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22/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10298

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 1998, 10298


N° 10298 du rôle Inscrit le 22 septembre 1997 Audience publique du 22 janvier 1998

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Recours formé par la société à responsabilité limitée ARS PUBLICITE Sàrl, contre l’administration des Contributions directes, en matière d’impôt sur le revenu des collectivités

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Vu la « requête » inscrite sous le numéro du rôle 10298 et déposée le 22 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, expert-comptable travaillant auprès de la Fiduc

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N° 10298 du rôle Inscrit le 22 septembre 1997 Audience publique du 22 janvier 1998

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Recours formé par la société à responsabilité limitée ARS PUBLICITE Sàrl, contre l’administration des Contributions directes, en matière d’impôt sur le revenu des collectivités

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Vu la « requête » inscrite sous le numéro du rôle 10298 et déposée le 22 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, expert-comptable travaillant auprès de la Fiduciaire …, au nom de la société à responsabilité limitée ARS PUBLICITE Sàrl, établie et ayant son siège social à …, portant réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités pour l’année 1991 émis par l’administration des Contributions directes le 7 mars 1996;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 1997;

Vu le « mémoire en réplique » déposé au nom de la demanderesse le 12 novembre 1997;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin entrepris;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur … en sa plaidoirie.

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Le 22 septembre 1997 la société à responsabilité limitée ARS PUBLICITE Sàrl a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours libellé comme suit:

« (…)Sehr geehrte Herren, hiermit ziehen wir unser Schreiben vom 28. August 1997 (Kopie in der Anlage) zurück, da wir darin Einspruch gegen die Besteuerung von 1992 vor Gericht erheben, obwohl unsere Reklamation bei der Steuerverwaltung erst vom 27. August datiert.

Gleichzeitig erheben wir mit diesem Schreiben Einspruch vor Ihrem Gericht gegen die Besteuerung des Jahres 1991.

1 Da die Steuerverwaltung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf unsere Reklamation geantwortet hat und ein Zahlungsaufschub eventuell nicht verlängert wird, wären wir Ihnen sehr verbunden, möglichst schnell einen Termin festzulegen.

In der Anlage finden Sie sämtliche Korrespondenz mit der Steuerverwaltung. (…) ».

Le tribunal est en premier lieu appelé à vérifier la recevabilité du recours au regard de la pure forme de la requête introductive d'instance.

A défaut de conclusions écrites afférentes, le tribunal a entendu, lors des plaidoiries, le litismandataire de la demanderesse en ses observations quant à la question de la recevabilité de la requête introductive d’instance au regard des exigences de forme et de contenu, notamment au regard des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 avril 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 de la loi précitée du 7 novembre 1996, contenant les règles de procédure actuellement applicables devant les juridictions administratives.

Au voeu de l’article 1er du règlement de procédure, le recours devant le tribunal administratif contiendra notamment l’exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions du demandeur.

S’il suffit que cet exposé soit sommaire, la requête introductive d’un recours ne doit cependant pas rester muette sur les moyens à l’appui de la réclamation, elle ne doit pas être dépourvue des indications indispensables et elle doit contenir des conclusions (v. C.E. 19 avril 1961, Pas.18, p.457).

En l’espèce, force est de constater que la « requête » se borne à préciser que l’imposition de l’année 1991 est critiquée, sans indiquer l’un quelconque fait ou motif sur lequel, selon la demanderesse, pareille critique se fonde et sans contenir la moindre demande.

Or, si l’omission d’indiquer des moyens entraîne l’irrecevabilité de la demande pour violation des droits de la défense, étant donné que la partie défenderesse ne saurait utilement préparer et assurer sa défense, l’absence d’une demande suffisamment précise quant à elle met le juge dans l’impossibilité pure et simple de statuer.

Pareille insuffisance initiale constitue un vice entachant la requête introductive d’instance, qui ne saurait être ni purgé par un renvoi, fût-il exprès, aux pièces jointes au recours, ni régularisé dans un mémoire ampliatif.

La « requête » déposée ne suffisant pas aux exigences posées par l’article 1er du règlement de procédure, le recours est à déclarer irrecevable.

Les affaires du contentieux administratif s’instruisant par écrit et la partie défenderesse ayant régulièrement fait déposer un mémoire en réponse, sa non-représentation à l’audience ne porte pas à conséquence et le tribunal statuera contradictoirement à l’égard des parties.

2 Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours est irrecevable;

met les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 22 janvier 1998, par le vice-président, en présence du greffier.

Legille Schockweiler greffier assumé vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10298
Date de la décision : 22/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-01-22;10298 ?

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