GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10056C Inscrit le 10 juin 1997
___________________________________________________________________________
Audience publique du 23 octobre 1997 Recours formé par Monsieur … POUSHANCHI contre le ministre de la Justice en matière de statut de refugié politique - Appel
___________________________________________________________________________
Vu la requête déposée le 19 août 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat par Maître Richard STURM, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … POUSHANCHI, de nationalité iranienne, demeurant à …, demandant la réformation, subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 1996 rejetant sa demande d’admission au statut de réfugié politique et, pour autant que de besoin, d’une décision confirmative, sur recours gracieux, du 17 juillet 1996;
Vu le jugement du tribunal administratif du 15 mai 1997 ;
Vu l’acte d’appel préalablement signifié et déposé le 10 juin 1997 au greffe de la Cour administrative ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 1997;
Vu le mémoire en réplique de Maître Richard STURM déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 1997;
Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Ouï le conseiller Marc FEYEREISEN en son rapport, Maître Maria ROBERTO en remplacement de Maître Richard STURM et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.
1 Par requête déposée le 19 août 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat Maître Richard STURM, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … POUSHANCHI, de nationalité iranienne, demeurant à …, a demandé la réformation, subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 1996 rejetant sa demande d’admission au statut de réfugié politique et, pour autant que de besoin, d’une décision confirmative, sur recours gracieux, du 17 juillet 1996.
Par jugement du 15 mai 1997 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, a déclaré le recours en réformation non justifié, en a débouté et a dit le recours en annulation irrecevable avec condamnation du demandeur aux frais.
Par requête préalablement signifiée et déposée le 10 juin 1997 au greffe de la Cour administrative, le requérant préqualifié a relevé appel du jugement précité pour le voir réformer dans le sens de l’octroi du statut de réfugié tel que prévu par la Convention de Genève, sinon, en ordre subsidiaire pour voir admettre l’offre de preuve présentée en première instance.
Le requérant reproche au tribunal d’avoir à tort considéré que les faits exposés ne permettraient pas d’établir à suffisance de droit son appartenance à un réseau d’opposants au régime politique iranien pouvant de ce fait raisonnablement craindre des persécutions . Il invoque à cet effet une lettre du 13 février 1995 du secrétaire aux relations internationales du « NAMIR » et formule en ordre subsidiaire une offre de preuve « par témoins et notamment par l’auteur de la prédite lettre ou par tout autre moyen» .
Le représentant de l’Etat se réfère aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance et demande le rejet de l’appel comme étant non fondé .
Au sujet de l’offre de preuve formulée, il fait valoir que le témoignage du secrétaire aux relations internationales ne pourrait pas apporter des éléments nouveaux et qu’il pourrait donner au plus des renseignements au sujet de la situation politique en général .
Dans un mémoire en réplique déposé par Me Sturm le 15 septembre 1997, l’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’exposer tous les faits dont il avait connaissance lors de son audition devant le service de police : il ressortirait néanmoins clairement de ses dépositions qu’il s’est opposé au régime du musulman chiite Khomeini et que sa qualité d’opposant au régime serait parfaitement établie.
Quant à la recevabilité de l’appel L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prévus par la loi.
Quant au fond Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).
2 Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.
Bien qu’étant en mesure de se faire une idée sur la situation générale du pays d’origine du postulant, les autorités concernées doivent pourtant se rapporter aux renseignements et aux preuves leurs soumis par les personnes intéressées à la qualité de réfugié politique pour apprécier la situation personnelle de ces personnes.
En l’espèce, le demandeur invoque une crainte de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance de 1979 à 1984 à un réseau d’opposition au régime iranien du leader musulman chiite Ayatollah Khomeini.
Les faits indiqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention du statut de réfugié politique ne suffisent cependant pas pour établir qu’il a effectivement été un opposant politique en Iran et qu’à cause de ses activités politiques, il peut, avec raison, craindre d’être persécuté.
C’est partant à bon droit et pour des justes motifs que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leurs soumis que l’actuel appelant n’a pas établi d’être persécuté pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.
C’est encore à bon droit et pour des justes motifs que les juges de première instance n’ont pas retenu l’offre de preuve présentée par le demandeur et réitérée en instance d’appel alors que celle-ci se limite à reprendre des faits qui, à les supposer établis, ne pourraient justifier non plus l’octroi du statut de réfugié politique.
L’appel est partant non fondé, de sorte que le jugement dont appel est à confirmer.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement, déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par la partie appelante;
dit l’appel non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement du 15 mai 1997 dans toute sa teneur;
condamne … POUSHANCHI aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par :
Madame Marion Lanners, vice-présidente Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg en présence du greffier en chef de la Cour au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, Le greffier en chef La vice présidente 3