter leurs observations orales dans le cadre d’une enquête de commodo et incommodo soumise aux dispositions de la loi du 16 avril 1979, entre-temps étendues par la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux insalubres ou incommodes, a été analysé par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat en une omission d’une formalité substantielle, au motif que les observations que les intéressés étaient susceptibles de faire auraient pu avoir une influence sur la décision critiquée, emportant ainsi l’annulation de la décision administrative afférente (C.E. 8 décembre 1982, P. 25, 365);
11 Que la même sanction a été retenue sur base du même article 5 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat dans son arrêt Blum du 4 mars 1985 (numéros 7446 et 7448 du rôle) (comp. C.E. 8 juillet 1987, Tonteling, numéro 7823 du rôle);
Considérant qu’en présence d’une disposition visant la particpation de l’administré à la prise d’une décision administrative, présupposant également l’initiative de celui-ci, le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure afférente, exigence prévue dans la mesure du possible à charge de l’autorité administrative compétente, tout en constituant une formalité substantielle, ne saurait être sanctionné que dans la mesure où son non-respect a été invoqué, utilement comme en l’espèce, dans le délai contentieux par l’administré qui affirme ne pas avoir pu de ce chef faire valoir ses observations et que ces dernières contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision à prendre, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision;
Considérant que dans le recours par elle exercé, ensemble le mémoire en réplique déposé, la partie demanderesse a pu exposer l’ensemble de ses doléances et démontrer à suffisance le contenu des propositions concrètes tendant à voir prendre une décision différente de celle déférée;
Que le tribunal est amené à constater qu’outre les moyens tenant à la procédure administrative non contentieuse ci-avant analysés, Madame MOUSEL se borne à faire valoir des éléments de conformité de l’autorisation déférée au plan d’aménagement général de la commune de Mertert, voire à son règlement sur les bâtisses, lesquels s’analysent sans exception en moyens de légalité dont le tribunal se trouve valablement saisi et qui sont en état d’être toisés sans retard, dans le cas de la procédure contentieuse régulièrement engagée;
Qu’en l’absence d’éléments complémentaires ainsi proposés par la partie demanderesse au-delà des questions de pure légalité de l’autorisation déférée, aucun grief concret dans son chef n’a pu être dénoté par le tribunal concernant la non-observation des formalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5 précité, de sorte que la décision déférée n’encourt pas l’annulation de ce chef;
Quant à la légalité de l’autorisation au regard de la réglementation sur les bâtisses Considérant que la demanderesse fait valoir que la construction litigieuse érigée par les consorts SCHMITZ et TEUSCH contreviendrait au règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert concernant sa profondeur, sa hauteur, ainsi que du fait de l’inobservation alléguée des reculs latéraux prévus;
Qu’elle estime être en présence en l’espèce d’une construction groupée et non pas isolée, entraînant que la profondeur maximale autorisée serait de 13 mètres;
Qu’elle avance en outre que sa construction, ensemble celle des consorts SCHMITZ et TEUSCH seraient à considérer comme étant jumelées voire construites en bande, de sorte qu’en vertu de l’article 5.2.i) du règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert, celles-ci 12 auraient dû être réalisées en parfaite coopération entre voisins, disposition que le bourgmestre de la commune de Mertert n’aurait pas respectée;
Que l’administration communale de Mertert estime être en présence d’une construction non pas groupée mais de plusieurs maisons isolées, tandis que les consorts SCHMITZ et TEUSCH font plaider qu’il résulterait de l’autorisation de construire attaquée que l’immeuble à construire est une résidence, partant un seul bâtiment, dont l’aménagement intérieur est destiné à accueillir plusieurs ménages ou habitations séparées, contrairement aux constructions groupées représentant des bâtiments réalisés en même temps et ensemble, tout en restant des entités individuelles;
Que les parties défenderesses estiment encore que parmi les propriétaires de différentes maisons jumelées ou en bande, il n’y aurait jamais lieu de comprendre les voisins situés à l’extérieur du projet en question;
Considérant que l’article 13 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, incluant le règlement sur les bâtisses, énumère dans un tableau les prescriptions dimensionnelles et distingue au niveau de la profondeur maximale autorisée les constructions isolées des constructions groupées;
