TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/546
AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/04657 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBAC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [J] [Z] [E] épouse [O]
C/
[I] [Y] [P] [D] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] [Z] [E] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [Y] [P] [D] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François FRIQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [K] [E] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 12] (16), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [O], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8] (91), majeur,
- [U] [O], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 8] (91), majeure.
Saisi par Madame [K] [E] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [I] [O] par acte d'huissier de justice à étude le 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 12 juillet 2022, constaté qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial, logement de fonction de l'époux, à Monsieur [I] [O], à charge pour lui de régler les charges y afférentes, à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 200 euros due par Monsieur [I] [O] à Madame [K] [E] épouse [O],
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opère de la manière suivante :
- le crédit immobilier commun du couple afférent à leur bien commun situé à [Localité 10] et dont la dernière échéance est prévue en décembre 2022 ainsi que l'ensemble des charges y afférentes comprenant notamment la taxe foncière, la taxe d'habitation et les charges de copropriété, seront réglés par moitié entre les époux, et en tant que de besoin les y condamnons,
- le crédit à la consommation du couple d'une mensualité de 473,94 euros sera réglé en intégralité et à charge de récompense par Monsieur [I] [O] jusqu'au mois de janvier 2023, puis à compter du 1er janvier 2023, par moitié par les époux, et en tant que de besoin les y condamnons,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement sur l'enfant mineur [U],
- dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale,
- dit que la résidence de [U] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
. pendant les périodes scolaires :
- les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, le changement de résidence s'effectuant le dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- selon la même alternance qu'en période scolaire à l'exception des vacances scolaires de Noël et d'été,
- lors des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère, étant rappelé que les dates à prendre en considération sont les dates des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] en l'absence de demande,
- fixé à la somme de 75 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de [V].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2023, Madame [K] [E] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [E]/[O], célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 12] (16), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] épouse [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 12 juillet 2022,
- dire que Madame [E] épouse [O] conservera l'usage de son nom marital,
- ordonner la révocation de toute donation et avantage matrimonial ayant pu intervenir,
- condamner Monsieur [O] à verser à Madame [E] épouse [O] une prestation compensatoire à hauteur de 10.000 euros, selon des règlements à hauteur de 200 euros par mois,
- dire que l'autorité parentale s'exercera en commun sur [U],
- fixer sa résidence principale au domicile de son père,
- accorder à Madame [O] le droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- les fins de semaine paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 20 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires.
- dire que Madame [O] versera une pension alimentaire à hauteur de 75 euros par mois pour [V] directement entre ses mains,
- débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [I] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'état civil,
- donner acte à Monsieur [O] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2019,
- dire que Madame [E] ne conservera pas l'usage du nom marital,
- rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse,
- fixer la résidence de [U] au domicile du père, avec un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixer à 150 euros la contribution mensuelle de la mère pour [U] sans intermédiation financière de la CAF,
- fixer à 75 euros la contribution mensuelle de la mère pour [V] sans intermédiation financière de la CAF,
- confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [K] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [K] [J] [Z] [E]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (79) ;
et
Monsieur [I] [Y] [P] [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (16) ;
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 12] (16) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [K] [E] et Monsieur [I] [O], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 juillet 2021 ;
DIT que Madame [K] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Madame [K] [E] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 200 euros par mois pendant 50 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 75 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de [V] [O] ;
DIT que cette somme sera directement versée entre les mains de l'enfant majeur [V] [O] ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Madame [K] [E], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 150 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de [U] [O] ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par la présente décision en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrece-vables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des vio-lences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légi-times soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les par-ties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.