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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00655

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 22 août 2024, 24/00655


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3O6


JUGEMENT

DU : 22 Août 2024



Société HLM SEQENS



C/

Mme [L] [M]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.


DEMANDERESSE:

Société HLM SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PA

RIS




DEFENDERESSE:

Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : So...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3O6

JUGEMENT

DU : 22 Août 2024

Société HLM SEQENS

C/

Mme [L] [M]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.

DEMANDERESSE:

Société HLM SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 30 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me COMMERCON

Exposé du litige :

En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 16/08/2016, Mme [L] [M] est locataire d'un local à usage d'habitation et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 6], et appartenant à la société FRANCE HABITATION.

Par acte d'Huissier de Justice du 11/10/2023, la société SEQENS, venant aux droits de la société FRANCE HABITATION a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.134,62 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 10/10/2023.

Par acte d’huissier en date du 26/01/2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion des locataires, 
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- condamner le locataire à payer la somme de 2.019,90 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme d’avril 2024 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférente aux dépens.

Cité par acte délivré à étude, Mme [L] [M] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/08/2024, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes principales

Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la société SEQENS de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme d’avril 2024 inclus, ayant été apurée.

Sur les demandes accessoires

Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que Mme [L] [M] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société SEQENS de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme d’avril 2024 inclus, ayant été apurée ;

Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier,
Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00655
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00655 ?
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