Qu’une note en bas d’article précise que par construction groupée il y a lieu d’entendre les maisons unifamiliales groupées, dont la conception et l’exécution devront être simultanées;
Considérant qu’il résulte de l’autorisation de construire déférée du 28 mai 1997 que les consorts SCHMITZ et TEUSCH ont été habilités à effectuer des travaux de construction « d’une résidence à 13 logements »;
Que lors de la visite des lieux le tribunal a pu se rendre compte que la construction litigieuse constitue un ensemble composé de plusieurs corps, construit d’un seul tenant, comprenant plusieurs unités essentiellement rectangulaires partiellement déplacées en profondeur les unes par rapport aux autres;
Que cette situation correspond par ailleurs quant à sa configuration aux plans annexés à l’autorisation déférée;
Qu’il en découle que la construction litigieuse est à considérer comme construction isolée au sens de l’article 13 prédit et que la profondeur maximale autorisée correspondant à la zone d’implantation du noyau de Mertert est de 1,6 fois la largeur de la construction avec un maximum de 16 mètres;
Considérant que les constructions jumelées ou en bande visées par l’article 5.2.i) de la partie écrite du projet général d’aménagement de la commune de Mertert, sont celles nouvellement réalisées entre voisins et ne comprennent pas les constructions existantes, de sorte que le moyen afférent est à rejeter;
Considérant qu’il est encore constant en cause que la conformité de l’autorisation déférée s’analyse sur base des plans approuvés formant annexe à celle-ci et que la question de l’observation des prescriptions fixées dans ladite autorisation relève du pouvoir de police du bourgmestre, les infractions en question étant punies en vertu de l’article 58 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, de 13 sorte qu’elles échappent au contrôle du tribunal administratif saisi sur base d’un recours en annulation contre l’autorisation déférée;
Considérant que la partie demanderesse a énoncé dans sa requête introductive d’instance que la construction litigieuse contreviendrait aux dispositions réglementaires en vigueur concernant sa hauteur, sans cependant autrement y préciser, ni par la suite, son grief ainsi vaguement formulé;
Considérant que le demandeur, dans le cadre d’un recours en annulation, doit formuler les moyens à la base de son recours avec une précision telle que le tribunal appelé à statuer soit mis en mesure d’analyser in concreto la légalité de la décision déférée;
Qu’il incombe à la partie demanderesse de fournir des éléments concrets sur lesquels elle se base aux fins de voir établir l’illégalité qu’elle allégue;
Que la légalité de la décision administrative régulièrement prise reste en effet acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation dans le cadre des cas d’ouverture prévus par la loi;
Qu’à défaut d’autres précisions fournies par la demanderesse, le moyen tenant à la hauteur de la construction est dès lors à écarter;
Considérant que la partie demanderesse fait encore valoir que l’autorisation déférée contreviendrait à l’article 7.2.i) de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert en ce qu’elle ne respecterait pas les reculs latéraux prescrits en l’espèce;
Que suivant elle, sa propriété peut être décomposée fictivement en trois parties: une première partie avant occupé par la maison principale, suivie d’une cour intérieure en retrait de plus ou moins trois mètres de la parcelle voisine et d’un second bâtiment construit de nouveau à la limite des parcelles;
Qu’elle en déduit que la construction litigieuse aurait dû observer un recul similaire à celui de sa propre propriété;
Que ne respectant pas pareil recul, la construction litigieuse serait érigée comme un mur cloisonnant la cour de la propriété MOUSEL en lui enlevant toute lumière du jour, l’absence de lumière et de circulation d’air ayant créé une humidité permanente se propageant à l’ensemble de ses bâtiments;
Que l’administration communale de Mertert fait valoir que d’après l’article 5.2.b) troisième alinéa de la partie écrite de son plan d’aménagement général, l’implantation des bâtiments sur la limite de propriété est obligatoire si une construction existante sur le terrain attenant n’accuse pas un recul sur ladite limite latérale;
Que l’immeuble de la dame MOUSEL n’accusant pas de recul sur la limite latérale, l’implantation de la nouvelle construction érigée devrait donc obligatoirement être sur la limite de propriété;
Que les consorts SCHMITZ et TEUSCH se rallient à cette façon de voir tout en ajoutant que la demanderesse avait le droit d’aménager son immeuble de sorte qu’un genre de 14 cour intérieure a été constitué, mais que ce fait ne saurait être de nature à les forcer à adopter par voie de projection une cour intérieure similaire pour leur construction;
