TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/545
AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 20/05840 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NQRO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [U] épouse [B]
C/
[E] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/6941 du 25/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [B] et Madame [H] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (91), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union, [X] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (91).
Madame [H] [U] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 3 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 8 février 2021 à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 22 mars 2021, a notamment :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien locatif),
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
- fixé à la somme de 50 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 16 août 2023, Madame [H] [U] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans son assignation, Madame [H] [U] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- donner acte à Madame [H] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juin 2021 ;
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
- fixer à la somme de 50 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Il convient de se référer à l'assignation de Madame [H] [U] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l’enfant mineur n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [H] [U] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
et
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 7] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [U] et Monsieur [E] [B], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [H] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que le père bénéficiera à l'égard de l'enfant d'un droit de visite qui s'exercera à défaut de meilleur accord les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, ce droit ayant vocation à être maintenu durant les périodes de vacances scolaires sauf départ de l'enfant ;
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que sauf accord parental en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Madame [H] [U] la somme de 50 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nathalie BECQUET ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.