La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10073

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 janvier 1998, 10073


N° 10073 du rôle Inscrit le 20 juin 1997 Audience publique du 14 janvier 1998

=============================

Recours formé par Monsieur … ADROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10073 et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 1997 par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg

, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom d...

N° 10073 du rôle Inscrit le 20 juin 1997 Audience publique du 14 janvier 1998

=============================

Recours formé par Monsieur … ADROVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10073 et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 1997 par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Monsieur … ADROVIC, demeurant à …, tendant à la réformation sinon à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 31 janvier et le 16 mai 1997, la première rejetant la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 1997;

Vu le mémoire en réplique du demandeur déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 1997;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

En date du 10 août 1995, Monsieur … ADROVIC, de nationalité yougoslave, de confession musulmane et originaire du Monténégro, sollicita oralement la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il a été entendu en date des 10 août 1995 et 19 avril 1996 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande. Il a également été interrogé par le service de police judiciaire en date du 15 juillet 1996 dans le cadre d’une enquête ayant pour objet de vérifier si les divers documents qu’il a présentés à l’appui de sa demande, étaient authentiques.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 18 décembre 1996, le ministre de la Justice a informé Monsieur ADROVIC, par lettre du 31 janvier 1997, notifiée le 12 février 1997, que sa demande était rejetée aux motifs suivants: « (…) vous n’avez pas établi d’une manière crédible une crainte justifiée de persécutions en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social.

En effet vos déclarations sont contradictoires en elles-mêmes dans la mesure où vous avez, lors de vos auditions, donné des indications différentes en ce qui concerne la date et la durée de vos détentions.

Lors de votre audition du 10 août 1995, vous avez déclaré avoir été emprisonné le 10 janvier 1995 pendant 5 jours, fin février 1995 pendant 7 jours et le 10 mars pendant un mois.

Lors de votre audition complémentaire du 19 avril 1996, vous déclarez avoir été emprisonné fin janvier - début février pendant 6 jours, à la mi-février à nouveau pendant 6 jours et la dernière fois à partir du 6 et 7 mars pendant 15 jours.

En outre, vos déclarations se trouvent en contradiction avec celles de votre femme qui ne fait pas état lors de ses auditions de violences exercées sur vous. » Le recours gracieux formé par Monsieur ADROVIC le 7 mars 1997, a été rejeté à son tour le 16 mai 1997, par une lettre notifiée le 22 mai 1997, au motif suivant: « à défaut d’éléments pertinents nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur la situation de Monsieur … ADROVIC. » Par requête déposée le 20 juin 1997, Monsieur ADROVIC a formé un recours en réformation, sinon en annulation contre les décisions ministérielles des 31 janvier et 16 mai 1997.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant à la régularité de la procédure d’instruction préalable à la décision sur l’admission au statut de réfugié politique et quant aux moyens tirés de l’irrégularité formelle des décisions critiquées :

Le demandeur reproche aux décisions critiquées de violer les règles procédurales en vigueur pour l’instruction de son dossier.

Dans ce contexte, il fait valoir que le procès-verbal d’audition du 10 août 1995 n’est signé ni par l’agent qui avait procédé à l’audition ni par lui-même, qu’il ne renseigne pas sur la présence d’un interprète et sur le fait qu’il aurait eu la possibilité de contrôler la conformité de ses déclarations avec celles consignées dans ledit procès-

verbal et que par conséquent il n’aurait pas eu la possibilité de contrôler si le rapport 2 reflète de manière complète ses déclarations. Il expose encore que le procès-verbal du 19 avril 1996, ensemble avec le prédit procès-verbal, ne renseignent pas qu’il aurait été informé de son droit de se faire assister par un avocat et par un interprète. Il conteste la conformité du contenu des rapports d’audition par rapport à ses déclarations et conclut que les décisions ministérielles, dans la mesure où elles se basent sur les prédits rapports, seraient fondées sur des faits matériellement inexacts. Il estime dès lors que l’instruction du dossier est viciée dans la mesure où ses droits de la défense ont été violés. Il conclut à l’annulation des décisions critiquées, étant donné que même dans le cadre d’un recours en réformation, le demandeur est admis à faire valoir des moyens d’annulation.

