La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/00574

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 22 août 2024, 24/00574


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00574 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBDN


JUGEMENT

DU : 22 Août 2024



M. [D] [H]



C/

Mme [U] [K]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.


DEMANDEUR:

Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joanna GABAY, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE:
<

br>Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Gr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00574 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBDN

JUGEMENT

DU : 22 Août 2024

M. [D] [H]

C/

Mme [U] [K]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joanna GABAY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 30 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GABAY

Exposé du litige :

En vertu d'un contrat de bail en date du 6/07/2021, Mme [U] [K] est locataire d'un local à usage d'habitation et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 6] (porte 54) à [Localité 5], et appartenant à M. [D] [H].

Par acte d'Huissier de Justice du 12/12/2023, M. [D] [H] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.079,88 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte d’huissier en date du 29/02/2024, M. [D] [H] a fait assigner Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail, subsidiairement la résiliation judiciaire des baux et ordonner l'expulsion des locataires,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le locataire à payer la somme de 3.209,13 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- rappeler l’exécution provisoire,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, M. [D] [H], représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme d’avril 2024 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cité par acte délivré par remis à étude, Mme [U] [K] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/08/2024, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par M. [D] [H] de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme d’avril 2024 inclus, ayant été apurée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par la défenderesse de ses obligations ; Mme [U] [K] doit donc être considérée comme succombant à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement par M. [D] [H] de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme d’avril 2024 inclus, ayant été apurée ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00574
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award