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27/08/2024 | FRANCE | N°24/00909

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 27 août 2024, 24/00909


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 514/2024

AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 24/00909
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXEA

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[B] [T] [J] [C]

[V] [W] [D] [L] épouse [C]











Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [B] [T] [J] [C], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],

représenté par Me Nadine B

LANC-DESCHAMPS, avocat au barreau de l’ESSONNE,

et Madame [V] [W] [D] [L] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ÉQUATEUR), de nationalité française, demeurant [Adresse ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 514/2024

AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 24/00909
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXEA

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [T] [J] [C]

[V] [W] [D] [L] épouse [C]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [B] [T] [J] [C], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],

représenté par Me Nadine BLANC-DESCHAMPS, avocat au barreau de l’ESSONNE,

et Madame [V] [W] [D] [L] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ÉQUATEUR), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représentée par Maître Nadine MEYDIOT de la SELARL CABINET NADINE MEYDIOT-AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.

JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.

.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [D] [L] et M. [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8] (Equateur), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De cette union sont issues :

- [U], née le [Date naissance 6] 2013,
- [K], née le [Date naissance 5] 2016.

Saisi par requête conjointe aux fins de divorce datée du 5 février 2024 et remise au greffe le jour même, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 26 mars 2024, constaté la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires.

Par leurs dernières conclusions concordantes notifiées le 2 mai 2024, Mme [V] [D] [L] et M. [B] [C] formulent les mêmes demandes, à savoir :

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- juger qu'ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- rappeler la perte de l'usage du nom marital,
- ordonner le report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 31 décembre 2022,
- rappeler que les avantages et donations que les époux auraient pu se consentir pendant le mariage sont révoqués,
- homologuer l'acte liquidatif dressé par notaire du 17 novembre 2023,
- condamner M. [B] [C] à verser à Mme [V] [D] [L] 60.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous la forme de :
* 40.000 euros de capital acquittés dans le mois suivant celui au cours duquel le jugement aura acquis autorité de la chose jugée,
* 20.000 euros acquittés en 59 mensualités de 333,33 euros et une 60e mensualité de 333,53 euros, par virement au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant celui au cours duquel le jugement aura acquis autorité de la chose jugée,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent :
- Hors période de vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi à la sortie de l'école ou la fin des activités extra-scolaires,
- la première moitié des vacances les années paires avec le père et la seconde
.../...

moitié les années impaires, et la première moitié des vacances les années impaires avec la mère et la seconde moitié les années paires, avec passage de bras au domicile des parents,
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant,
- écarter le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire,
- ordonner le partage, à hauteur d'un tiers pour Mme [V] [D] [L] et deux tiers pour M. [B] [C], des frais de scolarité et d'études supérieures comprenant toute inscription scolaire, tout voyage ou toute sortie scolaire, livres et autre matériel demandé par l'établissement scolaire, les frais de transport pour se rendre en classe et, sous réserve de l'accord des parents, les activités extra-scolaires,
- ordonner le partage par moitié des dépens.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au jour de la clôture de l'affaire, [K] est âgée de 8 ans, âge impliquant son manque de discernement. Ainsi, les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatif à l'audition de l'enfant ne trouvent pas à s'appliquer. Il ne résulte pas de la procédure et des débats qu'[U], âgée de 11 ans, informée de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, ait demandé à être entendue.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineures devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire appelée le 11 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 5 février 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux :

[V] [W] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Équateur)

et

[B] [T] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8] (Equateur) ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ; .../...

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 décembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

HOMOLOGUE l'acte liquidatif dressé le 17 novembre 2023 par Maître [M], Notaire à [Localité 9] (91), signé par Mme [V] [D] [L] et M. [B] [C] et ordonne son annexion à la présente décision ;

CONDAMNE M. [B] [C] à payer à Mme [V] [D] [L] une prestation compensatoire de 60.000 euros sous la forme de :

- 40.000 euros en capital libéré dans le mois suivant celui au cours duquel la présente décision aura acquis autorité de la chose jugée,

- 59 mensualités de 333,33 euros et une 60e mensualité de 333,53 euros ;

ORDONNE le versement des mensualités au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire, et pour la première fois, au plus tard le 5 du mois suivant l'acquisition de l'autorité de chose jugée par la présente décision ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Mme [V] [D] [L] et M. [B] [C] sur [U] et [K] ;

.../...

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Mme [V] [D] [L] et M. [B] [C] ;

ORDONNE que cette alternance soit organisée, sauf autre accord amiable parental, selon les modalités suivantes :

- au cours des périodes scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de lieu de résidence le vendredi soir sortie des classes ou à la fin des activités extra-scolaires,

- au cours des périodes de petites et grandes vacances scolaires :

- les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,

- les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,

à charge pour celui des parents qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que :

- les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
- les enfants résideront, de 10 heures à 18 heures, au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
- sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ; .../...

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [B] [C] à Mme [V] [D] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

ORDONNE le partage, à hauteur d'un tiers pour Mme [V] [D] [L] et de deux tiers pour M. [B] [C], des frais de scolarité et d'études supérieures comprenant toute inscription scolaire, tout voyage ou toute sortie scolaire, livres et autre matériel demandé par l'établissement scolaire, des frais de transport pour se rendre en classe et des frais, engagés d'un commun accord, d'activités extra-scolaires, relatifs à [U] et à [K], sur présentation d'un justificatif et, au besoin, LES Y CONDAMNE ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de leurs études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin M. [B] [C] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

ÉCARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ; .../...

CONDAMNE Mme [V] [D] [L] et M. [B] [C] au paiement par moitié chacun des dépens ;

DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 24/00909
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;24.00909 ?
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