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26/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10139

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 1998, 10139


Numéro 10139 du rôle Inscrit le 11 juillet 1997 Audience publique du 26 janvier 1998 Recours formé par Monsieur…CAPUS contre la ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 10139, déposée le 11 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Eyal GRUMBERG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…CAPUS, …, résidant à …,

tendant à l’annulation de l’arrêté de la ministre des Transports du 30 juin 1997 lu...

Numéro 10139 du rôle Inscrit le 11 juillet 1997 Audience publique du 26 janvier 1998 Recours formé par Monsieur…CAPUS contre la ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 10139, déposée le 11 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Eyal GRUMBERG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…CAPUS, …, résidant à …, tendant à l’annulation de l’arrêté de la ministre des Transports du 30 juin 1997 lui refusant le renouvellement de son permis de conduire pour les catégories A, B, C1, C1+E, C, C+E et F;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 1997;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Eyal GRUMBERG, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Par courrier du 5 février 1997, la ministre des Transports a soumis pour avis au Procureur général d’Etat une demande de renouvellement du permis de conduire de la catégorie B formulée par Monsieur…CAPUS, domicilié à …, suivant les indications y fournies.

Un rapport de la brigade de Roodt/Syre de la Gendarmerie grand-ducale du 16 avril 1997, versé au dossier, retient notamment que, dans un passé récent, Monsieur CAPUS n’a pas fait l’objet de constats d’infractions, mais qu’il avait, d’après des renseignements recueillis auprès de sa compagnie d’assurances, causé en 1996 trois accidents de la circulation ayant entraîné seulement des dégâts matériels légers et ayant été réglés à l’amiable; qu’il ne présenterait pas des indices manifestes d’abus d’alcool et prétendrait ne plus en consommer depuis plusieurs années pour des raisons de santé, indication qui devrait néanmoins être reçue avec précaution; qu’il affirmerait n’avoir besoin de son permis de conduire que durant la journée, notamment pour se rendre au tribunal à Luxembourg et en raison de ses difficultés de marcher à pied; et enfin que Monsieur CAPUS n’a jamais pu être trouvé à son domicile déclaré à Insenborn et qu’il habiterait en fait durant une partie de l’année un appartement à Senningerberg.

Sur base de ce rapport et du casier judiciaire de Monsieur CAPUS, le Procureur général d’Etat a soumis au ministère des Transports le 25 avril 1997 son avis négatif quant au renouvellement du permis de conduire.

Par courrier du 6 mai 1997, Monsieur CAPUS a été convoqué devant la commission spéciale des permis de conduire afin d’être entendu sur sa demande et sur un refus éventuel de la prolongation de son permis de conduire. Lors de son audition, Monsieur CAPUS a déclaré:

« Depuis juin 1996, je n’ai plus commis d’infraction, ni abusé de l’alcool. Mon médecin m’a défendu d’abuser de l’alcool. Je bois tout au plus 2 verres aux repas et ne conduis pas le soir quand je vais au restaurant. En 1996, j’avais un seul accident avec de légers dégâts matériels seulement. J’avais informé mon assurance de 2 autres incidents qui n’ont pas eu de suite. Je souffre d’arthrose au genou et d’autres complications et j’ai besoin de la voiture pour me déplacer ». La commission a émis le 12 juin 1997 la proposition de ne « pas renouveler la durée de validité du permis de conduire de Monsieur CAPUS ». Elle a considéré notamment que, malgré la restriction de la validité de son permis de conduire aux trajets effectués les jours ouvrables entre 7:00 et 19:00 heures par décision ministérielle du 20 février 1993, il avait conduit un véhicule sous l’influence d’alcool depuis la date de cette mesure, que le rapport précité de la Gendarmerie du 16 avril 1997 relate trois accidents causés par Monsieur CAPUS et laisse subsister un doute quant à la consommation abusive d’alcool et que, par ailleurs, son besoin professionnel du permis de conduire ne serait pas établi.