Le demandeur fait encore relever qu’il n’avait pas été entendu par la commission consultative, qui se serait basée, en vue de l’avis à émettre, sur les procès-

verbaux d’audition des 10 août 1995 et 19 avril 1996 de l’agent du ministère de la Justice, ainsi que sur le rapport du 15 juillet 1996 du service de police judiciaire. Il estime par ailleurs que l’avis de la commission consultative est vicié, étant donné qu’elle ne disposait pas d’une traduction du certificat médical, attestant, selon le demandeur, qu’il aurait subi des tortures de la part des autorités serbes.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ces moyens d’annulation, en faisant valoir que la procédure d’examen d’une demande d’asile n’était pas encore réglementée par une disposition particulière au moment de l’instruction de la demande en admission au statut de réfugié politique du demandeur et que les seules dispositions à respecter auraient été celles découlant du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. Il relève que les critiques formulées par le demandeur ne feraient pas apparaître une violation de ces dispositions, de sorte que ces moyens seraient à rejeter.

Les moyens d’annulation, que le demandeur peut, à bon droit, invoquer dans le cadre d’un recours en réformation, tirés de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, soulèvent la question de la réglementation de la procédure à suivre par l’administration lors de l’instruction de la demande d’admission au statut de réfugié politique.

1.) Quant aux rapports d’audition des 10 août 1995 et 19 avril 1996.

Sous l’empire de la législation en vigueur au moment de ces deux auditions, la procédure d’examen d’une demande d’admission au statut de réfugié politique n’était pas encore réglementée par des dispositions particulières, sauf qu’un règlement ministériel du 15 octobre 1992 (publié au Mémorial 1993, A, p. 332), modifié par un règlement ministériel du 31 janvier 1995 (non publié), avait institué une Commission Consultative pour les Réfugiés, appelée à donner son avis sur les demandes d’asile introduites sur base de la Convention de Genève, mais n’avait pas fixé de procédure à suivre par le ministre ou par ladite commission pour l’instruction des demandes d’asile.

La procédure à suivre était partant la procédure de droit commun s’appliquant à toutes les demandes administratives, découlant du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979.

3 Les reproches formulés par le demandeur concernant les irrégularités formelles du compte-rendu d’audition du 10 août 1995, à savoir qu’il aurait été dressé sur papier libre, qu’il ne comporterait pas de signature ni d’indication du nom de celui qui a procédé à l’audition et qu’il ne préciserait pas si un traducteur a été présent lors de l’audition, ne sont pas fondés, aucune exigence spéciale n’ayant été prévue ni quant à la forme ni quant au contenu du procès-verbal d’audition. Il convient cependant de préciser que l’identité de l’agent du ministère de la Justice qui a procédé à l’audition du demandeur en date du 10 août 1995 ressort du procès-verbal dressé à cette occasion. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 19 avril 1996 qu’un interprète était présent pour traduire les déclarations du demandeur, que ce procès-verbal indique également l’identité de l’agent du ministère de la Justice qui a dressé le rapport d’audition et que le rapport est signé par ces deux personnes. Le demandeur n’avance, pour le surplus, aucun argument concret qui permettrait de retenir que l’interprète, lors des deux auditions précitées, n’aurait pas traduit fidèlement ses déclarations, surtout lorsque les contradictions retenues par la commission consultative résultent de l’indication de dates divergentes concernant la date et la durée des périodes d’emprisonnement du demandeur.

Les reproches formulés par le demandeur concernant l’instruction de sa demande ne font pas apparaître une violation des règles édictées par ledit règlement grand-ducal.

Il convient également de relever que le règlement grand-ducal précité n’impose pas à l’administration une obligation d’informer les administrés de leur droit d’être assisté par un avocat, mais consacre uniquement le droit pour les administrés, s’ils le désirent, de se faire assister par un avocat.

Le moyen, en ce qu’il vise l’annulation, par voie de réformation, des décisions ministérielles critiquées, n’est dès lors pas fondé.

2.) Concernant le procès-verbal d’audition du 15 juillet 1996 établi par un agent du service de police judiciaire, le tribunal constate que le demandeur ne fait valoir aucun moyen quant à une éventuelle irrégularité entachant ce procès-verbal.

Le tribunal estime néanmoins utile de relever que la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, entrée en vigueur le 11 mai 1996, était applicable lors de l’audition du 15 juillet 1996, et que lors de cette audition les règles procédurales contenues dans cette loi ont été respectées.

3.) Quant à la régularité formelle de l’avis de la commission consultative pour les réfugiés.

La commission consultative pour les réfugiés a rendu son avis en date du 18 décembre 1996 en application de l’article 3 la loi précitée du 3 avril 1996.