Considérant que l’article 5.2.b) alinéa 3 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert dispose que « l’implantation des bâtiments sur la limite de propriété est obligatoire si une construction existante sur le terrain attenant n’accuse pas un recul sur ladite limite latérale. »;
Que l’alinéa 4 de cette même disposition retient que « en cas d’implantation de bâtiment accolé à une construction existante, la nouvelle construction ne pourra dépasser la construction existante du côté postérieur de 3m (trois mètres) au maximum »;
Considérant qu’à défaut de distinction opérée par les dispositions qui précèdent, ensemble l’article 30 de la même partie écrite du plan d’aménagement général traitant des marges de reculement, concernant la consistance de la construction existante, celle-ci doit être considérée in globo à partir de l’alignement jusqu’au pignon postérieur, y compris l’espace intermédiaire non construit, dans la mesure où ce dernier constitue une partie accessoire par rapport aux surfaces construites;
Qu’il ressort ainsi de l’ensemble des dispositions précitées que la marge de reculement à observer est la même pour toute la profondeur autorisée de la construction nouvelle venant s’accoler à celle existante considérée globalement;
Qu’en l’espèce le tribunal a pu constater lors de la visite des lieux que la construction existante représente la pars major considérée sur la profondeur constituée à partir de l’alignement de la façade de la maison MOUSEL jusqu’au pignon postérieur de l’annexe ainsi visée, la cour intérieure ne représentant qu’une pars minor en termes de profondeur considérée le long de la limite de propriété;
Que dans ces conditions c’est à juste titre que l’autorisation déférée a permis la construction sur la limite de propriété sur toute la profondeur autorisée, de sorte que le moyen tiré de l’inobservation des marges de reculement n’est pas non plus justifié;
Considérant qu’au regard de la profondeur des constructions, la partie demanderesse invoque l’article 7.2.c) de la partie écrite du plan d’aménagement général prévoyant une profondeur maximale de 16 mètres à partir de l’alignement des façades, une dérogation ne pouvant être accordée que dans certains cas exceptionnels non donnés en l’espèce d’après la demanderesse;
Que le règlement n’opérerait pas de distinction entre cave et pignon, alors qu’il ne parlerait que de la profondeur de la construction, celle-ci étant la distance entre la façade et la partie arrière du bâtiment;
Que de même la hauteur du mur de la cave importerait peu, ce dernier faisant partie intégrante du bâtiment;
Que seule la profondeur maximale devrait être prise en compte, celle-ci dépassant les 16 mètres, d’après les données mêmes fournies par le mandataire de la commune;
15 Que la commune, tout en faisant plaider que la construction ne dépasserait pas les 16 mètres à partir de l’alignement, alors que le pignon de l’immeuble dont la construction est autorisée ne longerait la propriété de la dame MOUSEL que sur une profondeur de 13,5 mètres à partir de l’alignement de la façade, admet cependant que l’immeuble en question accuserait au niveau de la cave une profondeur de 16,4 mètres à partir de l’alignement de la façade;
Que cependant la hauteur de cette cave au-dessus du niveau du sol ne serait que de 1,5 mètres, même élévation que celle du mur existant actuellement à cet endroit du côté MOUSEL, hauteur par ailleurs inférieure de plus d’un mètre à celle prévue à l’article 663 du code civil pour les murs de séparation entre voisins;
Que les articles 7.2.c) 2e alinéa ainsi que 7.11. de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert prévoiraient des dérogations que le bourgmestre n’aurait cependant pas eu besoin d’appliquer en l’espèce, alors que l’autorisation par lui accordée serait en tous points conforme à ladite réglementation;
Que les consorts SCHMITZ et TEUSCH font valoir que la demanderesse ne saurait se plaindre d’une quelconque modification de la jouissance de sa propriété, eu égard à la constellation ci-avant décrite par le mandataire de la commune;
Considérant que dans le secteur du noyau de Mertert la profondeur des constructions ne pourra excéder 16 mètres à partir de l’alignement des façades, ainsi désignée par l’article 7.2.c) de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert;
Considérant que sous le chapitre III portant « définition des termes utilisés en matière de prescriptions dimensionnelles », l’article 36 définit la profondeur comme suit « a) la profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées, sur le plan du niveau de la plus grande surface, compte tenu des balcons, loggias, terrasses accusant un remblai d’au maximum 1m (1 mètre) et autres installations semblables et compte non tenu des terrasses non couvertes sur sol naturel.
