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19/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10498

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 janvier 1998, 10498


N° 10498 du rôle Inscrit le 9 janvier 1998 Audience publique du 19 janvier 1998

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Recours formé par Monsieur…SMITH alias…GORDON contre le ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 1998 par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…SMITH alias…GORDON, sans état connu, actuellemen

t détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant à la réformation d’une décision du mi...

N° 10498 du rôle Inscrit le 9 janvier 1998 Audience publique du 19 janvier 1998

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Recours formé par Monsieur…SMITH alias…GORDON contre le ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 1998 par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…SMITH alias…GORDON, sans état connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 janvier 1998 ayant institué une mesure de placement à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé le 15 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc ELVINGER;

Vu la note de plaidoiries déposée également en date du 15 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu les pièces versées et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Marc ELVINGER et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 15 juillet 1996, le dénommé…SMITH, lorsqu’il essaya d’encaisser 2 eurochèques au guichet d’une banque se trouvant dans les enceintes de l’aéroport de Luxembourg, fit l’objet d’un contrôle par le service spécial « Aéroport de Luxembourg » de la brigade de gendarmerie de Findel. Lors de ce contrôle, il s’avéra qu’il faisait usage d’un faux passeport britannique établi au nom de…GORDON.

Il a été mis en détention préventive le 16 juillet 1996.

En date du 23 avril 1997, Monsieur…SMITH, alias…GORDON fut condamné par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine de prison de 18 mois, ainsi qu’à une amende de 60.000.- francs pour détention de faux passeport et port public de faux nom.

1 Il ressort d’une déclaration manuscrite rédigée le 26 septembre 1996 par…SMITH alias…GORDON, qu’il s’appellerait…SMITH et qu’il serait né au Venezuela le 26 octobre 1979. Il précise encore que sa mère, entre-temps décédée, serait née à St-Elisabeth, Jamaïque et que son père, également décédé, serait né à Bahiya, Brésil. Après la mort de ses parents, il aurait résidé, à partir de 1992, avec des amis de ses parents en Angleterre, et à partir de 1993 en Allemagne. Il aurait eu recours à des papiers falsifiés, en l’espèce au passeport anglais, établi au nom de…GORDON, pour pouvoir travailler en Allemagne.

Il ressort également du dossier à disposition du tribunal, qu’en date du 7 juillet 1997, le dénommé…SMITH a été informé par le délégué du procureur général d’Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires que la libération anticipée lui serait accordée sous condition 1.) de ne plus revenir au pays, sinon, il devrait purger le restant de sa peine - 2.) de payer le ticket de retour en Jamaïque, 10% de l’amende et les frais de justice - 3.) de disposer des papiers d’identité à délivrer par l’ambassade de la Jamaïque à Bruxelles.

Il ressort de diverses lettres, notamment d’une lettre du 10 novembre 1997 de l’ambassade du Jamaïque à Bruxelles, que les autorités jamaïquaines ne sont en mesure de délivrer ni des papiers d’identité, ni un laisser-passer au nom de…SMITH, étant donné que les investigations effectuées par les autorités n’ont pas fait apparaître que Monsieur…SMITH serait un ressortissant de leur pays. Il ressort également d’une lettre du 6 mai 1997 de l’ambassade du Brésil à Bruxelles que « Monsieur…SMITH alias…GORDON n’a présenté aucun élément pouvant justifier l’interprétation qu’il possède la nationalité brésilienne. Dans ces conditions et compte tenu des dispositions applicables de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, l’Ambassade du Brésil n’est pas en mesure de lui fournir des documents de voyage ni de lui apporter de l’assistance consulaire. » Par décision du ministre de la Justice du 5 janvier 1998, « le nommé GORDON Jason Al Martino, de nationalité britannique, né le 12 mai 1975, alias…SMITH, dont le rapatriement n’est pas possible, est « placé » au Centre Pénitentiaire pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. » La décision de placement du 5 janvier 1998 est fondée sur les considérations et motifs suivants: « Considérant que l’intéressé s’est présenté sous l’identité de GORDON Jason Al Martino, de nationalité britannique, né le 12 mai 1975 à Londres;

- qu’il a été condamné par le Tribunal d’Arrondissement et mis en détention préventive pour usage d’un faux passeport et de port public de faux nom en date du 23 avril 1997 à une peine de prison de 18 mois ainsi qu’à une amende de 60.000.-

Luf;

- qu’il est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence;

- qu’il se trouve en situation irrégulière au pays;

- qu’il arrive au terme de sa peine le 6 janvier 1998;

- que son éloignement immédiat n’est pas possible;

2 Considérant que des raisons tenant à la sauvegarde de l’ordre public nécessitent que l’intéressé soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son rapatriement. » Par requête déposée le 9 janvier 1998, le dénommé SMITH a introduit un recours en réformation contre la décision ministérielle de placement.

