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04/12/1997 | LUXEMBOURG | N°10157

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 décembre 1997, 10157


N°10157 du rôle Inscrit le 21 juillet 1997 Audience publique du 4 décembre 1997

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Recours formé par Madame … N’DAW contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10157 déposée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Muriel CONTER-SCHÜTZ, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Madame … N’DAW, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à …,...

N°10157 du rôle Inscrit le 21 juillet 1997 Audience publique du 4 décembre 1997

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Recours formé par Madame … N’DAW contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10157 déposée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Muriel CONTER-SCHÜTZ, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … N’DAW, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à …, tendant à l’annulation d’une part d’une décision du ministre de la Justice datant du 23 octobre 1996 par laquelle le ministre a révoqué sa décision antérieure du 30 septembre 1990 accordant à la demanderesse le statut de réfugié politique et, d’autre part, d’une décision rendue par le même ministre en date du 29 avril 1997, sur recours gracieux, confirmative de la première décision du 23 octobre 1996;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1997;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Maître Muriel CONTER-SCHÜTZ et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives.

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Madame … N’DAW, de nationalité guinéenne, a introduit le 2 mai 1989 une demande en obtention du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle a été entendue par un agent de la sûreté publique en date des 21 juin et 25 août 1989.

En date du 22 septembre 1989, le ministre de la Justice a émis un avis négatif sur la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique formulée par Madame N’DAW.

Le statut de réfugié politique lui a été accordé par le ministre des Affaires étrangères par décision du 13 septembre 1990.

1 Il ressort d’un procès verbal du service de police judiciaire du 18 mai 1995 ce qui suit:

« Uns wurden nun Informationen zu getragen, daß die damals von N’DAW getätigten Angaben größtenteils nicht der Wahrheit entsprechen, so daß der Verdacht nahe liegt, N’DAW habe sich aufgrund falscher gemachten Angaben den Statut eines Flüchtlings erschlichen.

Nachstehend die aufgezählten Punkte, die angeblich seitens N’DAW bei ihrem Asylantrag im Jahre 1989 nicht der Wahrheit entsprechen: N’DAW erklärte sie sei im Monat April 1989 von Guinea über Mali nach Brüssel gereist, nachdem sie ihre Heimat habe verlassen müßen, indem ihr Ehemann M’BAYE Abdou - Militäroffizier - infolge der Beteiligung an einem Militärputsch verhaftet wurde.

-In Wirklichkeit soll N’DAW bereits zwei Jahre vorher also 1987 über Senegal nach Brüssel gereist sein, dies in Begleitung ihres Halbbruders CAMARA GAMA Aboubacar. In Brüssel war sie dann als Kindermädchen bei M’BAYE Abdou ( angeblich ihr Ehemann, was mithin nicht stimmt ) sowie dessen Frau Reine Eulalie tätig.

-In Wirklichkeit soll ihre Tochter nicht in Guinea sondern aber zu Ixelles - Brüssel geboren sein. Vater der Tochter ist M’BAYE Abdou.

-In Wirklichkeit ist M’BAYE Abdou nicht ihr Ehemann sondern heiratete dieser vor etwa fünfzehn Jahren angeblich in Paris eine gewisse Reine Eulalie, stammend von den Antillen und französischer Nationalität. Beide zogen dann 1985 nach Brüssel um. Dieselbe wohnt zur Zeit in Thionville.

-In Wirklichkeit soll M’BAYE aus dem Senegal stammen und sind die Angaben betr. Offizier in der Armee in Guinea falsch.

-N’DAW soll zur Zeit regelmäßige Kontakte mit Botschaftsmitgliedern des Landes Guinea in Brüssel haben. » Sur base du rapport du service de police judiciaire précité du 18 mai 1995, le ministre de la Justice a prié la section police des étrangers dudit service de police judiciaire, de réentendre Madame N’DAW sur son passé récent, les conditions de sa venue au Luxembourg ainsi que sur les contradictions apparentes qui ressortent de son dossier administratif.

