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01/08/2024 | FRANCE | N°22/02659

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 01 août 2024, 22/02659


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/539

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/02659 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQ6R

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[R] [U] [L] épouse [X]

C/

[D] [X]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [U] [L] épouse [X], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Kar

ine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adres...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/539

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/02659 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQ6R

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [U] [L] épouse [X]

C/

[D] [X]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [U] [L] épouse [X], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [L] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 7] (Essonne) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : [N] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (Essonne).

Par acte en date du 20 avril 2022, Madame [R] [L] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes sans indiquer le fondement du divorce.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 14 novembre 2022 a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif),
- accordé un mois à l'époux à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les périodes scolaires, le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures,
- fixé à la somme de 120 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Dans ses dernières conclusions, signifiées à la partie adverse par procès-verbal remis à étude le 14 novembre 2023, Madame [R] [L] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- constater que Madame [L] ne souhaite pas conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
- dire qu'il n'y a lieu de fixer une prestation compensatoire ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les périodes scolaires, le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
- fixer à la somme de 120 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Monsieur [D] [X], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux conclusions de Madame [R] [L] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [L] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [R] [U] [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] ;

et

Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE) ;

Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 7] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [R] [L] et Monsieur [D] [X], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce 20 avril 2022 ;

DIT que Madame [R] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :

- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [R] [L] ;

RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;

ACCORDE à Monsieur [D] [X], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur l'enfant s'excerçant comme suit :

- pendant les périodes scolaires et à l'exclusion des périodes de vacances scolaires, le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;

à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;

DIT que Monsieur [D] [X] devra prévenir 48 heures s'il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Madame [R] [L] la somme de 120 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l’enfant ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [L] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 22/02659
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.02659 ?
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