TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE
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CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 / 05 / 2008 No 72 / 2008
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R. G. 108 / 07
Prononcé publiquement le 6 mai deux mille huit par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile – Familiale.
DONT APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU
LE 06 / 06 / 2007 No 116 / 07
APPEL DU : 13 / 07 / 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
CONFIRMATION
Monsieur B... Y... X...
...
...
COMPARANT PAR Maître SEVIN, AVOCAT
INTIME
Madame H... Z...
...
COMPARANT PAR Maître KONDE, AVOCAT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT :
Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou – Mayotte
ASSESSEURS :
Monsieur HAMADA NOURDINE assesseur titulaire désigné par ordonnance du 03 janvier 2008 et Monsieur Eric FREMOND, assesseur suppléant désigné par ordonnance du 1er février 2008 de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
A l'audience publique du 1er avril 2008, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 6 mai 2008 ;
ASSISTES DU GREFFIER
Annick PECHE-MONTREUIL lors des débats et Fatima BOUNOU lors du prononcé du délibéré ;
ARRET CONTRADICTOIRE :
Prononcé à l'audience publique du 6 MAI 2008 par Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier.
Par comparution et déclaration au greffe de la juridiction, en date du 13 juillet 2007, Monsieur B... Y... X... a interjeté appel d'une ordonnance n° 116 / 06 / J, rendue le 6 juin 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant après débats en Chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, a, notamment :
- Vu le jugement de divorce n° 12, du 6 avril 2006, rendu par le Tribunal de Cadi de MUTSAMUDU,
- Constaté qu'il n'avait pas été statué sur les conséquences du divorce,
- Attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal sis..., à Madame Z... H... G... A...,
- Confié à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs, avec résidence habituelle chez cette dernière ;
- Condamné le père, Monsieur B... Y... X..., à payer à la mère, avant le 5 de chaque mois et au domicile de celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 150 euros par enfant mineur, à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant jusqu'à la date de sa majorité ou au delà en cas de poursuite d'études, jusqu'à la fin de celles-ci, soit une somme totale de 450 euros pour les trois enfants ;
- Dit que cette contribution serait réévaluée au premier janvier de chaque année selon les dispositions légales ;
- Ordonné, le cas échéant, que les prestations sociales et familiales de toute nature ouvertes du chef des enfants soient versées directement au parent chez lequel ils résident ;
- Rappelé que la décision rendue bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée ou reçue au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de ce siège, le 5 septembre 2006, Madame H... a saisi le juge précité afin que soit fixé à la somme de 600 euros le montant de la contribution pour les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants ;
Par ordonnance avant dire droit, en date du 28 septembre 2006, une enquête sociale était ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales.
Selon conclusions du rapport d'enquête, déposé le 22 janvier 2007 au greffe du tribunal, chacun des parents semblait complètement oublier les répercutions affectives et psychologiques de leurs enfants, l'enjeu du conflit entre les parents étant essentiellement un bien immobilier et un fonds de commerce.
L'enquêtrice note cependant que les enfants sont en symbiose totale avec leur mère, et qu'ils sont en accord avec cette dernière car tous les faits de violence du père ont été vécu très souvent ensemble.
Après qu'il a été statué comme indiqué ci-dessus dans l'ordonnance frappée d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU le 8 août 2007, sous le numéro 108 / 07 ;
Les parties, régulièrement convoquées devant cette juridiction, ont comparu par avocat ou en personne, et après renvois contradictoires, à l'audience du 1er avril 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- de l'appelant :
Par dernières conclusions régulièrement communiquées et enregistrées le 15 janvier 2008, Monsieur B... Y... X... soutient à l'audience, que le premier juge a statué ultra petita en réglant les causes du divorce, en plus selon le droit commun, et donc en ignorant le droit musulman applicable aux Comores, mais aussi le régime juridique de l'union matrimoniale qui est la séparation de biens.
Il considère être seul propriétaire de la maison familiale, comme du fonds de commerce qui s'y trouve.
Il demande a avoir l'autorité parentale sur les enfants qu'il pourra recueillir et faire élever dans sa maison par une nourrice.
Il soutient enfin qu'il ne dispose d'aucun revenu, le fonds de commerce étant dans l'immeuble occupé par la mère, et l'autorisation d'exploiter un emplacement au marché de Mamoudzou lui ayant été refusé.
En conséquence, il demande au Tribunal Supérieur d'Appel :
- infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
- dire que l'immeuble sis à Majicavo Koropa lui appartient en propre,
- ordonner l'expulsion de Madame H... avec le concours de la force publique si besoin est,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, si elle dispose d'un logement décent pour les accueillir,
- lui accorder le droit de visite et d'hébergement d'usage,
- fixer la contribution à la somme de 450 euros par mois, avec effet à partir du mois suivant le départ de la mère de l'ancien domicile conjugal,
- Subsidiairement,
- fixer la résidence des enfants à son domicile de Majicavo, à charge d'engager une assistante maternelle,
- fixer un droit de visite et d'hébergement à la mère,
- condamner en tous les cas Madame H... à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
2- de l'intimée,
Par dernières conclusions régulièrement communiquées et enregistrées le 4 décembre 2007, Madame Z... H... soutient à l'audience que Monsieur X... fait une lecture totalement erronée des article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'attribution du domicile conjugal faisant implicitement et virtuellement partie de la demande visant à ce que le mari ne vienne pas troubler l'épouse en ce domicile, cette mesure visant d'ailleurs à protéger les enfants.