Il ressort d’un rapport du service de police judiciaire du 24 juillet 1996 établi à la suite de la demande d’enquête supplémentaire formulée par le ministre de la Justice, que lors de l’interrogatoire de Madame N’DAW en date du 24 juillet 1996, celle-ci admettait avoir menti sur certains points lors des interrogatoires antérieurs, au motif qu’elle aurait eu peur d’être rapatriée dans son pays d’origine. Avant d’entrer plus en détail sur les incohérences et contradictions du récit présenté par Madame N’DAW, l’officier de police judiciaire ayant procédé à la rédaction dudit procès verbal décrit la situation familiale de Madame N’DAW comme suit: Elle serait née le 9 octobre 1967 à Conakry (Guinée) et aurait épousé en date du 18 juillet 1987 Monsieur Abdou M’BAYE, né à Conakry le 7 juillet 1953. Avant la conclusion de ce mariage, elle aurait mis au monde une fille en date du 9 mars 1987 dont le père serait un cousin et ami d’enfance de Madame N’DAW, du nom de Fode Mohamed N’DAW, qui aurait également reconnu l’enfant en question sans avoir été marié avec Madame N’DAW. Madame N’DAW tenterait de faire venir cet enfant au Luxembourg, alors qu’il se trouverait toujours en Guinée, auprès de la mère de Madame N’DAW. De son mari Monsieur Abdou M’BAYE, Madame N’DAW aurait eu une seconde fille portant le nom de Eulalie Reine M’BAYE, née le 23 juillet 1988 à Bruxelles. Cette fille ferait actuellement partie du ménage de Madame N’DAW.

2 Dans le même procès-verbal le service de police judiciaire note que contrairement aux informations fournies par Madame N’DAW lors de son premier interrogatoire, la deuxième fille de Madame N’DAW ne serait pas née en Guinée mais à Bruxelles. Elle aurait seulement admis la naissance de cette fille à Bruxelles et son séjour en Belgique au cours de l’année 1988, que sur présentation de l’acte de naissance de la fille en question, qui démontrerait clairement qu’elle serait née à Bruxelles. Il serait incontestable selon le service de police judiciaire que Madame N’DAW ne serait pas retournée dans son pays d’origine après la naissance de sa fille à Bruxelles et qu’elle serait venue directement de la Belgique pour présenter au Luxembourg une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique. Madame N’DAW, toutefois, refuserait d’accepter cette version des faits en maintenant sa version selon laquelle, après la naissance de sa deuxième fille à Bruxelles, elle serait retournée en Guinée. Elle prétend en outre qu’après son retour en Guinée, son mari aurait été arrêté quelques mois plus tard et qu’à la suite de cette arrestation, elle aurait fui son pays d’origine en passant par le Mali pour arriver en Belgique.

Le service de police judiciaire note également dans le même procès-verbal que les indications fournies par Madame N’DAW dans le cadre de sa fuite vers la Belgique via le Mali quant à l’utilisation d’un faux passeport constituent également un mensonge, puisqu’elle admettait lors de ce nouvel interrogatoire être arrivée à Bruxelles en possession de son vrai passeport muni d’un visa qui lui aurait été fourni par l’ambassade du Royaume de Belgique au Mali. Ce vrai passeport aurait par ailleurs été détruit par la suite en Belgique et qu’il n’avait pas été volé à Bruxelles en 1989 comme indiqué antérieurement par Madame N’DAW.

