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27/08/2024 | FRANCE | N°22/01379

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 27 août 2024, 22/01379


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 521/2024

AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/01379
N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONWF

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[S] [U]

C/

[R] [T] épouse [U]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 13],

représenté par Me K

arine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003725 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,


PARTIE D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 521/2024

AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/01379
N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONWF

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [U]

C/

[R] [T] épouse [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 13],

représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003725 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [R] [T] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 13],

représentée par Me Sandrine GUERNINE, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002684 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.

JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort. .../...

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [U] et Mme [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'état civil [Localité 10] (Essonne). Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De leur union sont issues :

- [E] [U], née le [Date naissance 2] 2004,
- [G] [U], née le [Date naissance 7] 2005,
- [H] [U], née le [Date naissance 3] 2006,
- [R] [U], née le [Date naissance 6] 2010.

Saisi par M. [S] [U] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Mme [R] [T] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 4 mars 2022 et au greffe le 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 21 février 2023, statué sur les mesures provisoires et a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et accordé à l'épouse un délai de 4 mois pour quitter les lieux,
- ordonné la remise des meubles meublants à l'épouse,
- ordonné la prise en charge par l'époux du règlement provisoire du crédit à la consommation [12],
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 308 et à l'époux celle du véhicule Clio,

et relativement aux enfants,

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant.

Par arrêt du 30 avril 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires sauf en ce qu'elle a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 130 euros par mois et par enfant.

Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 30 septembre 2023 et le 6 février 2024, M. [S] [U] et Mme [R] [T] formulent des demandes communes, à savoir :

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappeler le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, .../...

- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- rappeler la perte de l'usage du nom marital,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

M. [S] [U] sollicite par ailleurs que :

- sa demande en divorce soit déclarée recevable pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à 75 euros par mois et par enfant.

Mme [R] [T] demande en outre de :

- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- condamner M. [S] [U] à régler à titre définitif les crédits à la consommation souscrits auprès d'[12],
- lui attribuer la pleine propriété du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11], sans versement de soulte,
- attribuer à M. [S] [U] la pleine propriété du véhicule Clio, sans versement de soulte,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant,
- ordonner l'exécution provisoire.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au jour de la clôture de l'affaire, [R] est âgée de 14 ans. Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de la mineure devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l'affaire appelée le 11 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 4 mars 2022 ;

.../...

PRONONCE le divorce des époux :

[S] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)

et

[R] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10] (Essonne) ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 mars 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] [T] de liquidation du régime matrimonial ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] [T] de prise en charge par M. [S] [U] du règlement à titre définitif des crédits à la consommation ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] [T] d'attribution de la pleine propriété des véhicules sans soulte ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice
.../...

de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par M. [S] [U] et Mme [R] [T] sur [R] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [R] [T] ;

ACCORDE à M. [S] [U], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur [H], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets :

- les fins des semaines paires du calendrier du vendredi après l'école au dimanche à 18 heures,

- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que, sauf autre accord parental :
.../...

- les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
- les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
- sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;

FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [S] [U] à Mme [R] [T] pour l'entretien et l'éducation de [E], [G], [H] et [R] ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin M. [S] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; .../...

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;

ORDONNE que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

REJETTE la demande de Mme [R] [T] d'exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 22/01379
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;22.01379 ?
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