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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00654

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 22 août 2024, 24/00654


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3PS


JUGEMENT

DU : 22 Août 2024



Société HLM SEQENS



C/

M. [O] [Y]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.


DEMANDERESSE:

Société HLM SEQENS
Immeuble BE ISSY
14 boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me

Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS




DEFENDEUR:

Monsieur [O] [Y]
14, impasse Jean Anouilh
91000 EVRY COURCOURONNES
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3PS

JUGEMENT

DU : 22 Août 2024

Société HLM SEQENS

C/

M. [O] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.

DEMANDERESSE:

Société HLM SEQENS
Immeuble BE ISSY
14 boulevard Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [Y]
14, impasse Jean Anouilh
91000 EVRY COURCOURONNES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 30 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me COMMERCON

Exposé du litige :

En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 5/08/2022, M. [O] [Y] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation sis 14 impasse Jean Anouilh (avec un emplacement de stationnement) à Evry-Courcouronnes (91000), et appartenant à la société SEQENS.

Par acte d'Huissier de Justice du 9/11/2023, la société SEQENS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de1.535,92 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 7/11/2023.

Par acte d’huissier en date du 26/01/2024, la société SEQENS a fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion du locataire,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, 
- condamner le locataire à payer la somme de 2.021 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience du 30/05/2024, la société SEQENS, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 1.269,95 euros au titre des loyers échus selon décompte du 28/05/2024. Elle indique que la locataire a quitté les lieux le 24/04/2024 et se désiste de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion. Elle précise que la dette prend en compte la restitution du montant du dépôt de garantie de 472,15 euros (457,15 euros et 15 euros).

Citée par acte délivré par remise à étude, M. [O] [Y] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22/08/2024.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par le bailleur de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;

Sur les loyers et charges impayés

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société SEQENS verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 28/05/2024, la dette s’élève à la somme de 980,09 euros, hors frais d’hussier, au titre des loyers et charges impayés à la sortie des lieux, le 24/04/2024, déduction faite des dépôts de garantie, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;

Attendu que M. [O] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;

Attendu qu’aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS,

Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement par la société SEQENS de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;

Condamne M. [O] [Y] à verser à la société SEQENS la somme de 980,09 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 24/04/2024, selon décompte du 28/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9/11/2023 ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00654
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00654 ?
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