JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU LE 19 / 05 / 2006 No 39 / 06
CONNFIRMATION
PARTIELLE
TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE
.......................................
CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 / 07 / 2007 No 91 / 2007
Prononcé publiquement le 3 juillet deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU
- MAYOTTE, statuant en matière civile- commercial.
PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL HANUMAN INDUSTRIES
BP 429
ZI NEL MAMOUDZOU 97600 MAYOTTE
COMPARANTE PAR Me Lynda LEE MOW SIM Avocat plaidant et Me MOHAMED, Avocat postulant au barreau de MAMOUDZOU- MAYOTTE
INTIME
LA SARL JOSEPH Z...
Domiciliée à ...
97600 MAMOUDZOU
COMPARANT PAR Maître SANDRIN, Avocat plaidant et Me B..., Avocat postulant au barreau de MAMAOUDZOU, MAYOTTE
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
PRESIDENT :
Monsieur Jean- Pierre NICOLAI, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,
ASSESSEURS :
Monsieur Jean- Claude D..., Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné par ordonnance de M. le Président du T. S. A. n071 du 4 septembre 2006 et Monsieur Gérard DE E... assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1 141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
COMPOSITION DE LA CQUR LORS DU DELIBERE
PRESIDENT :
Monsieur Jean- Pierre NICOLAI, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,
ASSESSEURS :
Monsieur Gérard DE E... assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, et Monsieur Pierre F... assesseur suppléant désigné par ordonnance du 29 juin 2007 en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
A l'audience publique du 5 juin 2007, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 3 juillet 2007 ;
ASSISTES DU GREFFIER
Fatima G... lors des débats et Monsieur Amine H... lors du prononcé du délibéré ;
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ARRET CONTRADICTOIRE :
3Prononcé à l'audience publique du 3 juillet 2007 par Monsieur Jean- Pierre NICOLAÏ, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier.
Par déclaration en date du 12 juin 2006, la SARL HANUMAN INDUSTRIES est régulièrement appelante du jugement n099 / 06 rendu le 19 mai 2006 par le Tribunal de Première instance de Mamoudzou qui statuant publiquement, en matière commerciale, contradictoirement et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif liant la société Hanuman Industries et l'entreprise Joseph Z... ;
Condamne la société Hanuman Industries à payer à l'entreprise Joseph Z... la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Hanuman Industries de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Hanuman Industries à verser à la partie demanderesse la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Hanuman Industries aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2005, la société Hanuman Industries SARL a fait assigner la SARL Joseph Z... devant la chambre commerciale du Tribunal de Première Instance de Mayotte, aux fins de voir :
O A titre principal, condamner la sarl Joseph Z... parpaings pour rupture abusive et brutale de son contrat d'approvisionnement sans motif légitime compte tenu de la situation de pénurie indépendante de la volonté de Hanuman et de l'ancienneté de ses relation commerciales avec celle- ci.
O En conséquence, condamner l'entreprise Z... à verser 30 489. 80
(200. 000 F) à HANUMAN à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 6 du contrat, pour rupture unilatérale et abusive du contrat ;
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- A titre également principal, condamner l'entreprise Joseph Z... Parpaings à reprendre son approvisionnement avec HANUMAN pour la durée du contrat depuis la rupture en octobre 2004 à son expiration au le'septembre 2005 ;
- Le condamner en conséquence, à payer la somme de 240 108, OO, correspondant au tonnage moyen d'approvisionnement exclusif, depuis le le'novembre 2004 au 1 "'septembre 2005
- A titre autrement principal, condamner la SARL Z... à la somme de 900 au titre de la facture du 10 décembre 2004 concernant la mise à disposition d'un silo à ciment ;
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire
- Condamner l'entreprise Joseph Z... à la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens
Après qu'il a été statué et fait appel dans les conditions rappelées plus haut, le dossier de la procédure a été enrôlé le 12 juin 2006, à la Chambre commerciale du Tribunal Supérieur d'Appel devant lequel les parties, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, ont comparu par avocat après renvois successivement ordonnés à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2007.
