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03/07/2007 | FRANCE | N°100

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 03 juillet 2007, 100


R. G. 154104
JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU LE 04 / 09 / 2003 No207103
CONFIRMATION
TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE

CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 / 07 / 2007 No 1001 2007
Prononcé publiquement le 3 juillet deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU- MAYOTTE, statuant en matière civile- Nationalité
PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT

Monsieur ALI X...
Demeurant à ...
...
97690 KOUNGOU

COMPARANT PAR Maître MOHAMED, Avocat
INTIME

LE MINISTERE PUBLIC
COMPARANT par Monsieur

Guy JEAN, Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou 97600 MAMOUDZOU
COMPOSITION ...

R. G. 154104
JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU LE 04 / 09 / 2003 No207103
CONFIRMATION
TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE

CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 / 07 / 2007 No 1001 2007
Prononcé publiquement le 3 juillet deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU- MAYOTTE, statuant en matière civile- Nationalité
PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT

Monsieur ALI X...
Demeurant à ...
...
97690 KOUNGOU

COMPARANT PAR Maître MOHAMED, Avocat
INTIME

LE MINISTERE PUBLIC
COMPARANT par Monsieur Guy JEAN, Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou 97600 MAMOUDZOU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
PRESIDENT :
Monsieur Jean- Pierre NICOLAI, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :
Monsieur Jean- Claude A..., Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné par ordonnance de M. le Président du T. S. A. n071 du 4 septembre 2006 et Monsieur Gérard DE VILLELE assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1 141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

PRESIDENT :
Monsieur Jean- Pierre NICOLAI, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :
Monsieur Gérard DE VILLELE assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel,
et Monsieur Pierre C...assesseur suppléant désigné par ordonnance du 29 juin 2007 en application de l'ordonnance no 92 1 141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,
A l'audience publique du 5juin 2007, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 3 juillet 2007 ;

ASSISTES DU GREFFIER
Fatima D...lors des débats et lors du prononcé du délibéré ;
ARRET CONTRADICTOIRE :
Prononcé à l'audience publique du 3 juillet 2007 par Monsieur Jean- Pierre NICOLAÏ, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier.

Par assignation délivrée à Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, en date du 21 octobre 2004, Monsieur ALI X...a régulièrement interjeté appel d'un jugement n0207 / 03, rendu le 4 septembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, par jugement contradictoire pour Monsieur ALI X..., et par défaut, pour Madame MARIAME E..., en matière civile et en premier ressort, a :
- annulé le mariage contracté entre les parties précitées, le 15 janvier 1992 à KOUNGOU (Mayotte),
- dit que la déclaration en vue de réclamer la qualité de français, en application de l'article 2 1-2 du code civil, souscrite le 27 décembre 1994 devant le Juge du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, par ALI X...était caduque,
- annulé l'enregistrement effectué le 28 septembre 1995, sous le numéro 13921195, de la déclaration précitée,
- constaté l'extranéité de Monsieur ALI X...,
- dit que le dispositif du jugement serait porté en marge de l'acte de naissance de ALI X.....
Par actes d'huissier de justice, délivrés le 23 mai 2000, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou a fait assigner Monsieur ALI F..., puis Madame MARIAME E..., devant le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU afin :- d'annulation de leur mariage contracté le 20 janvier 1992,
- de constater la caducité de la déclaration souscrite à la suite de ce mariage,
- d'annuler l'enregistrement de cette déclaration,
- de constater l'extranéité de l'intéressé,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire numéro 337102, rendu par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, le 4 juillet 2002, la jonction des instances portant les numéros 1388. 00 et 1371. O0 était ordonnée, ainsi que la réouverture des débats.
Par nouveau jugement avant dire droit, numéro 51 / 03, en date du 6 mars 2003, il était enjoint à ALI X...de produire toute pièce de nature à établir le contenu de la loi de la République Fédérale Islamique des Comores, relative à la procédure concernant les jugements supplétifs de divorce en vigueur au 25 mai 2000.
Après qu'il a été statué comme indiqué ci- dessus dans le jugement fi- appé d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU le 21 octobre 2004 ;

