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30/04/1998 | LUXEMBOURG | N°10509,10511

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 avril 1998, 10509,10511


Numéros 10509 et 10511 du rôle Inscrits les 16 et 20 janvier 1998 Audience publique du 30 avril 1998

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Recours formés par Monsieur … WAGNER et Monsieur … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion

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Vu la requête déposée le 16 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsi

eur … WAGNER, agriculteur, demeurant à …, et de Monsieur … SKRIJELJ, ouvrier agricole, de...

Numéros 10509 et 10511 du rôle Inscrits les 16 et 20 janvier 1998 Audience publique du 30 avril 1998

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Recours formés par Monsieur … WAGNER et Monsieur … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion

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Vu la requête déposée le 16 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur … WAGNER, agriculteur, demeurant à …, et de Monsieur … SKRIJELJ, ouvrier agricole, demeurant également à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 décembre 1997 invitant Monsieur … SKRIJELJ à quitter le Luxembourg sans délai;

Vu la requête déposée le 20 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, prénommée, au nom de Monsieur … SKRIJELJ, prénommé, tendant au sursis à exécution de la décision ministérielle précitée du 4 décembre 1997;

Vu les mémoires en réponse du délégué du gouvernement déposés au greffe du tribunal administratif respectivement les 9 et 27 février 1998;

Vu le mémoire en réplique dans les affaires inscrites sous les numéros 10509 et 10511 du rôle, déposé aux noms des demandeurs au greffe du tribunal le 19 mars 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Cathy ARENDT et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … SKRIJELJ est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg le 15 juillet 1994.

En date du 15 novembre 1995, il a commencé à travailler comme ouvrier agricole auprès de Monsieur … WAGNER, exploitant une ferme à …. Il a sollicité un permis de travail le 3 mars 1997, qui lui a été refusé en date du 19 novembre 1997.

Le 20 mai 1997, il sollicita une autorisation de séjour qui lui fut refusée par décision du ministre de la Justice du 28 mai 1997.

Le 4 décembre 1997, le ministre de la Justice a transmis à la brigade de gendarmerie à Grevenmacher une lettre au contenu suivant: « Prière de me renseigner sur la situation actuelle de SKRIJELJ …, né(e) le 28 novembre 1970, de nationalité yougoslave, demeurant à …, de dresser procès-verbal contre l’employeur si le travailleur est encore occupé par celui-

ci, d’inviter l’étranger à quitter le pays sans délai alors qu’il s’y trouve en séjour illégal. Son 1 départ est à contrôler endéans les quinze jours ». Le contenu de cette lettre a été porté verbalement à la connaissance de Messieurs SKRIJELJ et WAGNER lors du passage des agents de la gendarmerie en leur domicile en date du 7 janvier 1998.

Par requête déposée le 16 janvier 1998, Messieurs SKRIJELJ et WAGNER ont introduit un recours en annulation contre la lettre précitée du 4 décembre 1997.

Par requête séparée déposée le 20 janvier 1998, Monsieur SKRIJELJ demanda le sursis à l’exécution de la prédite décision du 4 décembre 1997, en faisant valoir que les moyens invoqués par lui dans son recours au fond seraient sérieux et que l’exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, pour raison de connexité, les deux recours introduits sous les numéros 10509 et 10511 du rôle.

A titre liminaire, les demandeurs font soulever que si la lettre du 4 décembre 1997 pourrait s’analyser, à première vue, en un acte préparatoire d’une décision administrative, il se dégagerait cependant de l’analyse du document en question, surtout de sa partie finale, qu’il s’agit bien d’une décision administrative individuelle susceptible de faire grief. A ce titre, ils relèvent que le ministre de la Justice aurait clairement donné instruction aux forces de l’ordre de porter à la connaissance des administrés … WAGNER et … SKRIJELJ des décisions qui leur causent grief.

Le délégué du gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, étant donné qu’il porterait sur un acte qui ne serait pas de nature à faire grief.

Le tribunal est de prime abord appelé de vérifier la recevabilité du recours relative à la nature de l’acte attaqué.

A cette fin, il doit examiner si l’acte litigieux constitue une décision administrative au sens de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, c’est-à-dire une véritable décision affectant les droits et intérêts du demandeur qui la conteste.

L’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame (cf. F.

Schockweiler, Le Contentieux administratif et la Procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 2e éd., 1996, n°59).

En l’espèce, l’acte attaqué du ministre de la Justice du 4 décembre 1997 ne contient aucun élément décisionnel, mais il se borne à énoncer l’intention du ministre de procéder à l’éloignement, sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, de Monsieur SKRIJELJ, qui se trouve en situation irrégulière au Luxembourg, s’il refuse de quitter le pays. Il s’agit d’une mesure simplement préparatoire, présentant un caractère purement procédural, partant sans effet juridique propre.

Ce caractère purement procédural découle également du rapport établi par la brigade de gendarmerie de Grevenmacher en date du 4 février 1998 en ce qu’il énonce: « Betrifft 2 Uberprüfung SKRIJELJ … (…) betreffend Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsermächtigung .

Gelegentlich einer Kontrolle am 7. Januar 1998 wurde festgestellt, dass … SKRIJELJ bei dem Landwirt … WAGNER beschäftigt ist. Laut Angaben von WAGNER ist dieser nicht gewillt seinen Arbeiter zu entlassen. SKRIJELJ wurde aufgefordert das Land binnen 14 Tagen zu verlassen. Eine Uberprüfung am 22. Januar ergab, dass sich an der Situation nichts geändert hatte ».

Il convient également d’ajouter que les demandeurs ont pu introduire un recours contre les décisions qui sont à la base de l’acte faisant l’objet des présents recours, à savoir la décision de refus d’autorisation de séjour du 28 mai 1997 et la décision de refus de permis de travail du 19 novembre 1997, ces deux décisions ayant d’ailleurs fait l’objet de deux jugements rendus par ce même tribunal en date de ce jour.

Le recours en annulation est partant à déclarer irrecevable.

Dans la mesure où la demande principale portant sur la décision du 4 décembre 1997 a été déclarée irrecevable, la demande tendant au sursis à l’exécution de la prédite décision doit subir le même sort, de sorte que ce recours est également à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

joint les affaires introduites respectivement sous les numéros du rôle 10509 et 10511;

déclare les deux recours irrecevables;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 30 avril 1998, par le vice-président, en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10509,10511
Date de la décision : 30/04/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-04-30;10509.10511 ?

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