La ministre des Transports, se basant sur l’enquête judiciaire et l’avis de la commission spéciale prévisés, a refusé, par arrêté du 30 juin 1997, le renouvellement du permis de conduire de Monsieur CAPUS au motif que « M….CAPUS est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule sur la voie publique ».

Par requête déposée le 11 juillet 1997 par son litismandataire, Monsieur CAPUS a introduit un recours en annulation contre ledit arrêté ministériel du 30 juin 1997.

A l’appui de son recours, il fait d’abord contester le fait d’avoir causé trois accidents en 1996, ainsi que tous les autres éléments relatés au cours de la procédure et estime que le seul élément réel et sérieux pouvant faire conclure au non-renouvellement du permis de conduire serait la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 14 mars 1994 pour avoir circulé avec un taux d’alcool dans le sang d’au moins 1,2 g par litre, soit en l’espèce 2,29 g par litre. Vu que, pour motiver le refus de renouvellement, la ministre se serait basée sur l’absence du sens des responsabilités requis, prévue au point 3) de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, au lieu de la présence de signes manifestes d’alcoolisme, prévue au point 1) du même article, elle aurait violé la loi et subsidiairement excédé ses pouvoirs.

Il affirme encore que « depuis la condamnation de 1994, (il) conduisait de façon exemplaire, sans le moindre accident ». De plus, la ministre aurait été tenue de prendre de suite une décision de retrait ou une autre mesure appropriée si elle estimait que cette condamnation prononcée en 1994 était grave.

Le demandeur précise enfin qu’il « est quasiment dépendant de sa voiture » et avance notamment qu’il vit dans un endroit isolé, qu’il élève des animaux et doit se déplacer constamment pour s’en occuper, qu’il exploite un commerce de vente de tableaux et qu’âgé de 62 ans, il éprouve de grandes difficultés à se déplacer.

2 Le délégué du Gouvernement note en premier lieu que le casier judiciaire du demandeur renseigne au 23 avril 1997 un total de 29 condamnations pour diverses infractions aux dispositions du Code de la Route, notamment plusieurs condamnations pour lésions corporelles involontaires et conduite sous l’influence d’alcool, et que le rapport de la gendarmerie du 16 avril 1997 laisserait présumer que « l’intéressé présente un penchant prononcé pour l’alcool ».

Il constate ensuite que le demandeur ne contesterait pas la légalité de la procédure du refus de renouvellement, mais exclusivement la matérialité des faits à la base de la décision attaquée. Après une restriction de la validité de son permis de conduire par décision ministérielle du 20 février 1993, le demandeur se serait vu infliger une interdiction judiciaire de conduire générale de 30 mois par jugement du 14 mars 1994 pour avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool dans le sang de 2,29 g par litre. Les trois accidents causés en 1996 seraient relatés dans le rapport de la Gendarmerie et ne constitueraient par ailleurs qu’une partie des éléments sur lesquels la ministre se serait fondée. L’ensemble des faits ainsi décrits et établis en cause, dont notamment la circonstance que de nouveaux éléments seraient venus s’ajouter « à la liste impressionnante des infractions au Code de la Route » après la restitution du permis de conduire en 1996, feraient que la ministre aurait à juste titre considéré que le demandeur serait dépourvu du sens des responsabilités requis pour la conduite d’un véhicule automoteur.

Quant aux affirmations du demandeur relatives à son comportement depuis sa dernière condamnation en 1994, le représentant étatique déclare qu’il serait « par ailleurs pour le moins surprenant de lire que depuis 1994 le requérant conduirait « de façon exemplaire » alors qu’il lui était interdit de circuler jusqu’en juin 1996 ». L’argument selon lequel la ministre aurait dû agir en 1994, si elle avait estimé que le comportement du demandeur était grave, serait aussi à écarter, ce dernier s’étant trouvé frappé d’une interdiction judiciaire générale de conduire à cette époque.

