TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 519/2024
AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/01551
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
[T] [P] épouse [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7],
représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1683 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] et Mme [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Algérie). Aucun contrat de mariage n'a été conclu et aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi par M. [C] [M] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Mme [T] [P] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 mars 2023 et au greffe le 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation réputée contradictoire du 23 mai 2023, constaté la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2024, M. [C] [M] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et en ordonner la mention en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance,
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- rappeler le report de la date des effets du divorce à date de la demande en divorce,
- dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire à l'un ou l'autre des époux.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023 Mme [T] [P] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande en divorce,
- condamner M. [C] [M] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l'affaire appelée le 11 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 7 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[C] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et
[T] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [M] au paiement des dépens et dit la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle est dispensée du recouvrement prévu par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, pour des considérations tenant à l'équité ;
.../...
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.