Dans le même procès-verbal du 24 juillet 1996, le service de police judiciaire mentionne, quant à l’acte de naissance de la fille de Madame N’DAW, Eulalie Reine M’BAYE, que cet acte indique en tant que père de ladite fille, un ami de Madame N’DAW, à savoir Monsieur Papa Omar M’BAYE, ayant demeuré à l’époque ensemble avec sa famille en Belgique. Il est encore précisé qu’à la suite des recherches effectuées par le service de police judiciaire, Madame N’DAW aurait travaillé en tant que gouvernante auprès de la famille de Monsieur M’BAYE et qu’il ne pouvait pas être exclu que Monsieur Papa Omar M’BAYE serait le père véritable de l’enfant en question. Le service de police judiciaire estime encore que Madame N’DAW n’aurait fourni aucune explication plausible permettant d’établir pourquoi Monsieur Papa Omar M’Baye ne serait pas le père réel de l’enfant en question, alors même que cet homme aurait déclaré l’enfant auprès des autorités bruxelloises. Quant à l’acte de naissance versé en 1989 par Madame N’DAW, ayant pour objet de certifier la naissance de sa fille Eulalie Reine en Guinée, le service de police judiciaire déclare formellement qu’il s’agirait d’un faux.

Il ressort encore dudit procès-verbal que Madame N’DAW refuse au service de police judiciaire sa coopération en vue de retracer certains faits s’étant produits en Belgique au cours de son séjour présumé dans ce pays.

Lors de son audition du 9 juillet 1996, Madame N’DAW, interrogée par le service de police judiciaire sur sa situation familiale, indiquait que lorsqu’elle était enceinte en 1987, son médecin traitant l’aurait informée que son enfant serait mal positionné et qu’il y aurait lieu de faire une césarienne lors de l’accouchement. Ensemble avec son mari, elle aurait alors pris la décision d’accoucher à l’étranger, et que, comme elle avait une connaissance à Bruxelles, à savoir Monsieur Papa Omar M’BAYE, un cousin de son mari, qui y aurait habité avec sa femme et ses deux enfants, elle aurait décidé d’accoucher à Bruxelles. Environ un mois avant 3 l’accouchement, elle se serrait rendue à Bruxelles chez Monsieur M’BAYE. Elle serait restée trois semaines à l’hôpital à Bruxelles et elle aurait ensuite habité pendant un mois environ avec sa fille chez Monsieur M’BAYE. En ce qui concerne la déclaration de l’enfant auprès de la commune d’Ixelles, elle indiquait qu’au vu de l’obligation de déclarer l’enfant, et comme elle aurait dû présenter une pièce d’identité du père qui n’aurait pas été présent, elle aurait décidé ensemble avec Monsieur Papa Omar M’BAYE qu’il reconnaîtrait être le père de la fille ce qu’ils ont déclaré ensemble à la commune d’Ixelles. Elle a encore déclaré qu’après l’accouchement de sa fille, elle avait annoncé la naissance de l’enfant à son mari Monsieur Abdou M’BAYE qui aurait déclaré la naissance en question à la commune de Conakry avant qu’elle serait revenue de Bruxelles. Comme motif de cette déclaration à Conakry, elle a indiqué que comme son mari avait déjà des petits problèmes avec le régime de son pays à l’époque, il aurait été mal vu si l’enfant aurait été déclaré à l’étranger. Il aurait donc présenté une ( fausse ) déclaration d’une sage-femme selon laquelle l’enfant serait né à la maternité de Madina à Conakry.

En ce qui concerne son voyage de son pays d’origine à Bruxelles, en vue de son accouchement, elle a indiqué s’être rendue à Bruxelles à l’aide d’un avion de la compagnie Sabena. Elle aurait été en possession d’un passeport et d’un visa valables et qu’elle aurait reçu le visa à l’ambassade belge de Conakry, prévoyant une durée de validité de trois mois.

En ce qui concerne sa fuite en avril 1989 de son pays d’origine, par la suite de l’arrestation de son mari, elle indique avoir obtenu un visa pour la Belgique à l’ambassade ou au consulat belge situé à Bamako au Mali et que ce visa officiel aurait été apposé dans son passeport. En arrivant à Bruxelles, elle aurait habité quelques jours chez Monsieur Papa Omar M’BAYE avant de prendre la décision de se rendre au Luxembourg. Son passeport serait resté chez Monsieur M’BAYE à Bruxelles au motif qu’elle ne voulait pas le présenter aux autorités luxembourgeoises de peur d’être refoulée à cause du visa belge. Son passeport aurait par la suite été détruit par Monsieur M’BAYE.