Le représentant étatique entend enfin voir écarter les arguments du demandeur tirés de son besoin d’une voiture, alors que cette question relève de l’examen de l’opportunité échappant au contrôle du juge de l’annulation.

Aucune disposition légale ne prévoyant en matière de non-renouvellement de permis de conduire un recours de pleine juridiction, le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond, l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que le ministre des transports ou son délégué peuvent refuser le renouvellement du permis de conduire notamment lorsque l’intéressé « 1) présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications » ou si « 3) il est dépourvu du sens de la responsabilité requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, ou la conduite d’un véhicule ».

Au-delà des contestations du demandeur quant à la matérialité des éléments pris en compte dans la procédure administrative, il est constant en l’espèce que son casier judiciaire renseigne pour le moins 27 condamnations pénales relatives à des infractions à des dispositions du Code de la Route, voire du Code pénal, toutes en relation avec la circulation routière, prononcées entre 1957 et 1994, dont notamment un certain nombre de lésions corporelles involontaires et plusieurs délits de fuite. Ainsi le demandeur a déjà fait l’objet d’une décision ministérielle du 20 janvier 1993 portant restriction de la validité de son permis de conduire aux trajets effectués les jours ouvrables entre 7:00 et 19:00 heures en raison du fait qu’il « a à plusieurs reprises enfreint les règles de la circulation routière ». Il est encore constant et même 3 admis par le demandeur que, pour avoir conduit postérieurement à cette mesure administrative, précisément en date du 14 octobre 1993, un véhicule avec un taux d’alcool dans le sang de 2,29 g par litre, il a encore été condamné à une amende de 40.000 francs et à une interdiction de conduire judiciaire de 30 mois par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 14 mars 1994.

Avant la prise d’une nouvelle mesure administrative en matière de permis de conduire, le ministre compétent est appelé à examiner le comportement global de la personne concernée, sa décision devant être assise en principe sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner en ce moment sur l’attitude actuelle de l’intéressé, condition remplie en l’espèce par la ministre, qui a introduit la procédure administrative litigieuse quelques mois après que la dernière interdiction judiciaire a pris fin dans le chef de Monsieur CAPUS. De même, si la dernière infraction grave établie à l’égard du demandeur est liée à la consommation d’alcool, il n’en demeure pas moins que sur base de l’ensemble des éléments prédécrits, la ministre des Transports a pu valablement retenir que le demandeur était dépourvu du sens de responsabilité nécessaire pour la conduite d’un véhicule au sens du point 3) de l’article 2 de la loi précitée du 14 février 1955, étant constant en cause que son casier judiciaire renseigne par ailleurs un certain nombre d’autres infractions, non liées à la consommation d’alcool, tenant néanmoins à la circulation routière. S’y ajoute que la restriction de la validité du permis de conduire a été ordonnée en 1993 pour le même motif et constitue une première mesure administrative, dont l’arrêté attaqué ne constitue que la suite logique au vu de l’infraction grave commise par le demandeur, alors que la première mesure était encore en vigueur. Au regard de l’ensemble des faits établis en l’espèce, l’arrêté ministériel se justifie encore abstraction même faite des trois accidents de la circulation relatés pour l’année 1996, quelle que soit par ailleurs la régularité de l’obtention des informations y relatives auprès d’une compagnie d’assurances soumise au secret professionnel.

La ministre ayant ainsi légalement retenu que le demandeur est dépourvu du sens de responsabilité requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule, les arguments tirés du besoin de Monsieur CAPUS de disposer de sa voiture en raison de son état de santé et de ses activités, ne sont pas de nature à énerver la régularité de l’arrêté ministériel déféré.

Il découle des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 janvier 1998 à laquelle assistaient:

4 M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, M. SCHMIT, greffier assumé s. SCHMIT s. DELAPORTE greffier assumé premier vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10139
Date de la décision : 26/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-01-26;10139 ?

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