TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 522/2024
AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 20/05418
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NPRU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [Y] [I] épouse [C] [F]
C/
[Z] [C] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] [I] épouse [C] [F], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (ZAÏRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9],
représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006564 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [C] [F], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (CONGO), de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7],
représenté par Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Y] [I] et M. [Z] [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Essonne) et aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De cette union est issu [V], né le [Date naissance 6] 2014.
Saisi sur requête de Mme [W] [Y] [I] enregistrée au greffe le 14 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 1er juillet 2021, statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué à Mme [W] [Y] [I] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal (location), à charge pour elle d'assurer le paiement des charges,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois.
Par acte d'huissier de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 25 juillet 2023, Mme [W] [Y] [I] a fait assigner M. [Z] [C] [F] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [W] [Y] [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage et en ordonner la mention en marge de leur acte de mariage,
- rappeler le report la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021,
- rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux accordés durant l'union.
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père de venir déposer et de récupérer l'enfant au domicile de sa mère,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à [V] sous réserve que la dépense ait été décidée conjointement, .../...
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien qu'étant représenté par un avocat, M. [Z] [C] [F] n'a déposé aucune écriture ni conclusions présentant ses demandes et arguments malgré plusieurs délais qui lui ont été laissés pour ce faire et notamment une injonction de conclure.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard du mineur devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le même jour. La date du délibéré a été fixée au 27 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[W] [Y] [I]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (ZAÏRE)
et
[Z] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (CONGO)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Essonne) ;
.../...
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures relatives à l'enfant :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Mme [W] [Y] [I] et M. [Z] [C] [F] sur [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [W] [Y] [I] ;
.../...
ACCORDE à M. [Z] [C] [F], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur [V], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets :
- les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que :
- les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
- les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
- sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [Z] [C] [F] à Mme [W] [Y] [I] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
REJETTE la demande de Mme [W] [Y] [I] de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à [V] ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant
.../...
ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin M. [Z] [C] [F] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] [I] et M. [Z] [C] [F] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de
.../...
l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.