Enfin, elle a indiqué que l’histoire qu’elle avait racontée en 1989 au service de police judiciaire au sujet du faux passeport du Mali et de la perte de son passeport du Mali à Bruxelles, serait fausse.

Elle a encore indiqué qu’elle n’aurait plus eu de nouvelles de la part de son mari après l’arrestation de celui-ci en 1989.

Par lettre du 2 août 1996, le ministre de la Justice informa Madame N’DAW que suite à un réexamen de son dossier, il se serait avéré qu’un bon nombre de déclarations à la base de sa demande, seraient fausses. Ainsi, le ministre a attiré plus particulièrement l’attention de Madame N’DAW sur le fait que contrairement à ses indication antérieures, sa fille Eulalie Reine ne serait pas née à Conakry mais à Bruxelles et que le père ne serait pas Monsieur Abdou M’BAYE mais Monsieur Papa Omar M’BAYE. Le ministre a encore estimé dans ladite lettre qu’elle aurait menti en déclarant être arrivée à Bruxelles avec un vol de provenance de Bamako en date du 28 avril 1989 et en indiquant que son passeport aurait été volé à Bruxelles le 30 avril avant son arrivée par train à Luxembourg le 2 mai 1989.

Il conclut en affirmant qu’ « il est établi que vous vous êtes livrée volontairement à une présentation erronée des faits à la base de votre demande d’asile, et qu’il « envisage d’annuler 4 la décision du 13 septembre 1990 par laquelle le statut de réfugié politique vous a été octroyé ».

Il lui a donné un délai de 15 jours à partir de la réception de la lettre du 2 août 1996 en question afin de lui faire tenir ses observations.

Par lettre du 20 août 1996 adressée par le mandataire de Madame N’DAW au ministre de la Justice, Madame N’DAW fait préciser que l’acte de l’état civil établi par la commune de Conakry au sujet de la naissance de sa fille Eulalie Reine contiendrait une fausse indication quant au lieu de naissance, en insistant toutefois sur le fait qu’en juillet 1988 cette fausse indication était destinée à cacher aux autorités de son pays d’origine qu’elle serait allée se faire soigner à l’étranger, afin de ne pas mettre en danger la vie de son mari. Par ailleurs, la déclaration de reconnaissance de paternité à l’officier d’état civil de la commune d’Ixelles (Bruxelles) en août 1988 aurait été faite dans le même souci de ne pas aggraver les problèmes de son mari, le vrai père de Eulalie Reine et que ce serait dans ce contexte que Monsieur Papa Omar M’BAYE aurait accepté de figurer dans l’acte de l’état civil comme étant le père de l’enfant en question, afin de l’aider. Il s’agirait donc d’une reconnaissance de complaisance.

Dans ladite lettre, elle fait encore exposer que l’indication erronée dans l’acte de naissance délivré à Conakry n’aurait aucun lien avec sa demande en obtention du statut de réfugié politique et qu’elle ne devrait donc avoir aucune incidence dans la présente procédure.

Par lettre du 22 octobre 1996, le ministre de la Justice informa le mandataire de Madame N’DAW qu’il « regrette cependant de vous informer que les explications avancées ne sont pas convaincantes et ne justifient pas le fait que votre mandante ait délibérément fait de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande d’asile.

Le manque de crédibilité de votre mandante est par ailleurs corroboré par le fait qu’elle a maintenu fermement sa version initiale jusqu’au moment où elle a été confrontée aux preuves qui existent relatives à son accouchement en Belgique ».

