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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00457

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 19 août 2024, 24/00457


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Nicolas REVEL

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK43

Le 19 Août 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention a

u tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,

Etant en notre cabinet en audience publi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Nicolas REVEL

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK43

Le 19 Août 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 13 juin 2023, notifié le même jour,à l'encontre de

Monsieur [I] X SE DISANT [D],
né le 27 Novembre 2003 à [Localité 5], TUNISIE
Demeurant : SDF - [Localité 2]
Nationalité : Tunisienne

Vu la décision préfectorale en date du 19 juin 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 24 heures, et notifiée à l’intéressé le : 19 juin 2024 à 10H05,

Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 21 juin 2024 confirmée par la Cour d’appel de Paris le 24 juin 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours  ;

Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 19 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée au greffe le 17 Août 2024 à 14H26, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [I] X SE DISANT [D], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 19 juillet 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Geoffrey DELEPIERRE , avocat au barreau d’ESSONNE, avocat de permanence et en présence de Mme [J] [E] , interprète ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:

Article L742-4: “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”

Article L742-5: “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

(...).”

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, des diligences utiles suffisantes de l’adminsitration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[D] [I], à savoir saisi puis relancé le consulat de Tunisie d’une demande de reconnaissance consulaire et de délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en oeuvre de la décision d’éloignement du territoire français;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par jugement en date du 17/11/2023 du tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou porter une arme pendant trois ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, récidive et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, récidive et vol, en récidive ; que la condamnation prévoit également l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ;

Attendu que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans la mesure où M.[D] [I] se déclare de nationalité tunisienne, que le consulat a été saisi et qu’aucun élément du dossier ne vient laisser penser qu’il soit d’une autre nationalité ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de Seine-et-Marne et de prolonger la rétention de M.[D] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 19 aout 2024 de la rétention du nommé M. [I] X SE DISANT [D] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 19 Août 2024 à 10 h 59

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL

En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00457
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.00457 ?
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