L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2007 ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
De l'appelante
Suivant troisièmes et dernières conclusions récapitulatives et responsives régularisées le 7 mai 2007, la SARL HANUMAN INDUSTRIES demande à la Cour pour les motifs énoncés :
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'article 1 134 du Code Civil
Vu l'article L 442-6 5 " du code de commerce
Infirmer le jugement du 19 mai 2006
1- A titre principal
1 ") Constater que la date d'effet du contrat exclusif d'approvisionnement en ciment est du 1 " septembre 2000 et non du 3 1 juillet comme prétendu par l'intimée en 1 " " instance
2 ") Constater l'existence d'un cas de force majeure exonératoire au bénéfice d'HANUMAN Industries
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II- Relever les efforts incontestables de la société HANUMAN pour approvisionner Joseph Z... et non contesté par ce dernier et reconnu par le premier Juge
Constater que la société Z... a utilisé la pénurie de ciment et les difficultés de force majeure en ayant découlé pour HANUMAN Industries comme prétexte pour rompre déloyalement et abusivement son contrat avec l ? appelante, et de façon anticipée
III- Il est sollicité de la Cour de constater que le Tribunal de Première instance a statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat
Sans indiquer au surplus la date à laquelle le contrat devait être considéré comme résolu.
IV- En conséquence, 1 ") Condamner la SARL JOSEPH Z... PARPAINGS pour rupture abusive, fautive compte tenu de la situation de pénurie indépendante de la volonté de HANUMAN relevait de la force majeure, et constitue une cause de résiliation fautive
En conséquence, condamner l'entreprise Z... à verser 30 489. 80 (200 000 F) à HANUMAN à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 6 du contrat, pour décision unilatérale de rupture du contrat ;
2 ") Condamner l'entreprise JOSEPH Z... PARPAINGS à reprendre son approvisionnement avec HANUMAN pour la durée du contrat depuis la rupture en octobre 2004 à son expiration au 1 "'septembre 2005
En conséquence, la condamner à la somme de 240 108, correspondant au tonnage moyen d'approvisionnement exclusif, depuis le le'novembre 2004 au 1 "'septembre 2005, date d'expiration du contrat d'approvisionnement exclusif, soit :
136 T (moyennelmois) X 160. 50 XI1 mois = 240 108
3 ") Condamner la SARL Z... à la somme de 900 au titre de la facture du 10 décembre 2004 concernant la mise à disposition d'un silo à ciment ;
4 ") Condamner l'entreprise Z... à verser 30 489. 80 à HANUMAN à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 6 du contrat, pour rupture déloyale, fautive et abusive du contrat ;
Condamner l'entreprise JOSEPH Z... à la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens ;
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De l'intimée :
Selon dernières conclusions responsives et récapitulatives communiquées le 5 juin 2007, la société JOSEPH Z..., SARL, sollicite qu'il plaise
La recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée La recevoir son appel incident et l'y déclarer bien fondée Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2005 par la Société HANUMAN Industries
- Vu les pièces signifiées par la demanderesse le 23 octobre 2005- Vu les pièces versées aux débats dans l'intérêts de la société JOSEPH Z... SARL Vu les dispositions des articles 1602 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1 134, 1 147 et 1183 du Code Civil Vu le contrat d'approvisionnement exclusif en date du 3 1juillet 2000
Vu les manquements de la société HANNUMAN INDUSTIRES dans l'exécution de son obligation de délivrance Vu l'absence d'un cas de force majeure exonérant la société HANUMAN INDUSTRIES de l'exécution de son obligation de délivrance dans un délai de 24 heures
Vu la clause résolutoire insérée au contrat
Vu les dispositions des articles 462 alinéa 1 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 19 mai 2006 par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou- Mayotte ;
Dire et juger qu'il s'agit de la société àresponsabilité limitée JOSEPH Z... et non de l'entreprise Joseph Z... ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Constater que le contrat d'approvisionnement exclusif s'est trouvé résilié de plein droit suite àla mise en œ uvre de la clause de résiliation par la société JOSEPH Z... ;
Débouter la Société HANUMAN INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant àvoir ordonner la reprise des approvisionnements ;
Débouter la Société HANUMAN INDUSTRIES de sa demande tendant au paiement de la somme de 900 correspondant àune « mise àdispositions)) d'un silo àciment ;
Recevoir la société JOSEPH PAYE SARL en sa demande reconventionnelle et l'a déclaré bien fondée ;
Page 6 sur 1 1 Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ramené l'indemnisation de la société JOSEPH Z... à la somme de 15 000 et :
Statuant à nouveau
Condamner la société HANUMAN INDUSTRIES à payer à la société JOSEPH Z... SARL la somme de 30 489. 03, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 octobre 2004 ;
- Vu les dispositions de l'article 1 154 du Code Civil Ordonner la capitalisation des intérêts Débouter la société HANUMAN INDUSTRIES à payer à la société JOSEPH Z... la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamner la société HANUMAN INDUSTRIES aux entiers dépens de
l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Madame le
Bâtonnier Pascal B..., Avocat inscrit au Barreau de Mamoudzou- MAYOTTE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code