Par décision ministérielle du 23 octobre 1996, notifiée en date du 25 octobre 1996, le ministre informa Madame N’DAW que « comme suite à mon courrier du 2 août 1996 dont je joins une copie en annexe, je regrette de vous informer que je révoque par la présente la décision du 13 septembre 1990 par laquelle le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève vous a été accordé et ce pour les raisons plus amplement exposées dans le courrier annexé du 2 août 1996 ».

Suite à un recours gracieux formulé en date du 21 janvier 1997 par le mandataire de Madame N’DAW, le ministre de la Justice a confirmé sa décision antérieure, par lettre du 29 avril 1997 en affirmant que « j’ai l’honneur.. de vous informer que les éléments que vous invoquez ont été considérés lors de l’examen de la situation de Madame N’DAW.

Je ne suis donc pas en mesure de revenir sur ma lettre du 23.10.96 à laquelle je vous renvoie ».

Par requête du 21 juillet 1997, Madame … N’DAW a introduit un recours en annulation contre les décisions incriminées des 23 octobre 1996 et 29 avril 1997.

5 Elle reproche tout d’abord aux décisions attaquées de violer l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce qu’elles n’indiqueraient pas les textes légaux se trouvant à leur base.

Par ailleurs, elle estime que les décisions attaquées violeraient également l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, au motif qu’elles auraient été prises après l’écoulement du délai du recours contentieux courant à dater de la notification de la décision du 13 septembre 1990 reconnaissant à la demanderesse le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Quant au fond, elle fait valoir qu’il y aurait violation de l’alinéa 2 de l’article 8 précité au motif que les décisions ne seraient fondées sur aucune cause valable permettant de mettre à néant la décision ayant accordé le statut de réfugié politique, en estimant que la Convention de Genève n’autoriserait pas le ministre à retirer le statut de réfugié politique au motif qu’elle se serait livrée à une présentation erronée des faits à la base de sa demande d’asile.

A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que les faits avancés par le ministre de la Justice pourraient être valablement invoqués pour justifier un retrait du statut de réfugié politique, elle fait soutenir que soit les faits en question ne rentreraient pas dans la qualification soit qu’ils ne seraient pas légalement établis, au motif qu’aucun élément du dossier ne permettrait d’affirmer qu’elle se serait livrée à une présentation erronée des faits qui l’auraient déterminée à demander l’asile politique au Luxembourg. Dans ce contexte, elle fait valoir qu’elle avait dû fuir son pays, la Guinée-Conakry, en avril 1989, étant donné que son mari aurait été arrêté, puis aurait disparu et qu’à la suite de ces faits, sa propre vie aurait été menacée. Le fait d’avoir accouché en juillet 1988 en Belgique ne démentirait en rien le récit de sa fuite en avril 1989 et qu’il en serait de même de la question de la paternité de cet enfant. A l’appui de ses affirmations, elle prétend que les pièces versées au tribunal confirmeraient sa version des faits. Quant à l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de Conakry en 1988, elle estime qu’il ne s’agirait pas d’un « faux document », mais qu’il s’agirait d’un document contenant une seule fausse déclaration, à savoir le lieu de naissance de sa fille. Cette fausse déclaration aurait été faite pour des raisons étrangères à la demande d’asile, une année auparavant. Pour le surplus, elle indique que la production de ce certificat de l’état civil aux autorités luxembourgeoises en 1989 n’aurait pas été faite pour illustrer son récit, mais pour attester l’identité et le lien de filiation entre sa fille, Eulalie Reine, et elle-même.

Le délégué du gouvernement rétorque, quant au moyen relatif à la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, que le fait de ne pas avoir indiqué la cause juridique dans les décisions incriminées ne devrait pas entraîner comme sanction l’annulation des actes en question, mais qu’une telle absence d’indication de la cause juridique aurait pour conséquence que le délai du recours contentieux n’aurait pas pu commencer à courir. Selon le délégué, une telle omission devrait être équivalente à un défaut de motivation qui, conformément à l’article 7 du même règlement grand-ducal, devrait comporter la même sanction.

