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23/10/1997 | LUXEMBOURG | N°10040C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 octobre 1997, 10040C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10040 C Inscrit le 2 juin 1997

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 octobre 1997 Recours formé par Monsieur … contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion

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Vu la requête déposée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat par Maître Roy NATHAN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de

Maître Luc TECQMENNE, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Monsieur -

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10040 C Inscrit le 2 juin 1997

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 octobre 1997 Recours formé par Monsieur … contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion

___________________________________________________________________________

Vu la requête déposée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat par Maître Roy NATHAN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Luc TECQMENNE, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Monsieur -

…, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à L-…, …, demandant l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 août 1995, rejetant son recours gracieux introduit le 7 août 1995 contre un arrêté d’expulsion pris à son encontre le 3 mai 1995;

Vu la décision du tribunal administratif datée du 21 avril 1997;

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 2 juin 1997 par le sieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement daté du 22 août 1997 ;

Vu le mémoire en réplique de l’appelant du 9 septembre 1997 ;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Ouï Monsieur le conseiller Feyereisen en son rapport, Maître Luc TECQMENNE et Monsieur le délégué du Gouvernement -Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives;

2 Le 3 mai 1995, le ministre de la Justice a pris un arrêté d’expulsion, sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, à l’encontre de Monsieur -…, né le …, de nationalité française, notifié à ce dernier le 9 mai 1995. L’expulsion de Monsieur … est basée sur ce qu’il « a été condamné le 8 mars 1993 par la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg à une peine de 12 ans de travaux forcés du chef de viol commis sur la personne d’une fille âgée de moins de 14 ans accomplis, hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, de plusieurs attentats à la pudeur avec violences sur un enfant de moins de 14 ans, et de plusieurs attentats à la pudeur avec menaces sur un enfant de moins de 14 ans; » et que par son comportement il « constitue un danger grave pour l’ordre public ».

Suite à un recours gracieux, introduit le 7 août 1995 par le litismandataire de Monsieur …, le ministre a confirmé sa décision initiale par lettre du 18 août 1995.

Par requête du 20 novembre 1995, Monsieur … a formé un recours en annulation contre la décision du 18 août 1995, pour manque de base légale et violation de la loi.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement dans un jugement du 21 avril 1997, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté en condamnant le demandeur aux frais.

Par requête préalablement signifiée et déposée le 2 juin 1997 au greffe de la Cour administrative, le requérant a relevé appel du jugement précité pour le voir réformer, partant annuler l’arrêté d’expulsion.

L’appelant soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que la seule référence à une condamnation pénale constituerait une motivation suffisante à un arrêté d’expulsion, ceci d’autant plus que cette motivation consisterait dans l’apposition d’une formule-type.

Il maintient sa demande tendant à l’institution d’une expertise ayant pour mission de déterminer si le sieur … constitue ou non un danger réel et actuel pour l’ordre public luxembourgeois.

Le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse a demandé la confirmation du premier jugement.

Dans un mémoire en réplique, l’appelant développe de façon plus explicite ses moyens en insistant sur la circonstance que la menace pour l’ordre public doit non être seulement grave mais encore actuelle au moment où la décision d’expulsion est prise.

3 Quant à la recevabilité de l’appel L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prévus par la loi.

Quant au fond L’appelant critique le premier jugement « en ce qu’il lui causerait torts et griefs » et « que la motivation de l'arrêté d'expulsion ne serait pas concrète alors qu'elle aurait consisté en l'apposition d'une formule-type utilisée dans tous les cas semblables: que pour être réellement et concrètement motivé l'arrêté d'expulsion aurait dû développer les raisons pour lesquelles la condamnation pénale dénote un comportement portant une atteint grave et actuelle à l'ordre public luxembourgeois ».

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. - CA 4-3-97 (9517 C, Commune de Kehlen) C’est à bon droit et pour des justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance, après avoir constaté que Monsieur … « a été condamné le 8 mars 1993 par la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg à une peine de 12 ans de travaux forcés du chef de viol commis sur la personne d’une fille âgée de moins de 14 ans accomplis, hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, de plusieurs attentats à la pudeur avec violences sur un enfant de moins de 14 ans, et de plusieurs attentats à la pudeur avec menaces sur un enfant de moins de 14 ans » ont décidé que ce comportement fait apparaître qu’il compromet la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics et que la décision d’expulsion était légalement justifiée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Au niveau des considérations d’ordre familial s’opposant à une mesure d’expulsion du requérant, il y a lieu de constater que l’appelant ne fait valoir aucun moyen juridique ni la moindre motivation quant aux raisons qui justifieraient la réformation de la décision entreprise en se limitant à se rapporter à ses conclusions déposées en première instance.

C’est à bon droit et pour des justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont décidé « que les conclusions du demandeur visant à l’institution d’une mesure d’expertise afin de déterminer s’il représente toujours un danger pour l’ordre public sont à écarter, étant donné que le tribunal, sur base de l’instruction et du dossier, dispose de tous les éléments d’appréciation nécessaires à la solution du litige. » Les faits de Monsieur … constatés par la juridiction pénale et qui sont à la base de la décision le condamnant au pénal, font apparaître à suffisance de droit qu’il a très gravement compromis et qu’il risque de compromettre à nouveau l’ordre public.

4 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare cependant non fondé et en déboute ;

confirme par conséquent le jugement entrepris du 21 avril 1997 dans toute sa teneur ;

met les frais à charge de la partie appelante.

Ainsi jugé par:

Monsieur Georges Kill, président, Madame Marion Lanners, vice-présidente, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu en audience publique du 23 octobre 1997 par le président en présence du greffier en chef Erni May.

Le greffier en chef Le président Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 novembre 2018 Le greffier de la Cour administrative


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10040C
Date de la décision : 23/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1997-10-23;10040c ?

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