Quant à la recevabilité du recours Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, l’identité du demandeur n’étant pas établie.

Le demandeur fait valoir que toute personne privée de sa liberté doit pouvoir introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il soit statué sur la légalité de la détention.

Aux termes de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée au Luxembourg par une loi du 29 août 1953 « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » En l’espèce, même si l’identité du demandeur n’est pas établie, le prédit article lui confère le droit à un recours effectif devant le tribunal administratif, compétent d’après l’article 15(9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, afin de statuer, en tant que juge du fond, en matière de décisions de placement prises par le ministre de la Justice, étant donné qu’au moment de l’introduction de son recours, il était privé de sa liberté en se trouvant incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg. Ce moyen d’irrecevabilité est dès lors à écarter.

Le recours en réformation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant à la forme de la décision entreprise:

Le demandeur soulève l’irrégularité formelle du procès-verbal de notification de la mesure de placement, au motif qu’il ne porterait ni la signature du demandeur ni la mention des motifs de refus de signature, formalités expressément prévues par l’article 15(8) de la loi du 28 mars 1972.

Ce moyen est cependant à abjuger, dès lors qu’il ressort clairement de la version du procès-verbal versée par le délégué du gouvernement après les plaidoiries, de l’accord du mandataire du demandeur, que ce dernier a refusé de signer le procès-

verbal, sur conseil de son avocat de ne jamais rien signer. Les prescriptions du prédit article ont dès lors été respectées, et la décision de placement a été valablement signifiée au demandeur.

3 Quant au fond:

Le demandeur fait critiquer que la mesure de refoulement, ainsi que la décision subséquente de placement, n’ont pas été légalement prises, dès lors qu’il n’y a pas eu de procédure de refoulement en cours au moment où la décision de placement a été prise. Il relève que le ministre de la Justice, qui fait actuellement état de l’impossibilité d’éloignement, n’aurait rien entrepris préalablement à l’édiction de la mesure de rétention pour prévenir la prétendue nécessité de celle-ci. Il reproche plus particulièrement au ministre de la Justice que pendant la durée de détention de 18 mois, le ministre n’aurait pas entamé la moindre démarche pour établir son identité, et donc de mettre fin à l’impossibilité de son éloignement.

Il soulève plus particulièrement que même si les conditions légales d’application de l’article 15 de la loi du 28 mars 1972 précitée étaient remplies, alors l’étranger pourrait faire l’objet d’une décision de placement, qui est à considérer comme une mesure extrême étant donné qu’elle n’est pas fondée sur une infraction commise au Grand-Duché. Il estime qu’il appartient au tribunal, saisi d’un recours en réformation, d’évaluer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, s’il est opportun qu’il soit fait usage de la faculté prévue par l’article 15 de procéder à la mise à la disposition de l’étranger.

Le délégué du gouvernement fait valoir que le service des étrangers du ministère de la Justice se trouve dans l’impossibilité matérielle de suivre l’évolution des dossiers des étrangers se trouvant au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, qu’il n’appartiendrait pas au ministère de la Justice de s’occuper seul des démarches en vue de l’obtention d’un document de voyage, mais qu’il incomberait également au demandeur de faire preuve d’une coopération plus poussée pour l’obtention d’un tel document en sa faveur.

Il retient encore que toutes les conditions d’application de l’article 15 de la loi du 28 mars 1972 précitée, seraient remplies, à savoir l’impossibilité d’un éloignement immédiat en raison de circonstances de fait. La mesure de placement permettrait aux autorités luxembourgeoises de continuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer par la prise d’empreintes digitales et par l’envoi d’une fiche signalétique du demandeur aux ambassades concernées. Par ailleurs la condamnation à 18 mois de prison motiverait à suffisance de droit les raisons tenant à la sauvegarde de l’ordre public qui nécessiteraient que l’intéressé soit placé en attendant son rapatriement.

Quant au reproche de l’absence d’une procédure d’expulsion ou de refoulement préalablement à la décision de placement du demandeur, le délégué du gouvernement fait valoir qu’une mesure de refoulement ne nécessite aucune décision écrite préalable, alors que l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 précitée préciserait que le refoulement peut être exécuté sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministère de la Justice. En l’espèce l’absence de papiers d’identité du demandeur avait été signalée dans un procès-verbal n°118/96 du 15 juillet 1996, établi par le service spécial de la gendarmerie à l’aéroport, de sorte que toutes les exigences légales en vue de la décision de placement auraient été respectées.

