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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00456

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 19 août 2024, 24/00456


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Nicolas REVEL

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00456 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK42

Le 19 Août 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judi

ciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,

Etant en notre cabinet en audience publique, au pal...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Nicolas REVEL

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00456 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK42

Le 19 Août 2024

Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DES YVELINES en date du 13 décembre 2023, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [Z] [W],
né le 17 Avril 1979 à [Localité 3], MAROC
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Marocaine

Vu la décision préfectorale en date du 12 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 13 août 2024 à 11H06,

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 17 Août 2024 à 15H29 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ; substitué par Me ERSAN Nazli,

SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :

RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:

Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile;

Attendu que le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures;

qu’il en résulte que la requête du préfet transmise le 17 août 2024, après que M.[W] a été placé en rétention administrative le 13 août , était recevable, quelle que soit l’heure de transmission ; de la requête de la préfecture au greffe du juge des libertés et de la détention;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DESLIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2

L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées pour assurer la mise en oeuvre de la décision d’éloignement du territoire français de M.[W] [Z], à savoir saisi dès le 9 août 2024 soit avant son placement en rétention, les autorités marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire; qu’il ne peut être fait grief à l’administration d’avoir été particulièrement diligente en anticipant le placement aux fins d’éloignement de l’intéressé; que la demande aux autorités consulaires marocaines est récente et intrinséquement liée à la procédure d’éloignement en cours ; que rien n’indique qu’elle ne sera pas traitée avec diligence par les autorités marocaines;

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[W] [Z] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet des Yvelines de prolongation de la rétention de M.[W] [Z] pour une durée de 26 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [W] régulière ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 18 août 2024 ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 19 Août 2024 à 12 h 38

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00456
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.00456 ?
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