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27/08/2024 | FRANCE | N°23/06993

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 27 août 2024, 23/06993


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 515/2024

AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/06993
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWRU

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[R] [F] épouse [X]

C/

[N] [X]











Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le



PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [F] épouse [X], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 8],

représentée par Me

Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 515/2024

AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/06993
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWRU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [F] épouse [X]

C/

[N] [X]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [F] épouse [X], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 8],

représentée par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] - TUNISIE,

DÉFAILLANT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.

.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [F] et M. [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Tunisie), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De cette union sont issus :

- [I], né le [Date naissance 7] 2004,
- [H], né le [Date naissance 4] 2007,
- [C], né le [Date naissance 1] 2016.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a délivré protection à Mme [R] [F] et a :

- interdit à M. [N] [X] d'entrer en contact avec Mme [R] [F] et avec [H],
- rejeté la demande de Mme [R] [F] d'interdire à M. [N] [X] d'entrer en contact avec [C],
- interdit à M. [N] [X] de paraître au domicile familial et au collège [10] sis à [Localité 12],
- rejeté la demande de Mme [R] [F] d'interdire à M. [N] [X] de paraître à l'école primaire La [Localité 11] sise à [Localité 12],
- attribué à Mme [R] [F] la jouissance du domicile familial,
- confié à Mme [R] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [H] et [C] à 100 euros par mois et par enfant.

Saisi par Mme [R] [F] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [N] [X] par acte de commissaire de justice délivré à parquet le 21 novembre 2023 mais également transmis par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 27 février 2024, constaté la renonciation de la seule partie constituée à la fixation de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 et signifiées à M. [N] [X] par acte de commissaire de justice remis à parquet le 17 avril 2024 mais également transmis par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 mai 2024, Mme [R] [F] sollicite que soit :

- prononcé le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et ordonné la mention en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- rappelé le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au jour de la demande de divorce, .../...

- rappelé la perte de l'usage de son nom marital,
- rappelé que le jugement à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- constaté qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dit n'y avoir lieu à liquidation,
- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- lui soit confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixée la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- accordé à M. [N] [X] le bénéfice d'un droit de visite en lieu neutre,
- fixée la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant,
- condamné M. [N] [X] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [X] aux dépens.

M. [N] [X] n'ayant pas constitué avocat avant la clôture de l'affaire, il n'est pas présent ni partie à la procédure.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs, doués de discernement, aient demandé à être entendu.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le même jour. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 21 novembre 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux :

[R] [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE)

et

[N] [X]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 novembre 2023 ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des
.../...

violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONFIE à Mme [R] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [H] et [C] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir :

- d'entretenir des relations personnelles avec les enfants,
- de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants,
- d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
- de respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [C] et [H] au domicile de Mme [R] [F] ;

REJETTE la demande de Mme [R] [F] de fixation d'un droit de visite en lieu neutre au profit de M. [N] [X] ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [N] [X] à Mme [R] [F] pour l'entretien et l'éducation de [H] et [C] ;

REJETTE la demande de Mme [R] [F] de contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; .../...

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient à M. [N] [X] de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE au besoin M. [N] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
- par l'intermédiaire d'un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l'employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente,
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;

ÉCARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ;

.../...

CONDAMNE M. [N] [X] à verser à Mme [R] [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [X] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 23/06993
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.06993 ?
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