de procédure civile ;
ET SUR CE, LA COUR
Vu les conclusions oralement reprises par les parties ainsi que les pièces du débat, ensemble la décision de première instance auxquelles expresse référence est faite pour plus ample exposé du fait et du droit ;
Attendu que les société HANUMAN INDUSTRIES et JOSEPH Z... sont en relation d'affaire depuis la signature courant 2000, d'un contrat à durée déterminée d'approvisionnement exclusif conclu pour une durée de cinq ans et dont l'objet, défini à l'article 2, stipule que l'entreprise JOSEPH Z... ou toute société dont il serait majoritaire et gérant, s'engage à acheter en exclusivité à HANUMAN INDUSTRIES tout le ciment dont elle pourrait avoir besoin, la société HANUMAN INDUSTRIES s'engageant, en contrepartie, à livrer sa CO- contractante du ciment en sac et en vrac, rendu lieu de production, dans un délai de 24 heures pour les commandes passées par fax, en quantité et en qualité avec toutefois une tolérance de plus ou moins 20 kgs par tonne facturée ;
Attendu qu'au paragraphe 6 ((résiliation » il est également stipulé qu'en cas d'inexécution ou de violation par l'une des parties d'une des obligations mises à sa charge par le présent contrat, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit aux torts de la partie défaillante qui devra payer, à titre de dommages-
Page 7 sur 11 intérêts, la somme de 200 000 FF dans un délai 30 jours à compter de la date de la mise en demeure ;
Attendu que dans son paragraphe 7, l'écrit contractuel prévoit, notamment, que si à la suite d'un cas de force majeure HANUMAN INDUSTRIES se voyait dans l'obligation d'interrompre ses livraisons de ciment tel que prévu dans le présent contrat, l'exécution de la présente convention sera suspendue pendant le temps où elle
-- sera4ansl'impassibilité d'assurer les livraisons étant alors précisé qug Ilentreprise JOSEPH Z... aura le droit, pendant cette période, d'assurer ses approvisionnements par d'autres sources, sans que HANUMAN INDUSTRIES puisse s'en prévaloir pour se dégager de ses propres obligations ;
Attendu qu'il est constant qu'au cours des troisième et quatrième trimestre de l'année 2004, la société HANUMAN INDUSTRIES n'a pas livré toute la quantité de ciment commandée par la société JOSEPH Z... ;
Attendu que cette dernière, dans un courrier recommandé non retiré par la société HANUMAN INDUSTRIES, la mettait en demeure de respecter ses engagements en précisant qu'à défaut, elle se trouverait contrainte de rompre le contrat qui les lie ; que par courrier du 18 octobre 2004, retiré le jour suivant, et auquel était joint la copie du précédent, la société JOSEPH Z... a fait valoir la résiliation du contrat d'approvisionnement exclusif ; qu'elle a de la même façon réitéré sa position par courrier du 20 octobre 2004 ;
Attendu que pour faire échec à cette résiliation, la société HANUMAN INDUSTRIES s'est prévalu, dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2004, de difficultés d'approvisionnement en lien avec une pénurie de ciment à Mayotte, indépendante de leur volonté, car liée principalement à l'impossibilité momentanée d'affréter des bateaux à destination de Mayotte ;
Mais attendu qu'il appartient à la société HANUMAN INDUSTRIES, qui se prévaut de la force majeure, d'apporter la preuve d'une telle situation, ce qu'elle ne fait ainsi que l'a pertinemment énoncée le premier Juge, l'excipant devant en effet établir le caractère irrésistible de la contrainte alors qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, l'exécution du marché d'approvisionnement était rendu seulement plus difficile pour des raisons liées au transport maritime de la matière première ;
Attendu que de plus elle ne démontre pas avoir même essayé d'affréter un autre bateau alors qu'en tout état de cause, elle n'aurait pu se prévaloir du caractère plus onéreux pour elle de ladite opération ;
Attendu que dans ces conditions la société HANUMA INDUSTRIES ne peut exciper de la force majeure, dont les conditions ne se trouvent pas réunies en l'espèce, pour tenter de s'exonérer des conséquences de ses manquements contractuels étant observé, au demeurant, que l'argument tiré de la hausse exceptionnelle des besoins en ciment de sa CO- contractante n'est pas davantage recevable, alors qu'il est stipulé dans la
Page 8 sur 1 1 convention liant les parties que l'approvisionnement est seulement fonction de la quantité de ciment dont le client pourrait avoir besoin ;
Attendu qu'à titre subsidiaire la société HANUMAN INDUSTRIES argue d'une rupture abusive et intentionnelle des relations contractuelles par la société JOSEPH Z... qui aurait mis à profit cette situation pour changer de fournisseur alors que le contrat qui les lie depuis quatre ans aurait permis un assouplissement des contraintes découlant de l'exclusivité sans rupture du contrat ;
- Mais attenduque la société HANUMAN INDUSTRIES débitrice d'une obligation de livraison de ciment sous 24 heures, sans limitation de quantité, ne peut invoquer l'article 7 des clauses contractuelles alors qu'il lui incombait, d'abord, d'informer son partenaire commercial de ses propres difficultés d'approvisionnement dans la mesure où sachant, au moins depuis la fin juillet 2004, que sa commande de 2500 tonnes ne lui serait pas livrée comme prévu, elle aurait dû d'initiative proposer à la société JOSEPH Z... d'avoir recours à d'autres sources d'approvisionnement conformément aux clauses contractuelles dont elle se prévaut à son avantage.