Quant à une prétendue violation de l’article 8 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, il estime que ce moyen devrait être écarté au motif qu’il s’agirait en l’espèce de décisions de révocation fondées sur l’article 9 du même règlement grand-ducal, ainsi que sur l’article 15 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une 6 demande d’asile. L’alinéa 2 de l’article 8 du règlement grand-ducal précité ne serait donc pas applicable en l’espèce. Ce raisonnement serait conforté par le fait que l’article 9 du même règlement grand-ducal ne prévoirait pas de délai de forclusion en matière de révocation de décisions. Quant à l’article 15 de la loi précitée du 3 avril 1996, il rappelle que « le statut de réfugié peut être retiré: … b) dans les cas où l’étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir certaines données, ce qui lui a permis d’être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié ».

En ce qui concerne la présentation des faits par la demanderesse, le délégué du gouvernement relève trois faits différents qui, selon lui, révéleraient des incohérences et des inexactitudes dans le récit de la demanderesse:

1. contrairement à ses informations fournies en avril 1989, la demanderesse n’aurait pas accouché de sa fille Eulalie Reine à Conakry, mais à Bruxelles, le 23 juillet 1988, de sorte que, selon le délégué, on pourrait penser qu’elle aurait séjourné à Bruxelles avant de présenter sa demande au Luxembourg;

2. la demanderesse aurait prétendu avoir voyagé à Bruxelles en 1989 muni d’un passeport falsifié. Or, par la suite, elle aurait admis avoir été en possession de son passeport national muni d’un visa délivré par les autorités belges afin de pénétrer sur le territoire de la Belgique en 1989. D’après le délégué, la constatation d’un séjour antérieur en Belgique, ainsi que la délivrance d’un visa belge, seraient des faits qui seraient susceptibles d’influencer la demande de Madame N’DAW. En outre, contrairement aux affirmations initiales de Madame N’DAW, son passeport n’aurait pas été volé à Bruxelles, mais elle l’aurait détruit par ses soins;

3. en ce qui concerne l’acte de naissance versé au sujet de la fille de la demanderesse Eulalie Reine, le délégué note qu’il s’est avéré qu’il s’agissait d’un faux et que ce fait s’est seulement révélé en cours de procédure. Toutefois, d’après le délégué, cette pièce aurait dû prouver le séjour de la demanderesse à Conakry en date du 23 juillet 1988.

En conclusion, le délégué note que les contradictions flagrantes constatées dans le récit de la demanderesse laisseraient planer des doutes quant à l’intégralité de son passé historique et quant au motif de fuite invoqué. Ce serait donc à bon droit que le ministre de la Justice avait décidé de retirer le statut de réfugié politique à la demanderesse conformément à l’article 15 de la loi précitée du 3 avril 1996 au motif que les faits erronés présentés par la demanderesse auraient été de nature à influencer l’instruction de sa demande d’asile.

Le recours en annulation des décisions ministérielles des 23 octobre 1996 et 29 avril 1997 est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse soulève en premier lieu la violation de l’article 6 du règlement grand-

ducal précité du 8 juin 1979, qui dispose que: « toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.

La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle:

… - révoque ou modifie une décision antérieure, … ».

7 La demanderesse reproche plus particulièrement aux décisions incriminées de ne pas indiquer les textes légaux sur lesquels elles se basent.

Le défaut d’indiquer dans la décision la disposition légale qui constitue son fondement n’encourt pas de sanction, dès lors que les raisons fournies sont suffisamment explicites pour permettre au destinataire de la décision de les rattacher à la disposition légale visée par l’administration.

En l’espèce, les faits décrits dans les décisions attaquées et dans les échanges de courriers antérieurs sont présentés d’une manière suffisamment précise de sorte que la demanderesse n’a pas pu se méprendre quant aux dispositions légales sur lesquelles elles sont fondées.

Ce moyen est partant à abjuger.

La demanderesse reproche encore aux décisions une violation de l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, qui dispose qu’« en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d’une décision ayant créé ou reconnu des droits n’est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision.

