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01/08/2024 | FRANCE | N°20/05660

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 01 août 2024, 20/05660


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/536

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 20/05660 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NQB7

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[T] [J]

C/

[E] épouse [J]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (INDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Alexandra LAMOTHE, a

vocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (INDE), de nationalité Indienne, demeurant [Adresse 5]

représen...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/536

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 20/05660 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NQB7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [J]

C/

[E] épouse [J]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (INDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (INDE), de nationalité Indienne, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2538 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [E] et Monsieur [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (INDE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [N] [X] [J], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (92).

Le 4 novembre 2020, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [E] à jour fixe aux fins de conciliation, par acte d'huissier de justice, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 18 décembre 2020, constaté que les époux résidaient séparément et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location),
- attribué à Monsieur [T] [J] l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 20 février 2023, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [E] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2023, Monsieur [T] [J] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- homologuer le protocole d'accord de médiation signé entre les époux le 1er février 2023 ;
- dire que Madame [E] conservera l'usage du nom patronymique de Monsieur [T] [J] ;
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 31 août 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- attribuer à Monsieur [T] [J] le droit au bail, dans les lieux afférents au local d'habitation sis [Adresse 6] ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux compte tenu de l'absence de patrimoine immobilier, mobilier et dettes ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités ci-après décrites, et sauf meilleur accord des parties :
. Pendant la période scolaire : les semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 18h, à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener à la gare de [Localité 8] (91) ;
. Pendant les petites vacances scolaires : les deuxièmes moitié des petites vacances scolaires du dimanche 16 heures au dimanche suivant à 16 heures à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener à la gare de [Localité 8] (91) ;
. En ce qui concerne les vacances d'été : l'intégralité du mois d'août, à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant le 2 août à 10 heures à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener la veille de la rentrée scolaire à 18 heures à la gare de [Localité 8] (91) ;
- Par dérogation, Madame [E] accueillera l'enfant commun pendant les deux mois d'été, juillet et août 2024 afin de visiter sa famille en Inde.
- En 2025, Monsieur [T] [J] accueillera l'enfant commun pendant les deux mois d'été, juillet et août 2025 ;
- Étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l'enfant pour l'une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire ;
- fixer à la somme de 170 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que devra verser Monsieur [T] [J] à Madame [E] ;
- dire que les dépenses sportives actuelles de l'enfant (judo) seront prises en charge selon la répartition suivante 2/3 pour Monsieur [T] [J] et 1/3 pour Madame [E]. Cette répartition ne s'appliquera pas dans l'hypothèse d'une autre ou nouvelle activité sans l'accord préalable de Monsieur [T] [J] ;
- dire que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la CPAM, de la CMU ou de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les deux parents ;
- dire que les autres dépenses exceptionnelles seront prises en charge intégralement par Monsieur [T] [J] mais ne pourront être engagées qu'avec l'accord préalable de celui-ci et à défaut seront assumées définitivement par Madame [E].

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- homologuer le protocole d'accord de médiation signé entre les époux le 1er février 2020 ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- fixer la date des effets du divorce au 31 août 2020, en application de l'article 262-1 du Code Civil ;
- dire que Madame [E] épouse [J] pourra continuer à user du nom marital ;
- dire que l'exercice de l'autorité parentale est exercé conjointement ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités ci-après décrites, et sauf meilleur accord des parties :
. Pendant la période scolaire : les semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 18h, à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener à la gare de [Localité 8] (91) ;
. Pendant les petites vacances scolaires : les deuxièmes moitié des petites vacances scolaires du dimanche 16 heures au dimanche suivant à 16 heures à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener à la gare de [Localité 8] (91) ;
. En ce qui concerne les vacances d'été : l'intégralité du mois d'août, à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant le 2 août à 10 heures à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener la veille de la rentrée scolaire à 18 heures à la gare de [Localité 8] (91) ;
- Par dérogation, l'enfant mineur [N] sera avec sa mère les mois de juillet et d'août 2024 et avec son père les mois de juillet et août 2025 ;
- fixer à la somme de 170 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que devra verser Monsieur [T] [J] à Madame [E] ;
- dire que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la CPAM, de la CMU ou de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parties ;
- débouter Monsieur [T] [J] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition de l’enfant mineur n'est parvenue au tribunal en application de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [T] [J] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (INDE) ;

et

Madame [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (INDE) ;

Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9] (INDE) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [E] et Monsieur [T] [J], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [E] et de Monsieur [T] [J], à la date du 31 août 2020 ;

DIT que Madame [E] pourra continuer à user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

ATTRIBUE à Monsieur [T] [J] le droit au bail sur l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;

DIT n'y avoir lieu à homologation du protocole d'accord signé par les parties le 1er février 2023 ;

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :

- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [E] ;

RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;

ACCORDE à Monsieur [T] [J], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant :

- Pendant la période scolaire : les semaines impaires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures, à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener à la gare de [Localité 8] (91) ;

- Pendant les petites vacances scolaires : les deuxièmes moitié des petites vacances scolaires du dimanche 16 heures au dimanche suivant à 16 heures à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener à la gare de [Localité 8] (91) ;

- Pendant les grandes vacances : l'intégralité du mois d'août, à charge pour Madame [E] de déposer l'enfant le 2 août à 10 heures à la gare de [Localité 8] (91) et à Monsieur [T] [J] de le ramener la veille de la rentrée scolaire à 18 heures à la gare de [Localité 8] (91) ;

DIT que, par dérogation, Madame [E] accueillera l'enfant commun pendant les deux mois d'été, juillet et août 2024 ; en 2025, Monsieur [T] [J] accueillera l'enfant commun pendant les deux mois d'été, juillet et août 2025 ;

PRÉCISE que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l'enfant pour l'une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [E] la somme de 170 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l’enfant ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les dépenses sportives actuelles de l'enfant (judo) seront prises en charge selon la répartition suivante : 2/3 pour Monsieur [T] [J] et 1/3 pour Madame [E] ; cette répartition ne s'appliquera pas dans l'hypothèse d'une autre ou nouvelle activité sans l'accord préalable de Monsieur [T] [J] ;

DIT que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la CPAM, de la CMU ou de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les deux parents ;

DIT que les autres dépenses exceptionnelles seront prises en charge intégralement par Monsieur [T] [J] mais ne pourront être engagées qu'avec l'accord préalable de celui-ci et à défaut seront assumées définitivement par Madame [E] ;

RAPPELLE que sont considéré comme des frais exceptionnels :
- les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais, d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaires, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'un ordinateur portable pour les études ;
- les frais extra-scolaires : activités de loisirs, régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire ;
- les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste ;
- les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable ;

RAPPELLE que l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents sera levée à compter de la présente décision ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 20/05660
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;20.05660 ?
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