Attendu que la société HANUMAN INDUSTRIES ne peut, en cet état, évoquer une man œ uvre abusive et intentionnelle de sa CO- contractante alors que de son côté elle aurait dû permettre à cette dernière de gérer la période de crise dont s'agit en lui communiquant, en temps et en heure, une information qu'elle a choisi délibérément d'occulter, la plaçant de cette façon devant le fait accompli et alors même que pendant la période cruciale de septembre- octobre 2004, la société JOSEPH Z... ne lui passait pas moins de 19 commandes successives en exécution du marché exclusif d'approvisionnement qu'elle avait signé, étant également précisé que toutes les télécopies qu'elle lui avait adressés à ce titre portaient la mention suivante : ((tu nous préviens en cas de retard ou de problème ».
Attendu qu'il convient donc, sur la rupture, de confirmer la décision du premier Juge sauf à constater, qu'à tort, le jugement énonce que le contrat est résolu alors que c'est la résiliation qui devait être prononcée ; qu'il a lieu d'émender en ce sens étant relevé cependant, comme rappelé dans le jugement, qui est sans emport la date de prise d'effet du contrat au le'juillet ou au ler septembre 2004 (chacune des parties présentant un document contractuel différent) ;
Attendu qu'il échet également de confirmer quant au principe des dommages et intérêts conventionnels alloués, mais eu égard à ce qui a été dit plus haut et le contrat faisant la loi des parties, il n'y a pas lieu d'en modifier le montant que ces dernières ont déterminé librement ; qu'il convient donc de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu que sur l'appel incident de la société JOSEPH Z..., il est judicieux d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 18 octobre 2004 ;
Attendu que doit être confirmé, par adoption des motifs pertinents du premier juge le rejet de la demande au paiement afférente à la location d'un silo présentée par la
Page 9 sur 1 1 société HANUMAN INDUSTRIES, sauf à le reprendre dans le dispositif de l'arrêt du fait de son omission dans le jugement entrepris ;
Attendu que ledit jugement sera également confirmé, tant au chapitre des frais irrépétibles que des dépens ;
Attendu qu'il convient pour finir d'indiquer que la condamnation prononcée à l'encontre de la société HANUMAN INDUSTRIES l'est au profit de la société JOSEPH Z...- SARL- de- l'entreprise Joseph--- comme-- énoncé--
et non Z... par ailleurs dans la décision déférée ;
-
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer, en sus, à la société JOSEPH Z... la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 NCPC et de condamner la société HANUMAN INDUSTRIES qui succombe aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, en Chambre Commerciale, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels, tant principal qu'incident, respectivement formés par les sociétés SARL HANUMAN INDUSTRIES et JOSEPH Z..., à l'encontre du jugement n099 / 06 rendu le 19 mai 2006 par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou en matière commerciale ;
Rejette comme non fondé l'appel principal
Confirme le jugement entrepris sauf à l'émender s'agissant de la résiliation du contrat d'approvisionnement acquise au 18 octobre 2004 et du rejet d'une demande en paiement afférente à la location d'un silo, sans préjudice de ce qui est dit ci- après concernant des dommages et intérêts ;
Faisant droit à l'appel incident ; réforme pour le surplus
Statuant à nouveau :
Condamne la société HANUMAN INDUSTRIES SARL à payer à la société JOSEPH Z... SARL la somme de 30 489. 80 à titre de dommages et intérêts contractuels ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 18 octobre 2004 et dans les conditions prévues par l'article 1 154 du Code Civil ;
Page 10 sur 11 Y ajoutant :
Condamne la société HANUMAN INDUSTRIES SARL à payer à la société JOSEPH
Z... SARL la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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