Les parties, régulièrement convoquées devant cette juridiction, ont comparu par avocat ou en personne, et après renvois contradictoires, à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2006 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre suivant.
Par arrêt en date du 5 décembre 2006, le Tribunal Supérieur d'Appel, par arrêt contradictoire, avant dire droit, a ordonné à Monsieur ALI X...d'appeler Madame MARIAME E...en cause d'appel, par voie d'assignation, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2007.
Madame MARIAME E...a été assignée " à domicile " par acte d'huissier de justice, en date du 26 avril 2007, mais n'a pas comparu aux audiences de renvoi des 9 mai et à celle du 5juin 2007, où l'affaire à été retenue pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 3 juillet suivant. A cette assignation étaient joints le jugement avant dire droit n05 1 / 03, du 6 mars 2003, et celui du 4 septembre 2003, rendus par le Tribunal de première Instance de Mamoudzou, ainsi que l'arrêt avant dire droit rendu le 5 décembre 2006 par cette juridiction.
1- de l'appelant :
Par conclusions régulièrement communiquées et enregistrées les 4 octobre 2005 et 1 er août 2006, puis dans son assignation du 26 avril 2007, Monsieur X...soutient ou rappelle qu'il a épousé G...Aicha, le 10 mars 1 96 1, qu'il en a divorcé le 1 7 mars 1990, puis qu'il s'est marié le 15 janvier 1992 avec SAID H...; que le 27 septembre 1994 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 2 1-2 du code civil, du fait de son mariage avec une française, que le 28 septembre 1995, cette déclaration était enregistrée par le Ministère chargé des Naturalisations, mais que le 4 janvier 2000, il avait informé le Ministre de la Justice de ce qu'au moment de son second mariage, il était encore dans les liens d'une précédente union non dissoute, d'où, la procédure sus- visée.
Malgré cet aveu, Monsieur ALI X...invoque la contrariété de motifs du jugement rendu, dans la mesure où d'une part, le premier juge, déniant tout caractère légal
aux jugements supplétifs de divorce prononcés par les Cadis, conteste la valeur probante de la mention relative au divorce figurant sur ledit jugement de divorce du 17 mars 1990, et où, d'autre part, ce même juge ne remet pas en cause la valeur probante de l'acte de mariage délivré le 27 octobre 1997, alors que cet acte porte mention de l'officialisation du mariage par le Cadi.
ALI X...invoque ensuite la violation de la Convention Européenne deSauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, qui érige en liberté fondamentale le droit au mariage.

Il évoque ensuite l'article 47, alinéa 1 du code civil, qui édicte que " les mentions portées sur un acte de l'état civil d'un étranger fait en pays étranger font foi''; il ajoute qu'il n'y a pas identité de cause entre les deux instances, qu'il existe une seconde contradiction de motifs du fait qu'il serait dans l'impossibilité de contracter un second mariage, car il serait toujours dans les liens d'une union non dissoute, alors même que cette union résulterait d'un jugement qui n'aurait pas acquis de caractère définitif.
Il soutient enfin, au visa d'une jurisprudence qui serait constante depuis un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles, du 2 mai 1967, non communiquée, que seul le Juge aux Affaires Familiales serait compétent pour statuer sur le présent litige, s'agissant de statuer sur la recevabilité d'une fin de nonaecevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision étrangère rendue en matière de divorce.
En conséquence, il demande au Tribunal Supérieur d'Appel, au visa des textes précités
- infirmer le jugement du 4 septembre 2003, et constater la validité du mariage contracté le 15 janvier 1992,
- dire que et juger que la déclaration souscrite le 27 décembre 1994 en vue de réclamer la qualité de français n'est pas caduque,
- dire et juger que l'enregistrement effectué le 28 septembre 1995 sous le numéro 1392 1 1 95 par Monsieur le Sous Directeur des naturalisations de la déclaration du 27 décembre 1994 est valable,