Elle soutient également que c'est le droit commun qui s'applique à tout mariage entre étrangers, et qu'au surplus, il ne peut être soulevé des exceptions pour la première fois en cause d'appel.
Elle affirme que l'immeuble de Majicavo a été construit avec les économies du couple, que c'est elle qui exploitait le fonds de commerce, alors que son mari allait vendre ses livres coraniques au marché de Mamoudzou.
Après avoir rappelé la violence du père envers ses enfants, elle s'oppose au droit de visite et d'hébergement demandé par le père.
Elle affirme enfin que Monsieur X... exploite toujours l'emplacement de vente du marché de Mamoudzou, qu'il va d'ailleurs s'approvisionner à Maurice et à Dubaï, et qu'il pourrait donc verser une contribution pour les enfants, mais qu'en fait, il subordonne ce versement à des rapports sexuels avec l'intimée.
Elle demande en conséquence à cette juridiction :
- déclarer l'appel de Monsieur B... X... irrecevable et mal fondé,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR
Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit, ainsi que de la procédure jusqu'alors suivie par les parties,
- Sur la recevabilité de l'appel :
- En la forme :
Attendu que l'appel formé le 13 juillet 2007, par Monsieur B... Y... X..., à l'encontre de l'ordonnance précitée du 6 juin 2007, a été établi dans les forme et délai de la loi, que la procédure a satisfait aux formes prescrites ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer cet appel régulier et recevable.
- sur les exceptions de nullité,
Attendu que le premier juge a fait une exacte application de la loi en statuant sur les demandes virtuelles, mais forcément contenues dans la demande visant à exclure le père du domicile familial ;
Attendu que la nullité qui résulterait de l'application du droit commun ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, et que nonobstant, il est permis au juge de droit commun de suppléer les carences d'un jugement rendu en droit coutumier, sauf à demander aux parties d'aller aux Comores pour qu'il soit statué selon leur droit ;
- Au fond :
- sur l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la jouissance du domicile conjugal,
Attendu qu'il apparaît de l'ordre même des demandes présentées par Monsieur X... que sa seule préoccupation est celle de reprendre ce qu'il considère être comme son bien, c'est à dire l'immeuble de Majicavo Koropa ;
Attendu que son seul projet est de payer une nourrice ou une assistante maternelle pour élever ses enfants, alors même qu'il est remarié, qu'il a d'autres enfants, et que c'est donc sa nouvelle épouse qui s'occupera des enfants du premier lit, mais dans des condition que l'on ignore ;
Attendu que le premier juge a parfaitement analysé la situation de violence que faisait régner le père vis à vis notamment des enfants qui sont gravement perturbés par sa présence occasionnelle, cette Cour retiendra expressément les motifs invoqué pour confirmer la décision rendue en ces dispositions, d'autant que malgré un acte de cession douteux et à titre gratuit d'un terrain qui n'a fait l'objet d'aucun titre, Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il serait propriétaire du terrain dont s'agit et sur lequel le couple a été édifié l'immeuble dont s'agit, sis à Majicavo ;
Attendu, subsidiairement qu'en tout état de cause, il n'aurait plus le droit de résider à Mayotte, son titre de séjour étant expiré depuis le 14 septembre 2007, selon le document qu'il produit, et qu'il est donc préférable de laisser les enfants avec leur mère dans la maison familiale, Madame H... bénéficiant d'une carte de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2012 ;
- sur la demande en modification de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants :
Attendu que Monsieur X... expose qu'il n'a plus de revenus, tout en proposant de verser une contribution de 450 euros par mois si Madame H... quitte les lieux, ce qui confirme son peu d'intérêt pour ses enfants, mais aussi qu'il a des revenus occultes ;
Attendu qu'il fait mention d'un immeuble qu'il aurait fait construire aux Comores, sans préciser s'il est loué ou non, et qu'il ne mentionne pas non plus la location du camion qui lui rapporterait une somme conséquente chaque moi, selon les affirmations non démenties de Madame H... ;
Attendu que compte tenu de cette situation, il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce chef de demande, malgré le remariage et les autres enfant qu'a eu l'appelant de cette nouvelle union ;
- sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Attendu que Madame H... sollicite l'attribution de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'en équité cette demande est partiellement justifiée, mais qu'il y a lieu de la réduire, il convient de condamner Monsieur X... a lui payer la somme de 800 euros, comme à le condamner en tous les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant en Chambre du Conseil, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare recevable l'appel formé le 13 juillet 2007, par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance numéro 116 / 07 / J, rendue le 6 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU ;
Au fond,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur B... Y... X... de toutes ses demandes ;
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,