Le retrait d’une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l’annulation contentieuse de la décision ».

Le délégué du gouvernement rétorque qu’il ne s’agit pas d’un retrait rétroactif d’une décision mais d’une révocation de l’octroi du statut de réfugié politique et qu’il y aurait partant lieu d’appliquer l’article 9 du règlement grand-ducal précité, qui dispose que: « sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir….. ».

Loin de constituer une décision de retrait rétroactif, les décisions attaquées constituent des décisions de révocation du statut de réfugié politique et, comme l’article 9 précité, ne prévoit aucun délai de forclusion endéans lequel une telle décision de révocation doit être prise, le ministre n’a pas dû observer un délai pour prendre sa décision.

Il ressort par ailleurs clairement des éléments du dossier ainsi que des arguments présentés par le délégué, que la décision de révocation a été prise sur base de l’article 15 de la loi précitée du 3 avril 1996, qui dispose que le statut de réfugié politique peut être notamment retiré « dans les cas où l’étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir certaines données, ce qui lui a permis d’être admis au Grand-

Duché de Luxembourg au titre de réfugié ».

Le moyen quant à une prétendue violation de l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 est partant à écarter.

8 Quant au fond, il y a lieu de déterminer si le ministre a valablement pu se baser sur les incohérences et contradictions relevées par lui dans le récit présenté par la demanderesse afin de décider qu’elle a délibérément fourni des données inexactes et pour retenir que les données fausses présentées par elle lors de l’introduction de sa demande d’asile lui ont permis d’obtenir ce statut au Luxembourg.

Il y a tout d’abord lieu de constater que la demanderesse a menti au cours de l’instruction de son dossier en vue de l’obtention du statut de réfugié politique en ce qu’elle avait déclaré que la naissance de sa fille avait eu lieu à Conakry et qu’elle était arrivée à Bruxelles en 1989 muni d’un passeport falsifié. Dans le cadre de la procédure de révocation de la décision de lui octroyer le statut de réfugié politique, il ressort plus particulièrement du rapport du service de police judiciaire du 24 juillet 1996, qu’elle a admis, dans le cadre de cette deuxième procédure, avoir menti délibérément quant à ses deux faits au cours de la première phase de la procédure ayant mené à l’octroi du statut de réfugié politique. Il est dès lors constant que les mensonges ont été faits délibérément par la demanderesse en vue de l’obtention du statut de réfugié politique.

Il échet encore de vérifier si ces deux mensonges ont pu avoir une influence déterminante sur ses chances d’obtenir le statut de réfugié politique.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif consiste encore à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué.

En l’espèce, le délégué du gouvernement fait valoir que non seulement les contradictions flagrantes contenues dans le récit de la demanderesse laissent planer des doutes quant à l’intégralité de son passé historique et quant au motif de fuite invoqué, mais qu’en outre les faits erronés présentés par elle étaient de nature à influencer l’instruction de sa demande d’asile et que plus particulièrement la constatation ultérieure qu’elle avait été en possession non seulement d’un passeport national valable mais également d’un visa délivré par les autorités belges l’autorisant à entrer sur le territoire de la Belgique, était susceptible d’influencer la demande en obtention du statut de réfugié au cas où ces faits auraient été connus à l’époque de l’instruction du dossier en obtention de ce statut.

Le ministre a valablement pu se baser sur ces deux mensonges pour en conclure qu’ils ont pu avoir une influence déterminante lors de l’instruction de la demande en vue de l’obtention du statut de réfugié politique.

L’appréciation faite par le ministre de la Justice dans ses décisions de révocation n’encourt partant pas de reproche devant conduire à l’annulation de ses décisions.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

9 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 4 décembre 1997, par le vice-président, en présence du greffier.

Legille Schockweiler greffier assumé vice-président 10


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10157
Date de la décision : 04/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1997-12-04;10157 ?

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