TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/534
AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 20/00811 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-ND35
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[D] [G] [O] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [G] [O] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001915 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [D] [O] et Monsieur [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (Algérie) sans énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable dans l'acte d'état civil étranger.
De cette union sont issus trois enfants :
- [T] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9] (87),
- [W] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (91),
- [X] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (91).
Le 5 février 2020, Madame [D] [O] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 10 décembre 2020, constaté que les époux résidaient séparément, qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'époux la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- dit que Monsieur [H] [K] doit assurer le règlement provisoire des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal,
- dit que Monsieur [H] [K] doit assurer le règlement provisoire des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal,
- fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [K] doit verser à son conjoint Madame [D] [O] au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant,
- dit que les frais d'inscription des trois enfants aux cours d'arabe seront pris en charge par Monsieur [H] [K],
- débouté Madame [D] [O] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 5 juin 2023, Monsieur [H] [K] a fait assigner Madame [D] [O] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 13 novembre 2023 et le 25 août 2023, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [O] formulent des demandes communes, à savoir :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- dire que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation effective, c'est-à-dire le 21 novembre 2019 ;
- fixer à la somme de 3000 euros la prestation compensatoire en capital due à Madame [D] [O] par Monsieur [H] [K] ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
. les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures 30 au dimanche soir à 19 heures ;
. la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant.
Dans ses conclusions, Monsieur [H] [K] sollicite également de :
- constater la recevabilité de la présente assignation, Monsieur [H] [K] ayant formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger que les parties procéderont à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, saisiront le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- dire n'y avoir lieu à la mise en place de l'intermédiation familiale ;
- dire que les frais d'inscription des trois enfants aux cours d'arabe seront pris en charge par Monsieur [H] [K].
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [K] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [D] [G] [O]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
et
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [D] [O] et Monsieur [H] [K], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [D] [O] et de Monsieur [H] [K], à la date du 21 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [D] [O] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 3 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 12 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [O] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche soir à 19 heures ;
à l'exception du week-end de la fête des mères que les enfants passeront au domicile de la mère et du week-end de la fête des pères que les enfants passeront au domicile de leur père ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père de chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;
DIT que, lors de l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement, les carnets de santé des enfants devront lui être remis par la mère ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [D] [O] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 450 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [O] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais d'inscription des trois enfants aux cours d'arabe seront pris en charge par Monsieur [H] [K] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrece-vables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des vio-lences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légi-times soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les par-ties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.