b) pour les constructions formées par deux ou plusieurs corps de bâtiment, la profondeur des bâtiments, définie conformément à l’alinéa 1er, est mesurée entre les façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment. Lorsque les façades frontales d’un bâtiment ne sont pas parallèles, la profondeur la plus grande est déterminante »;
Considérant qu’il résulte des plans annexés à l’autorisation déférée que le rez-de-
chaussée constitue en l’espèce - comme dans la majorité des cas par ailleurs - le plan du niveau de plus grande surface;
Qu’à ce niveau toute la façade arrière est prolongée par des plates-formes en saillie ayant des profondeurs variables suivant les corps de bâtiment, tournant chacune autour des 2 mètres;
Que le tribunal a pu se rendre compte lors de la visite sur les lieux que toutes ces plates-formes sont entourées de murets en béton d’une hauteur approximative d’un demi-
mètre, de sorte qu’aucune d’elles ne communique directement par une ouverture avec l’extérieur, notamment avec le sol naturel;
16 Que toutes ces plates-formes se trouvent construites sur les soubassements de la cave, à l’exception de celle du deuxième corps de bâtiment, vu à partir de la gauche en regardant l’immeuble d’en face, représentant en prolongation l’arrière de l’entrée principale construite en exergue, cette partie devant être analysée à part, vu ses spécificités;
Qu’il est constant en cause que le soubassement de la cave est surélevé à raison d’une hauteur de plus au moins 1,5 mètres et dépasse dans cette mesure le sol naturel;
Que constituant ainsi des plates-formes en saillie sur la façade d’un bâtiment, communiquant uniquement avec les appartements sans présenter d’accès vers l’extérieur, ces adjonctions sont à considérer comme balcons et non comme terrasses;
Qu’en vertu de l’article 36 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert ci-avant relaté, il échet de tenir compte de ces balcons dans le calcul de la profondeur des bâtiments considérés;
Qu’il ressort des plans annexés à l’autorisation déférée qu’au niveau du rez-de-
chaussée ainsi considéré, les premier, troisième, quatrième et cinquième corps de la résidence considérée, toujours vue à partir de la gauche en regardant l’immeuble d’en face, analysés compte tenu des balcons ci-avant décrits, entrent tous les quatre dans les limites de la profondeur maximale de 16 mètres ci-avant définie;
Considérant que pour le second corps du bâtiment, tel que plus précisément décrit ci-
avant, qui accuse un alignement avancé de 50 cm par rapport aux deux corps voisins côté façade frontale, la profondeur mesurée à partir de son alignement ainsi décrit jusqu’au pignon postérieur est de 15,865 mètres;
Qu’en ajoutant, conformément à l’article 36 précité, le balcon adjacent d’une profondeur approximative de 2 mètres, la profondeur maximale autorisable de 16 mètres a été dépassée en l’espèce;
Considérant que la question de savoir si le pan de bâtiment à l’entrée construit en exergue à raison de 50 cm est à considérer comme saillie est sans caractère pertinent à un double titre au moins;
Que d’un côté la différence de 50 cm en résultant ne change rien en ce que la profondeur totale restante du second corps de la résidence ainsi considéré dépasse encore de plus d’un mètre la profondeur maximale de 16 mètres autorisée;
Que d’un autre côté l’article 37 alinéa 3 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert retient que les corps avancés, ne pouvant dépasser une saillie de 50 cm, sont interdits au rez-de-chaussée;
Considérant que les articles 7.2.i) deuxième alinéa et 7.11. deuxième et troisième alinéas prévoient des possibilités de dérogation aux dispositions du plan d’aménagement de la commune de Mertert;
Que les dérogations prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 7.11. concernent respectivement les hauteurs, voire les reculs sur les limites des constructions à ériger et sont dès lors étrangères à la question litigieuse;
17 Que les dérogations prévues à l’article 7.2.c) sont relatives à la profondeur maximale des constructions de 16 mètres, calculée à partir de l’alignement des façades, à laquelle il peut être dérogé, lorsque pareille mesure s’impose pour des raisons topographiques, de raccordement aux immeubles existants ou de sécurité de la circulation;
Qu’en l’absence de toute précision fournie par les parties défenderesses relativement à la question de savoir pour quelle raison pareille mesure d’exception, telle que décrite en l’alinéa 2 de l’article 7.2.c) précité, s’imposerait dans la présente affaire et à défaut de raison pertinente se dégageant des pièces et éléments d’information soumis au tribunal, une telle dérogation n’est pas légalement justifiée en l’espèce;
Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’en autorisant une construction d’une profondeur excédant en partie la limite maximale de 16 mètres, sans justifier une quelconque dérogation afférente, la décision déférée encourt l’annulation;
Quant à la demande en sursis à exécution Considérant que dans leur mémoire en réponse les consorts SCHMITZ et TEUSCH concluent au rejet de la demande en sursis à exécution d’une part en ce que les deux conditions de base cumulativement requises - l’exécution de l’acte attaqué devant causer un préjudice grave et irréparable à la partie demanderesse et le caractère sérieux prima facie des moyens présentés par elle - ne seraient pas établis en l’espèce, l’affaire étant par ailleurs en état d’être jugée au fond;
Considérant que le recours introduit ayant été toisé à ce stade par l’annulation de la décision déférée, la demande en sursis à exécution du permis de construire déféré, telle que présentée, est devenue sans objet, de sorte qu’il échet d’en débouter la partie demanderesse;
Par ces motifs;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en la forme;
au fond le dit justifié;
partant annule la décision du bourgmestre de la commune de Mertert du 28 mai 1997 déférée et renvoie l’affaire devant ledit bourgmestre;
dit la demande en effet suspensif sans objet;
condamne l’administration communale de Mertert aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 mai 1998 par:
M. Ravarani, président M. Delaporte, premier vice-président 18 M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.
Schmit Ravarani 19