TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 513/2024
AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 24/00979
N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4SR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [U] [G] [X] épouse [N]
C/
[P] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [G] [X] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/865 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (INDE), de nationalité indienne, domicilié chez M. [S] [V], [Adresse 3],
DÉFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [X] et M. [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil d'[Localité 7] (Essonne). Aucun contrat de mariage n'a été conclu et aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi par Mme [E] [X] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [P] [N] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 avril 2023 et au greffe le 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 5 octobre 2023, attribué à l'épouse la jouissance du logement familial.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 5 décembre 2023, dans l'attente de l'acquisition du délai d'altération et rétablie par ordonnance du 7 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024 et signifiées à M. [P] [N] par acte de commissaire de justice remis à étude le 20 janvier 2024, Mme [E] [X] sollicite du tribunal de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- lui attribuer le droit au bail du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6],
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [P] [N] n'ayant pas constitué avocat avant la clôture de l'affaire, il n'est pas présent ni partie à la procédure.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le même jour. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 27 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[E] [U] [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (INDE)
et
[P] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (INDE)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7] (Essonne) ;
.../...
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
ATTRIBUE le droit au bail du bien sis [Adresse 5] à Mme [E] [X], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONDAMNE Mme [E] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.