TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 517/2024
AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/05962
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM4O
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [F] [U]
C/
[I] [Z] épouse [F] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [F] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Z] épouse [F] [U], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
DÉFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [F] [U] et Mme [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Essonne). Aucun contrat de mariage n'a été conclu et aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi par M. [C] [F] [U] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Mme [I] [Z] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 octobre 2023 et au greffe le 24 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 13 novembre 2023, constaté la renonciation de la seule partie constituée à la fixation de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 et signifiées à Mme [I] [Z] par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal en recherches infructueuses le 23 janvier 2024, M. [C] [F] [U] sollicite que soit :
- prononcé leur divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- statué ce qu'est de droit sur les dépens.
Mme [I] [Z] n'ayant pas constitué avocat avant la clôture de l'affaire, elle n'est pas présente ni partie à la procédure.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l'affaire appelée le 11 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 18 octobre 2023,
PRONONCE le divorce des époux :
[C] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et
[I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 6] (Essonne) ; .../...
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
CONDAMNE M. [C] [F] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.