TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/538
AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/00626 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJSE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [F] [H] épouse [Z]
C/
[T] [L] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] [H] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa ZAÏED AFONSINHO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001201 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [H] et Monsieur [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10] (GUADELOUPE), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] [Z] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 8] (GUADELOUPE),
- [X] [Z] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (GUADELOUPE).
Saisi par Madame [V] [H] par assignation aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, remise à Monsieur [T] [Z] par acte d'huissier de justice à étude le 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 14 novembre 2022 :
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la totalité des vacances de Noël et le mois de juillet les années paires, et la totalité des vacances d'hiver et le mois d'août les années impaires,
- fixé à la somme de 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la contribution à l’entretien des enfants,
- débouté Madame [V] [H] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire à compter de la date de la demande en divorce,
- débouté Madame [V] [H] de sa demande de partage par moitié par les parents des frais de restauration des enfants,
- dit que les frais de santé des enfants restant à charge, les frais de scolarité comprenant les frais d'inscription et de sorties scolaires, ainsi que les frais des activités extra-scolaires, sous réserve que ceux-ci aient été préalablement convenus par les deux parents, seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 juin 2023, Madame [V] [H] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [V] [H] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (GUADELOUPE) et de Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (GUADELOUPE), célébré le [Date mariage 6] 2012, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation de fait des époux, soit le 7 septembre 2017 ;
- constater que Madame [V] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, ni de l'un ni de l'autre ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- ordonner la poursuite des mesures provisoires telles que fixées par l'Ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022, notamment :
- l’autorité parentale conjointe ;
- la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- le droit de visite et d'hébergement du père libre en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord :
. pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de Noël et le mois de juillet les années paires, et la totalité des vacances d'hiver et le mois d'août les années impaires, étant précisé que les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants.
Il appartiendra à Monsieur [T] [Z] d'organiser et de financer le déplacement des enfants et de tenir Madame [V] [H] informée, au moins 15 jours à l'avance, des dates et heures de vols de départ et de retour, à charge pour elle d'emmener et de récupérer les enfants à l'aéroport, et qu'à défaut, il sera présumé avoir renoncé à son droit sur la période.
Monsieur [T] [Z] devra prévenir au moins un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut pas exercer son droit.
- 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [V] [H], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.
- Les frais de santé des enfants restant à charge, les frais de scolarité comprenant les frais d'inscription et de sorties scolaires, ainsi que les frais des activités extra-scolaires, sous réserve que ceux-ci aient été préalablement convenus entre les deux parents, seront partagés par moitié entre les parents.
- dire que, par exception, Monsieur [T] [Z] sera dispensé de verser la pension alimentaire les périodes où il exerce son droit de visite et d'hébergement ;
- ordonner la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l'organisme de prestations sociales et l'impossibilité d'y mettre un terme, même sur accord des deux parents, au visa de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil ;
- dire n'y a avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 janvier 2023, Monsieur [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'altération du lien conjugal ;
- juger que Madame [V] [H] reprendra l'usage de son nom patronymique ;
- juger n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- rappeler que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique d'informer l'autre parent du lieu de scolarisation des enfants, de l'informer des décisions et événements concernant les enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [Z] comme suit :
- l'intégralité des grandes vacances scolaires de juillet-août de chaque année, la mère conservant l'intégralité des petites vacances scolaires, à charge pour Monsieur [T] [Z] de prendre les billets d'avion et d'en avertir Madame [V] [H] 15 jours à l'avance ;
- juge que Monsieur [T] [Z] pourra avoir des conversations téléphoniques ou en visioconférence avec les enfants tous les mercredis et tous les dimanches entre 14h et 18 h.
- fixer la contribution de Monsieur [T] [Z] à la somme de 100 euros par enfant et par mois ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [V] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [V] [F] [H]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (GUADELOUPE) ;
et
Monsieur [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10] (GUADELOUPE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [V] [H] et Monsieur [T] [Z], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [V] [H] et de Monsieur [T] [Z], à la date du 7 septembre 2017 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs commun, [J] et [X], sera exercée en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [J] et [X] au domicile de Madame [V] [H] ;
ACCORDE à Monsieur [T] [Z], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur leurs enfants communs [J] et [X] :
- l'intégralité du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et l'intégralité du mois d'août les années impaires ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [T] [Z] d'organiser et de financer le déplacement des enfants et de tenir Madame [V] [H] informée, au mois 15 jours à l'avance, des dates et heures de vols de départ et de retour, à charge pour elle d'emmener et de récupérer les enfants à l'aéroport, et qu'à défaut, il sera présumé avoir renoncé à son droit sur la période ;
DIT que Monsieur [T] [Z] devra prévenir au moins un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT que chaque parent dispose envers les enfants, lorsqu'il ne se trouve avec eux, d'un droit d'appel à convenir librement entre les parents, dans le respect du rythme de vie du parent hébergeant et de l'enfant, et à défaut de meilleurs accords : les mercredis et les dimanches entre 14 heures et 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 250 euros, au titre de l'entretien et l'éducation de [J] et [X] ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, onze mois sur douze ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [H] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge, les frais de scolarité comprenant les frais d’inscription et de sorties scolaires, ainsi que les frais des activités extra-scolaires, sous réserve que ceux-ci aient été préalablement convenus par les deux parents, seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin les y condamne ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.