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02/04/1998 | LUXEMBOURG | N°10058

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 1998, 10058


N° 10058 du rôle Inscrit le 12 juin 1997 Audience publique du 2 avril 1998

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Recours formé par M. … PECI contre le ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 12 juin 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … PECI, de nationalité yougoslave, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice

du 4 décembre 1996, notifiée le 3 juin 1997, lui refusant l'entrée et le séjour;

Vu le mémoire en...

N° 10058 du rôle Inscrit le 12 juin 1997 Audience publique du 2 avril 1998

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Recours formé par M. … PECI contre le ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 12 juin 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … PECI, de nationalité yougoslave, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 décembre 1996, notifiée le 3 juin 1997, lui refusant l'entrée et le séjour;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 17 février 1998;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître Henri FRANK et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté ministériel du 4 décembre 1996, notifié à l'intéressé le 3 juin 1997, l'autorisation d'entrée et de séjour fut refusée à Monsieur … PECI, de nationalité yougoslave, demeurant à …, au triple motif de son séjour illégal au Grand-Duché de Luxembourg depuis mars 1995, de l'absence de moyens d'existence et d'un comportement constituant un trouble à l'ordre public, le même arrêté l'invitant par ailleurs à quitter le pays à partir de sa notification.

Par requête du 12 juin 1997, Monsieur PECI a introduit un recours en annulation contre l'arrêté du 4 décembre 1996.

La demande ayant été introduite dans les formes et délai de la loi, elle est recevable.

Au fond, Monsieur PECI entend rencontrer les reproches lui adressés en faisant valoir qu'il ne constituerait pas un trouble à l'ordre public, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une poursuite pénale, seules des poursuites ou condamnations pénales étant de nature à entrer en ligne de compte pour apprécier le trouble à l'ordre public. Il estime par ailleurs disposer des moyens suffisants pour assurer sa propre subsistance, étant donné que suivant autorisation ministérielle du 12 mai 1997, il a été autorisé à 2 travailler dans un restaurant luxembourgeois. Il entend finalement rejeter le reproche d'un séjour illégal au pays dans la mesure où il a précisément introduit une demande d'autorisation de séjour et ne peut se "réincarner" en attendant qu'il soit statué sur sa demande.

Le délégué du gouvernement répond que le 4 décembre 1996, date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision attaquée, Monsieur PECI n'avait pas sollicité d'autorisation de séjour, qu'il avait été refoulé à deux reprises, qu'il n'avait pas de moyens d'existence personnels, et finalement qu'il évoluait dans un milieu qui permettait de conclure à un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Il estime que les tentatives de régularisation ultérieures ne sauraient être prises en considération dans le cadre du recours en annulation dont est saisi le tribunal administratif.

Lors des plaidoiries de l'affaire, le mandataire de Monsieur PECI a encore demandé au tribunal, en ordre subsidiaire, d'autoriser la seule entrée de son client, à l'exclusion du séjour.

Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation, il a le droit et l'obligation d'examiner l'existence et l'exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision critiquée (v. Cour administrative 17 juin 1997, Pas. adm. 1/98, V° Recours en annulation, n° 3, p. 115).

La légalité de la décision administrative s'apprécie en considération de la situation de fait et de droit au jour où elle a été prise (v. trib. adm. 3 avril 1997, Pas.

adm. 1/98, V° Recours en annulation, n° 7, p. 116).

Il se dégage des pièces versées que Monsieur PECI s'est vu délivrer une autorisation de travail 12 mai 1997 et qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, il ne disposait pas d'une telle autorisation. Il ne justifie pas, par ailleurs, avoir disposé à cette date d'autres moyens personnels suffisants pour supporter ses frais de voyage et de séjour.

Il ressort par ailleurs des pièces qu'en date du 4 décembre 1996, le demandeur n'était pas en possession d'une autorisation de séjour. De plus, il a subi trois mesures de refoulement en dates des 13 mars 1995, 18 avril 1996 et 6 octobre 1996, ayant été trouvé sur le territoire du Grand-Duché sans être en possession des papiers de légitimation nécessaires. Il est indifférent, à sujet, qu'il ait ultérieurement sollicité une telle autorisation, une telle démarche n'étant pas de nature à légitimer ex post un séjour irrégulier.

Il ne ressort pas des pièces versées que Monsieur PECI ait subi des condamnations pénales.

Tout comme une condamnation pénale ne justifie pas de plein droit un refus d'une autorisation d'entrée et de séjour au pays à l'égard d'un étranger condamné pénalement, l'absence de condamnation ne l'exclut pas en soi. Il incombe au tribunal de vérifier, au cas par cas, si la nature des faits reprochés à l'étranger et sur lesquels l'administration s'est fondée, dénotent un comportement personnel de l'intéressé 3 révélant une atteinte à l'ordre public, justifiant au regard des conditions légales un refus d'une telle autorisation (trib. adm. 6 octobre 1997, Pas. adm. 1/98, V° Etrangers, n° 48, p. 55).

En l'espèce, il se dégage de procès-verbaux établis respectivement par la police et la gendarmerie que Monsieur PECI a séjourné à plusieurs reprises de manière irrégulière au pays et qu'il y est retourné même après avoir été informé du caractère illégal de son comportement. Il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de la police de Luxembourg qu'il fait l'objet d'une information, en Belgique, du chef de faux.

Ces faits dénotent dans son chef un comportement personnel de nature à troubler l'ordre public.

Il suit des considérations qui précèdent que l'arrêté ministériel attaqué du 4 décembre 1996 est justifié en fait et en droit et n'encourt pas l'annulation.

Le tribunal ne saurait pas faire droit à la demande subsidiaire, formulée oralement par le mandataire du demandeur à l'audience, tendant à autoriser la seule entrée de son client, à l'exclusion du séjour, étant donné que dans le cadre d'un recours en annulation, le juge est appelé à apprécier la légalité de la décision attaquée et à l'annuler le cas échéant, mais ne saurait lui-même délivrer une quelconque autorisation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge et lu à l'audience publique du 2 avril 1998 par M. Campill, délégué à ces fins, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10058
Date de la décision : 02/04/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-04-02;10058 ?

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