4 En ce qui concerne le moyen selon lequel la mesure de placement n’aurait pas été légalement prise à défaut de procédure préalable d’expulsion ou de refoulement, il convient de relever que l’article 15 de la loi 28 mars 1972 précitée dispose que « lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 [de ladite loi] est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Il en découle qu’une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement légalement prise ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure.

Le délégué du gouvernement, dans sa note de plaidoiries, relève qu’aucun arrêté d’expulsion n’a été pris à l’encontre du demandeur et que la décision de placement serait basée sur une mesure de refoulement.

Il résulte des précisions fournies ci-avant, que la mise à disposition du gouvernement de Monsieur…SMITH alias…GORDON est basée sur une mesure de refoulement qui, en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, peut être prise, «sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministre de la Justice », à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence, … «2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour; (…) 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis; (…) ».

Il y a dès lors lieu de vérifier la légalité de la mesure de refoulement, condition préalable à la légalité de toute décision de placement étant entendu que l’unique condition de forme prescrite par l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 précitée consiste en l’établissement d’un procès-verbal en vue d’une mesure de refoulement à prendre.

Il ressort du procès-verbal dressé le 15 juillet 1996 par la gendarmerie, service spécial de l’aéroport de Luxembourg, invoqué par le délégué du gouvernement à l’appui de la légalité de la mesure de refoulement, que Monsieur…SMITH alias…GORDON a fait l’objet d’un contrôle à ladite date et que les brigadiers ont constaté qu’il n’était pas en possession de papiers de légitimation valables.

En l’espèce un procès-verbal pouvant servir de base à une mesure de refoulement a été établi. Il résulte des débats menés à l’audience que, même si ce procès-verbal date de juillet 1996, il constate néanmoins des faits qui sont toujours d’actualité, à savoir l’absence de papiers de légitimation, ainsi que l’impossibilité d’établir l’identité du demandeur, de sorte que la mesure de refoulement répond aux exigences de l’article 12 alinéa 4 de la loi du 28 mars 1972 et le ministre de la Justice a dès lors légalement pu prononcer une mesure de placement sur base de la procédure de refoulement effectuée.

Il y a cependant lieu de relever que même si les conditions légales pour prononcer une mesure de placement sont remplies, la mesure de placement en elle-

même n’est pas justifiée, étant donné que le demandeur était pendant 18 mois à disposition du ministère de la Justice, période pendant laquelle aucune démarche en 5 vue d’établir son identité n’a été effectuée par les autorités compétentes, et que même 10 jours après la décision de placement, le ministre de la Justice est resté en défaut de prendre des mesures appropriées, comme la prise d’empreintes digitales, de sorte que le tribunal considère que l’opportunité de la mesure de placement n’est pas établie.

Le tribunal relève encore qu’au plus tard au moment de la décision du 7 juillet 1997 du délégué du procureur général d’Etat, subordonnant la libération anticipée du demandeur notamment à la présentation de papiers de légitimation valables, les autorités compétentes auraient dû entreprendre les démarches nécessaires en vue de l’établissement de son identité. Il ne ressort cependant pas du dossier que de telles démarches aient été effectuées. Au contraire, il résulte de l’aveu même du délégué du gouvernement que, pour des raisons d’organisation des services, le ministre de la Justice n’entre en action qu’au moment de l’élargissement des détenus. Une telle explication ne saurait emporter l’adhésion du tribunal concernant la nécessité d’une mesure tellement contraignante que le placement d’un individu. Il résulte des considérations qui précèdent que le ministre de la Justice, de par l’emprisonnement du demandeur au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pendant une période de 18 mois, a disposé du temps nécessaire pour tenter d’établir l’identité du demandeur et que les services compétents du ministère de la Justice, en n’ayant pas entrepris, en temps utile, les démarches nécessaires pour essayer d’établir l’identité du demandeur en vue de son éloignement, n’ont pas agi avec la diligence requise, de sorte que sa détention actuelle n’est plus justifiée.

Il s’ensuit que le recours est justifié et que la décision ministérielle de placement est à réformer pour les considérations exposées ci-dessus, de sorte que l’analyse des autres moyens invoqués par le demandeur devient surabondant.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare justifié, partant annule la décision ministérielle du 5 janvier 1998, ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur…SMITH alias…GORDON, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, 6 et lu à l’audience publique du 19 janvier 1998 par le vice-président, en présence du greffier.

Legille Schockweiler greffier assumé vice-président 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10498
Date de la décision : 19/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-01-19;10498 ?

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