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01/10/1997 | LUXEMBOURG | N°10273

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 1997, 10273


N° 10273 du rôle Inscrit le 4 septembre 1997 Audience publique du 1er octobre 1997

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Recours formé par Madame … UKIQI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10273 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 1997 par Maître Michel KARP, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Madame … UKIQI, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du m...

N° 10273 du rôle Inscrit le 4 septembre 1997 Audience publique du 1er octobre 1997

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Recours formé par Madame … UKIQI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10273 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 1997 par Maître Michel KARP, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … UKIQI, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 1997, par laquelle elle a été informée que sa demande en obtention du statut de réfugié politique était manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative du 27 août 1997 rendue sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal le 29 septembre 1997;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Damy CHOMETON, en remplacement de Maître Michel KARP, en ses plaidoiries.

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En date du 22 janvier 1997, Madame … UKIQI, épouse de Monsieur … JASHARI, de nationalité yougoslave et originaire du Kosovo, sollicita oralement la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Madame UKIQI a été entendue en date du 22 janvier 1997 par un agent du ministère de la Justice, sur les motifs à la base de sa demande.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 18 mars 1997, le ministre de la Justice l’a informée, par lettre du 30 juillet 1997, notifiée le 6 août 1997, que sa demande était rejetée aux motifs suivants: « … votre demande est manifestement infondée 1 au sens de l’article 9 de la loi du 3.4.1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

En effet, vous restez en défaut d’établir une crainte de persécution en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques ».

Le recours gracieux formé le 6 août 1997 par le mandataire de Madame UKIQI a été rejeté et la décision initiale de refus a été confirmée par le ministre le 27 août 1997 dans les termes suivants: « Je me réfère à votre recours gracieux du 6 août 1997 dans lequel vous me demandez de reconsidérer le cas de votre cliente.

Je constate que par lettre du 30 juillet 1997, votre cliente a été informée du rejet de sa demande en obtention du statut de réfugié alors que celle-ci est manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux en rapport avec la demande en obtention du statut de réfugié, je me vois contraint de maintenir ma décision du 30 juillet 1997 dans son intégralité ».

Par requête déposée le 4 septembre 1997, Madame … UKIQI a formé un recours en annulation contre les décisions ministérielles des 30 juillet et 27 août 1997.

Lors de son audition, telle que celle-ci a été relatée dans le compte rendu figurant au dossier, la demanderesse a déclaré qu’elle a sollicité l’asile politique aux motifs que son mari était au Luxembourg; qu’elle voulait le rejoindre et qu’elle n’avait pas d’autres raisons pour demander l’asile politique; qu’elle n’a pas été membre d’un parti politique et qu’elle n’a pas eu des problèmes avec la police dans son pays d’origine.

La demanderesse reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits gisant à la base de sa demande d’asile en déclarant que celle-ci serait manifestement infondée, étant donné que les décisions ministérielles litigieuses auraient des conséquences négatives sur sa famille toute entière, en rappelant qu’elle serait venue au Luxembourg afin de rejoindre son mari, Monsieur Faton JASHARI, avec lequel elle a eu un enfant né à Luxembourg en date du 7 juillet 1997. Elle indique que son mari aurait quitté la Yougoslavie par crainte d’être enrôlé dans l’armée, les droits individuels et collectifs des Albanais étant gravement menacés. Dans ce contexte, elle fait exposer que son mari serait contraint de purger une peine d’emprisonnement minimale de 5 années au cas où il serait obligé de retourner dans son pays d’origine et qu’elle serait alors seule avec son enfant. Elle estime par ailleurs qu’elle subirait les mêmes conséquences que son époux lors d’un retour éventuel dans son pays d’origine.

Il ressort du mémoire déposé par le délégué du gouvernement que celui-ci estime que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré la demande en obtention du statut de réfugié politique de la demanderesse manifestement infondée, au motif qu’elle n’aurait pas fait état d’une persécution au sens de la Convention de Genève. Le délégué estime plus particulièrement que la demanderesse n’aurait pas, au moment de l’instruction de sa demande d’asile, fait état des conséquences que la décision litigieuse risquerait d’avoir sur elle et sur sa famille. En ce qui concerne l’argument présenté par la demanderesse suivant lequel elle 2 risquerait d’être séparée de son époux, au cas où les décisions litigieuses seraient maintenues, le délégué expose qu’il ne saurait accepter cet argument, étant donné que Monsieur JASHARI n’est pas autorisé à séjourner au pays. Dans ce contexte, il relève que Monsieur JASHARI avait sollicité le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève en date du 26 septembre 1994 et que ce statut lui a été refusé par décision du 8 mai 1995; que par la suite Monsieur JASHARI a présenté une demande d’autorisation de résidence qui lui a été refusée par décision du 21 juin 1995, contre laquelle un recours contentieux avait été introduit devant le Comité du contentieux du Conseil d’Etat, rejeté par un arrêt du Comité du contentieux du 10 juillet 1996.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant le seul reproche formulé par la demanderesse à l’encontre des décisions attaquées, tiré de ce que le ministre aurait fait une fausse appréciation des faits invoqués par elle à l’appui de sa demande d’asile, et que partant la motivation de la décision attaquée ne serait pas fondée, il convient de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… ».

En vertu de l’article 3 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Lors de son audition du 22 janvier 1997, la demanderesse n’a pas fait état de motifs de persécution, tels que prévus par l’article 1er, section A, 2) de la Convention de Genève. En effet, lors de cette audition, elle a basé sa demande en obtention du statut de réfugié politique exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial sans citer un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Elle a plus particulièrement déclaré qu’elle a présenté une demande en vue d’obtenir le statut de réfugié au motif que son mari habite au Luxembourg, qu’elle souhaitait le rejoindre et qu’elle n’avait aucune autre raison pour formuler une telle demande. En outre, elle a déclaré qu’elle n’a jamais été membre d’un parti politique ni dans son pays d’origine ni dans aucun autre pays et que par ailleurs elle n’a jamais eu des problèmes avec la police.

Etant donné que la demanderesse n’a pas fait état de persécutions ou de craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, c’est à bon droit que le ministre a décidé que la demande formulée par la demanderesse devait être considérée comme étant manifestement infondée.

Il suit des considérations qui précèdent, que le recours est à rejeter comme non fondé.

3 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 1997, à laquelle assistaient:

M. Schockweiler, vice-président, rapporteur M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge M. Legille, greffier assumé.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10273
Date de la décision : 01/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1997-10-01;10273 ?

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