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01/08/2024 | FRANCE | N°21/01417

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 01 août 2024, 21/01417


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/537

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/01417 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NX6S

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[L] [G]

C/

[H] [R] épouse [G]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me El Houcine BOUTAOUROUT

, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [H] [R] épouse [G], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 15]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/537

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/01417 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NX6S

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [G]

C/

[H] [R] épouse [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [H] [R] épouse [G], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 15] (BELGIQUE)

représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10369 du 17/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [G] et Madame [H] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (30), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [W] [G], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (91) ;
- [C] [G], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (91) ;
- [B] [G], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (91).

Madame [H] [R], autorisée par ordonnance du 18 décembre 2020, a assigné Monsieur [L] [G] à jour fixe par acte d'huissier du 18 janvier 2021 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales d'Évry le 8 mars 2021.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 mars 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [G] à Madame [H] [R] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [H] [R] le 5 du mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, avec indexation, en tant que de besoin l'y a condamné ;
- constaté que les dispositions de l'article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l'enfant ;
- constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives ;
- dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ;
- débouté Madame [H] [R] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
- instauré un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [L] [G] à l'égard de [W], [C] et [B] et désigné l'ASSOCIATION [14], lieu neutre, pour organiser ce droit de visite,
- dit que Monsieur [L] [G] exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association, à raison d'une à deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [H] [R] d'y conduire les enfants et de les y reprendre ;
- dit que les jours et heures de visite seront déterminés par l'Association [14] selon un calendrier et des modalités à convenir en fonction des contraintes du service ;
- dit que les visites s'exerceront au sein de l'espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures ;
- dit que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu sauf départ des enfants,
- dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
- fixé à la somme de 330 euros par mois, soit 110 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [H] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, avec indexation, et l'y condamné en tant que de besoin,
- réservé les dépens.

Par décision du 6 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- rejeté la demande formée à titre principal par Monsieur [L] [G], s'agissant de l'octroi, au profit du père, d'un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard des enfants,
- rejeté la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [L] [G], s'agissant de l'octroi, au profit du père, d'un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard des enfants,
- rejeté la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [L] [G], s'agissant de la désignation d'une nouvelle association en charge de la médiatisation des visites, et de l'injonction à l'association désignée de libérer un créneau de façon prioritaire,
- débouté Monsieur [L] [G] de sa demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire sans l'autorisation des deux parents,
- maintenu, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2021 laquelle a, notamment :
- instauré un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [L] [G] à l'égard de [W], [C] et [B] et désigné l'ASSOCIATION [14], lieu neutre, [Adresse 2] tél: [XXXXXXXX01] pour organiser ce droit de visite,
- dit que Monsieur [L] [G] exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association, à raison d'une à deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [H] [R] d'y conduire les enfants et de les y reprendre ;
- dit que les jours et heures de visite seront déterminés par l'Association [14] selon un calendrier et des modalités à convenir en fonction des contraintes du service ;
- dit que les visites s'exerceront au sein de l'espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures ;
- dit que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu sauf départ des enfants,
- dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace rencontre,
- dit que l'association désignée pourra suspendre d'office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés à charge d'en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
- dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Monsieur [L] [G] aux dépens,
- admis Madame [H] [R] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle,
- rejeté tous les autres chefs de demande.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2022, Monsieur [L] [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Madame [H] [R] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de transfert de résidence,
- maintenu le droit de visite en espace de rencontre au profit du père,
- débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de suppression de la pension alimentaire et tendant à voir constater son état d'insolvabilité.

Dans son assignation, valant dernières conclusions, en date du 3 juin 2022, Monsieur [L] [G] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater que Monsieur [G] a fait une proposition de liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 29 mars 2021 ;
- constater que Madame [H] [R] reprendra l'usage de son nom marital ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
- concernant les modalités de résidence :
. à titre principal : fixer la résidence des enfants en alternance ;
.à titre subsidiaire : accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures ainsi que tous les mercredi de 10 heures au jeudi rentrée des classes ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que chacun conservera la charge des frais de la présente procédure y compris les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 septembre 2023, Madame [H] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- à titre principal : prononcer leur divorce aux torts exclusifs de la partie adverse et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- à titre subsidiaire : prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- donner acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des effets du divorce ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que l'époux demandeur aurait pu consentir à son conjoint ;
- dire que la date d'effet du jugement à intervenir soit celle de la séparation ;
- dire que Madame [R] reprendra son nom de jeune fille ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [R] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dire que Monsieur [G] continuera à bénéficier d'un droit de visite médiatisé ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [R] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au titre de leur entretien et à l'éducation des enfants ;
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant capable de discernement, [W], concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

En outre, compte tenu du très jeune âge de [C] et de [B], qui permet de présumer leur absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à leur maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si les enfants avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [L] [G] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [G], le divorce entre les époux :

Madame [H] [R]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (BELGIQUE) :

et

Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] ;

Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [R] et Monsieur [L] [G], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [H] [R] et de Monsieur [L] [G], à la date du 27 mai 2020 ;

DIT que Madame [H] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :

- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [R] ;

RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;

SURSOIT À STATUER sur le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente de la fin des droits de visite en espace de rencontre et du rapport de l'association [14], en charge des visites médiatisées ;

Dans l'attente et avant-dire droit :

MAINTIENT le droit de visite en espace de rencontre au profit de Monsieur [L] [G] à l'égard des enfants auprès de l'association [14] tel qu'instauré par l'ordonnance du 29 mars 2021 et maintenu par l’ordonnance du 5 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [H] [R] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 330 euros, au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;

ÉCARTE le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu du fait que le créancier résidence en dehors du territoire national ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :

Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel

pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 8 octobre 2024 dans l'attente de la remise du rapport de l'association [14] et conclusions des parties sur le droit de visite et d'hébergement du père ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 21/01417
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;21.01417 ?
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