TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00440 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKSO
Le 12 Août 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 14/05/2024, notifié le 22/05/2024,à l'encontre de
Monsieur [K] [O],
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
Demeurant :
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 14/05/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 h, et notifiée à l’intéressé le :27/05/2024 à 10 h 46,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29/05/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes en date du 26/06/2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 28/06/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVry-Courcouronnes en date du 27/07/2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 30/07/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 10 Août 2024 à 16 h 02, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [K] [O], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVry-Courcouronnesen date du 27/07/2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 30/07/2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me SOUKOUNA Bahie., avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [S] [B] , interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4 : “ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
Article L742-5: “ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Attendu qu’il résulte de la procédure que les autorités ont accompli des déligénces suffisantes depuis le placement en rétention de M.[O] pour assurer son éloignement du territoire français, à savoir avoir saisi le consulat tunisien puis les autorités libyennes d’une demande de reconnaissance consulaire;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier, qu’au cours des quinze derniers jours M.[O] a fait obstruction à son éloignement en refusant de se rendre à l’audition consulaire avec les autorités libyennes organisé le 08 août 2024 , retardant ainsi sa reconnaissance et la délivrance des documents nécessaires à son éloignement;
Dès lors, il convient de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de M.[O] [K] pour une durée de quinze jours supplémentaires afin de permettre la mise en oeuvre de la décision d’éloignement du territoire le concernant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 10/08/2024 de la rétention du nommé M. [K] [O] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 12 Août 2024 à 12 h 25
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,