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22/10/1997 | LUXEMBOURG | N°10367

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 1997, 10367


N° 10367 du rôle Inscrit le 15 octobre 1997 Audience publique du 22 octobre 1997

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Recours formé par Monsieur … PAKER, alias … WADIOU, contre le ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 1997 par Maître Nadine BOGELMANN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PAKER, de nationalité de la Sierra

Leone, sans état connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant...

N° 10367 du rôle Inscrit le 15 octobre 1997 Audience publique du 22 octobre 1997

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Recours formé par Monsieur … PAKER, alias … WADIOU, contre le ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 1997 par Maître Nadine BOGELMANN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PAKER, de nationalité de la Sierra Leone, sans état connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 septembre 1997 prolongeant une mesure de placement, instituée par décision ministérielle du 28 août 1997, à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal le 20 octobre 1997;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Nadine BOGELMANN et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 28 août 1997 le dénommé … PAKER, qui déclare être de nationalité de la Sierra Leone, fit l’objet d’un contrôle par le service spécial « Aéroport de Luxembourg » de la brigade de gendarmerie de Findel à l’aéroport du Findel, lorsqu’il s’apprêta à quitter le Grand-Duché à destination de Londres. Lors de ce contrôle il se présenta sous l’identité de … WADIOU et exhiba un passeport au nom de ce dernier.

Par décision du ministre de la Justice du même jour, il a été placé, pour une durée maximum d’un mois, au Centre pénitentiaire, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Par décision ministérielle du 25 septembre 1997, la mesure de placement a été prorogée pour une nouvelle durée maximum d’un mois, à partir de sa notification.

Ladite décision lui fut notifiée le 26 septembre 1997.

1 La décision de prorogation de son placement est fondée sur les considérations et motifs suivants: « Considérant que l’intéressé se présentant sous l’identité de Wadiou …, né le 13 avril 1975 à Sobocou (Mali), a voulu quitter le Grand-Duché à destination de Londres;

- que lors du contrôle effectué par la Gendarmerie à l’aéroport de Luxembourg il s’est avéré qu’il était porteuse [sic] d’un passeport appartenant à une autre personne;

- qu’il se trouve en situation irrégulière au Grand-Duché;

- qu’il est actuellement sans pièce d’identité valable et sans moyens d’existence, - que son éloignement immédiat n’est pas possible;

- que le danger existe qu’il essaye de se soustraire à son éloignement; » Par requête déposée le 15 octobre 1997, le dénommé PAKER a introduit un recours en réformation et subsidiairement en annulation contre la décision ministérielle de prorogation de son placement.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il a fui la Sierra Leone, parce qu’il a été poursuivi par les nouvelles autorités militaires gouvernementales; que sa vie est menacée étant donné qu’il a travaillé comme informateur pour le précédent gouvernement, ce qu’il refuse de faire pour les nouvelles autorités; qu’il ne souhaite ni rester au Luxembourg ni demander le droit d’asile; qu’il désire être expulsé vers un pays africain et souhaite retourner dans son pays après que la situation politique aura changé.

Il fait soutenir que son placement est arbitraire, gravement nuisible pour sa santé et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné qu’il ne représente aucun danger pour l’ordre public, dès lors qu’il ne compte pas rester au Luxembourg.

Il fait encore plaider que l’impossibilité de procéder à son expulsion n’est pas un motif valable pour maintenir sa détention.

Le délégué du gouvernement oppose l’irrecevabilité du recours en annulation, la loi prévoyant en la matière un recours de pleine juridiction.

Au fond, le représentant étatique soutient que la loi permet le placement de tout étranger lorsque l’exécution d’une mesure de refoulement est impossible en raison de circonstances de fait. Tel serait le cas en l’espèce, étant donné que le demandeur, dépourvu de visa ou de permis de séjour, se trouve au Luxembourg en séjour illégal et que le défaut de documents de voyage ne lui permettrait pas de voyager dans un pays où il serait admissible.

Concernant le moyen tiré de la non-justification de la mesure de placement en l’absence d’un danger de fuite, le délégué soulève que ce risque se dégagerait de ce que le demandeur précise dans son recours qu’il ne souhaite pas rester au Luxembourg. Le délégué ajoute qu’on ne saurait reprocher au ministre d’utiliser les 2 moyens à sa disposition pour empêcher la libre circulation des illégaux dans un espace sans frontières intérieures.

Il précise que l’absence de réponse des autorités consulaires et la situation du demandeur (séjour illégal, absence d’adresse connue, volonté de quitter le Luxembourg) seraient de nature à justifier le danger de fuite et partant la mesure de placement.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière contentieuse devant le Conseil d’Etat, applicable en vertu de l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la requête introductive d’instance doit indiquer entre autres les noms des parties.

Il ressort du dossier administratif ensemble les pièces et renseignements dont dispose le tribunal, que l’identité du demandeur n’est pas établie. En effet, le demandeur n’est pas, à l’heure actuelle, en possession d’une pièce d’identité quelconque dont pourrait ressortir son identité exacte, étant donné que le passeport français au nom de … WADIOU qu’il a exhibé lors de son contrôle en date du 28 août 1997 n’était pas le sien, mais qu’il a reconnu l’avoir volé la veille à Luxembourg-ville.

Le tribunal constate encore que le récit et les déclarations extrêmement vagues et invraisemblables faites par le demandeur ne sont pas de nature à lui permettre de se baser sur ses seules affirmations pour établir son identité.

Par ailleurs, des éclaircissements quant à l’identité réelle du demandeur n’ont pas pu être obtenus par le ministère de la Justice, ni par une tentative d’identification opérée sur base des empreintes digitales du demandeur, ni par une demande auprès des autorités consulaires de la Sierra Leone et, lors de leurs plaidoiries respectives, les parties n’ont pas pu apporter d’autres éléments ou informations permettant d’établir l’identité ou la nationalité du demandeur.

Il résulte des développements qui précèdent, que l’identité du demandeur n’est pas établie et le recours est dès lors à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 1997, à laquelle assistaient:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, 3 Mme. Lamesch, juge, M. Legille, greffier assumé.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10367
Date de la décision : 22/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1997-10-22;10367 ?

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