S’il est vrai que le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi précitée du 3 avril 1996 énonce les règles concernant la composition et le mode de fonctionnement de la commission, aucune disposition du règlement n’impose cependant à la commission de procéder à l’audition des 4 demandeurs d’asile ou de faire traduire les pièces déposées par eux à l’appui de leur demande. - Il y a lieu d’ajouter que l’avis de la commission a été déposé, ensemble avec les procès-verbaux d’audition établis par le ministère de la Justice, au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement le 24 octobre 1997 et ils ont été librement discutés par les parties.

Il suit des considérations qui précèdent que les moyens tirés d’une irrégularité formelle des décisions ministérielles incriminées, tirés de la manière de procéder de la commission consultative pour les réfugiés, ne sont pas justifiés.

Le demandeur reproche encore au ministre de la Justice de ne pas avoir cherché plus en avant le pourquoi des imprécisions et contradictions dans ses déclarations.

Le délégué du gouvernement rétorque que conformément à l’esprit de la Convention de Genève, la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile qui doit apporter les éléments nécessaires pour rendre son récit crédible. En l’espèce, les rapports d’audition du demandeur feraient ressortir des contradictions flagrantes commentées dans l’avis de la commission consultative.

Concernant ce reproche, le tribunal relève que la charge de la preuve incombe au demandeur qui doit établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues par la Convention de Genève en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de réfugié. Dans le cas d’espèce, le tribunal constate que le demandeur a été entendu et interrogé à 3 reprises, de sorte qu’il a eu la possibilité de conforter son récit sur les points sensibles. Comme les déclarations du demandeur, ainsi que celles de sa femme, ont été considérées comme contradictoires et vagues, le ministre a légalement pu estimer qu’il n’était plus utile de procéder à un complément d’instruction.

Il suit des considérations qui précèdent que l’instruction, par l’administration, de la demande d’admission au statut sollicité était régulière et que les moyens tirés d’irrégularités formelles des procès-verbaux d’audition du demandeur et des décisions ministérielles critiquées, ne sont pas justifiés.

Quant au fond:

Le demandeur conclut à la réformation des décisions critiquées pour défaut de motifs valables, étant donné que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier légalement celles-ci.

Il soutient plus particulièrement que le ministre de la Justice aurait uniquement basé sa décision de refus sur des prétendues contradictions qui résulteraient d’une comparaison entre le procès-verbal d’audition du 10 août 1995 et celui du 19 avril 1996. Cependant le premier procès-verbal se fonderait sur des faits matériellement inexacts, de sorte que seulement le deuxième procès-verbal serait à prendre en considération et ainsi la motivation du refus, consistant en une contradiction dans les déclarations du demandeur, serait erronée.

Concernant le moyen tiré d’une motivation erronée des décisions critiquées, le tribunal constate que le ministre s’est basé expressément sur les critères retenus par 5 l’article premier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève pour motiver sa décision de refus du 31 janvier 1997, de sorte que ce moyen est à abjuger.

Quant aux raisons ayant motivé sa demande d’asile, le demandeur expose que du fait de son appartenance à la communauté musulmane, il aurait été soupçonné de détenir des armes et d’appartenir au mouvement politique SDA. Sa maison aurait été fouillée à plusieurs reprises par la police sous prétexte de recherches d’armes. Il aurait été sujet à trois arrestations arbitraires pendant lesquelles il aurait subi des brutalités. A l’appui de ces affirmations, il fait verser un certificat médical qui attesterait qu’il aurait subi des tortures. Les membres de la famille du demandeur, restés au Monténégro, subiraient des représailles en raison de sa fuite et de celle de certains autres membres de la famille.

Le représentant étatique ne prend pas position quant au fond de l’affaire.

Le tribunal doit analyser, dans le cadre du recours en réformation, si le demandeur remplit les conditions légales en vue de l’obtention du statut de réfugié politique.

Aux termes de l’article premier, section A, § 2, de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique ait été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

En l’espèce, lors des auditions des 10 août 1995 et 19 avril 1996, le demandeur a fait valoir qu’il aurait été mis en prison à trois reprises, sous prétexte qu’il cacherait une arme et qu’il entretiendrait des contacts avec des membres du parti d’opposition SDA. Lors des 3 détentions, qui auraient duré plusieurs jours voire une quinzaine de jours, les policiers lui auraient infligé des brutalités. Pour corroborer ses déclarations, le demandeur verse un certificat médical. A l’examen de ce certificat, dont l’authenticité a été mise en doute par le délégué du gouvernement, le tribunal constate que si ce certificat mentionne effectivement comme diagnostic « contusion de la tête et du corps », il ne contient cependant pas d’autres précisions quant à la cause des lésions ni quant à l’auteur de ces lésions. Il n’est dès lors pas établi, si lésions il y a eu, qu’elles aient été causées par les autorités serbes lors d’une éventuelle détention en prison.