- y attacher toutes conséquences de droit.
2- de l'intimé :
Par conclusions régulièrement communiquées les ler mars et 2 octobre 2006, ainsi qu'à l'audience du 5 juin 2007, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou, soutient ou rappelle que c'est sur la déclaration même de ALI X..., que le Ministère chargé des Naturalisations avait informé le Garde des Sceaux, le 4 janvier 2000, de ce qu'à la date du mariage générateur de nationalité, il se trouvait encore dans les liens d'une précédente union non dissoute, contractée le 10 mars 1969 à DJOUMBE, avec une dénommée MOINAECHA M'MADI.
Il affirme qu'il n'existe aucune contradiction de motifs dans la première décision, dans la mesure où la loi comorienne ne reconnaît pas d'existence légale aux jugements supplétifs de divorce, et dans la mesure également, où ALI X...ne rapporte pas la preuve du caractère exécutoire de ce jugement, faute de signification ; que par ailleurs, quant à la validité de l'acte de mariage no 10, du 13 septembre 1997, établi sur le fondement d'un jugement supplétif no 149, du 2 août 1997, rendu par le Cadi de MORONI faisant état d'un mariage célébré le 10 mars 1969, l'article 61 de la loi comorienne no 84-1 lIPR, relative à l'état civil, dispose qu'il peut être suppléé à l'absence
d'un acte de mariage par un jugement supplétif, lorsque cette absence résulte d'une destruction ou d'une perte des registres ; qu'en conséquence, l'extrait d'acte de mariage dont s'agit ne peut se voir dénier sa force probante.
Il rappelle également, que selon l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, la bigamie constituant une cause de nullité absolue du mariage, et d'autre part, que l'article 12 de la Convention invoquée stipule que le droit au mariage ne peut s'exercer que dans le cadre des lois nationales régissant ce droit.
Monsieur le Procureur de la République soutient enfin, que seul le Tribunal de Première Instance était compétent pour statuer sur l'annulation d'un mariage contracté en violation de l'article 147 du code civil, et sur la demande accessoire relative à la nationalité, qui consiste à voir constater la caducité de la déclaration souscrite par ALI X...le 27 décembre 1994.
Il demande en conséquence à cette juridiction de confirmer le jugement entrepris, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
SUR CE, LA COUR
Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit, ainsi que de la procédure jusqu'alors suivie par les parties,
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel formé le 21 octobre 2004 par Monsieur ALI I...à l'encontre du jugement n0207 / 03, rendu le 4 septembre 2003 a été établi dans les forme et délai de la loi, et que la procédure a satisfait aux formes prescrites ;
Attendu que Madame MARIAME E...à été appelée en la cause, et que la procédure est maintenant régulière, cet appel sera déclaré recevable en la forme.
- Au fond :
Attendu qu'il est constant qu'à la date du mariage générateur de nationalité, ALI X...se trouvait encore dans les liens d'une précédente union non dissoute, contractée le 10 mars 1969 à DJOUMBE, avec une dénommée MOINAECHA M'MADI ;

Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de la loi comorienne que les jugements supplétifs de divorce prononcés par les cadis aient un caractère légal, seuls les jugement supplétifs d'acte de naissance ou de décès ayant cette qualité ;
Attendu que Monsieur ALI I...ne saurait soutenir qu'il aurait divorcé de sa première épouse, alors que c'est lui qui, le 8 février 1999, a informé le Ministère des Affaires Etrangères de la persistance de son mariage avec Moinaecha M'MADI, étant relevé que le divorce serait intervenu entre eux neuf ans plus tôt, en 1990 ;
Attendu qu'en désespoir de cause, l'appelant en appelle à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et soutient que son droit au mariage a été violé, alors même que s'il résulte de l'article 12 de cette convention, que l'homme et la femme, à partir de l'âge nubile, ont le droit de se marier et de fonder une famille, il est ajouté que ce mariage doit être fait selon les lois nationales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu enfin qu'il est de la compétence exclusive du tribunal de première instance de statuer en matière d'annulation de mariage contracté en violation de l'article 147du code civil, il ne peut être allégué que le tribunal précité serait incompétent ratione materiae, au profit du juge aux affaires familiales, et en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en Chambre civile, et en dernier ressort,
En la forme,
- déclare régulier et recevable l'appel formé par Monsieur ALI X..., à l'encontre du jugement n0207 / 03, rendu le 4 septembre 2003, par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou ;
Au fond :
- le déclare mal fondé,
En conséquence,-
confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a
été délivré,
- ordonne la mention prévue par l'article 28 code civil ;
- condamne Monsieur ALI I...en tous les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,,


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2007-07-03;100 ?
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