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01/08/2024 | FRANCE | N°21/05674

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 01 août 2024, 21/05674


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/547

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/05674 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OECV

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[V] [U] épouse [L]

C/

[K] [L]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [U] épouse [L], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me

Aurélien BONANNI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/547

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/05674 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OECV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[V] [U] épouse [L]

C/

[K] [L]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [U] épouse [L], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [V] [U] et Monsieur [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 au consulat général de TUNISIE à [Localité 21], sans contrat préalable.

Onze enfants sont issus de cette union :
- [T], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 22] (75),
- [J], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 22] (75),
- [B], née le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 22] (75),
- [C], née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 20] (91),
- [P], née le [Date naissance 13] 1997 à [Localité 17] (91),
- [N], né le [Date naissance 15] 1999 à [Localité 17] (91),
- [Z], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 17] (91),
- [A], née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 17] (91),
- [Y], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (91),
- [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (91),
- [D], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 18] (91).

Saisi par Madame [V] [U] par assignation aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, remise à Monsieur [K] [L] par acte d'huissier de justice par procès-verbal de recherches infructueuses le 11 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 28 janvier 2022 :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- constaté que Madame [V] [U] et Monsieur [K] [L] vivent séparément,
- ordonne à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
- fixe la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 100 euros due par Monsieur [K] [L] à Madame [V] [U],
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- débouté Madame [V] [U] de sa demande de provision pour frais d'instance,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé à 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [K] [L] à Madame [V] [U].

Dans son assignation qui vaut conclusions, notifiée le 11 octobre 2021, Madame [V] [U] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération du lien conjugal depuis 2015 ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [V] [U] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (Tunisie) et Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19] (Tunisie), célébré le [Date mariage 3] 1996, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;
- fixer le devoir de secours de Monsieur [K] [L] à l'égard de Madame [V] [U] à la somme de 100 euros par mois ;
- fixer une provision ad litem au profit de Madame [V] [U] à la somme de 1500 euros par mois ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- fixer une pension alimentaire mensuelle de cent euros par enfant mineur soit au total trois cent euros ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [K] [L], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 09 janvier 2024 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [V] [U] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [V] [U]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (TUNISIE) ;

et

Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19] (TUNISIE) ;

Mariés le [Date mariage 3] 1996 au Consulat de TUNISIE à [Localité 21] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [V] [U] et Monsieur [K] [L], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce au 11 octobre 2021 ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [V] [U] de devoir de secours et de provision ad litem ;

DIT que Madame [V] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs : [Y], [O] et [D] sera exercée en commun ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :

- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle d'[Y], [O] et [D] au domicile de Madame [V] [U] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Madame [V] [U] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [U] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[Y], [O] et [D], due par Monsieur [K] [L] à Madame [V] [U] est maintenue dans les termes de la dernière décision de justice la fixant ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 21/05674
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;21.05674 ?
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