A défaut de pièces pertinentes, le demandeur d’asile doit du moins présenter un récit crédible et cohérent. Le tribunal constate cependant que les déclarations de Monsieur ADROVIC divergent de façon importante de celles de son épouse, Madame Zumreta ADROVIC-AGOVIC. Cette dernière avait notamment indiqué lors de son 6 audition du 16 avril 1996, que les policiers, venus chercher son mari pour l’emmener en prison, ne lui auraient pas mis de menottes. Monsieur ADROVIC affirma cependant que les policiers lui auraient mis des menottes. Elle précise encore que le 20 ou 25 février les policiers seraient venus une dernière fois et ils auraient dit qu’ils ne relâcheraient pas son mari jusqu’à ce qu’ils auraient trouvé « le fusil ». Elle aurait quitté le pays le 8 mars 1995, en précisant que son mari se trouvait toujours en détention. Monsieur ADROVIC de son côté fait valoir qu’il aurait été mis en prison pour la dernière fois le 6 ou 7 mars 1995 et qu’il y serait resté pendant 15 jours, donc jusqu’à fin mars 1995. Cependant Madame ADROVIC de son côté avait déclaré que « quand mon mari est sorti du prison, il est arrivé au Luxembourg après 10 jours environs. » Or, il ressort du dossier administratif à disposition du tribunal, que Monsieur ADROVIC n’est venu au Grand-Duché de Luxembourg qu’en date du 8 août 1995, alors que selon ses déclarations, il était sorti de prison fin mars 1995.

Par ailleurs, Monsieur ADROVIC reste en défaut de produire le moindre élément de preuve objectif concernant ses arrestations par la police serbe. Il reste également en défaut d’établir un quelconque fait justifiant une crainte justifiée de persécution en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse.

De surcroît, les déclarations du demandeur sont extrêmement vagues et non autrement circonstanciées en fait, de sorte que, en considération de ce qui précède, elles n’entraînent pas la conviction du tribunal quant à leur bien-fondé.

Les informations fournies par Monsieur ADROVIC et son épouse Madame ADROVIC-AGOVIC n’étant pas crédibles, le ministre a légalement pu retenir que le demandeur n’a pas fait état, de façon crédible, de persécutions vécues ou de craintes qui seraient telles que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays.

Il ressort des considérations qui précèdent que l’administration a fait une saine appréciation des faits en estimant que le demandeur n’a pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier, dans son chef, la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées dans la disposition précitée de la Convention de Genève.

Le demandeur invoque en dernier lieu la violation de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989, approuvée par une loi du 20 décembre 1993 et entrée en vigueur le 6 avril 1994, qui dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Le demandeur expose qu’en quittant le Monténégro pour demander la protection du Grand-Duché de Luxembourg, il aurait songé à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, étant donné que dans son pays d’origine, il risquait d’être emprisonné arbitrairement et que ses enfants auraient dû grandir en son absence.

Le délégué du gouvernement rétorque que la décision du ministre de la Justice ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs des enfants, étant donné que l’unité 7 familiale est garantie et qu’il n’est pas établi que le demandeur risque de faire l’objet de persécutions en cas de retour au Monténégro.

Le tribunal constate que la référence faite à la Convention relative aux droits de l’enfant ne saurait énerver la légalité de la décision de refus du ministre de la Justice d’accorder le statut de réfugié à Monsieur ADROVIC, étant donné qu’il ne remplit pas les conditions en vue de l’obtention dudit statut. Le demandeur n’a pour le surplus pas indiqué en quoi l’intérêt supérieur de ses enfants aurait été lésé par la décision de refus, de sorte que ce moyen est également à rejeter.

Il s’ensuit que le refus d’accorder le statut de réfugié au demandeur ne contrevient pas aux dispositions prévues par la Convention précitée.

Le recours en réformation est partant à écarter comme non fondé.

La loi prévoyant en la matière un recours de pleine juridiction, le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 14 janvier 1998 par le vice-président, en présence du greffier.

8 Legille Schockweiler greffier assumé vice-président 9


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10073
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-01-14;10073 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award