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01/08/2024 | FRANCE | N°19/06600

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 01 août 2024, 19/06600


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/544

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 19/06600 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M4EO

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[X] [F] [J] [S]

C/

[P] [H] [W] [O] épouse [S]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [F] [J] [S], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par M

aître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/544

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 19/06600 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M4EO

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [F] [J] [S]

C/

[P] [H] [W] [O] épouse [S]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [F] [J] [S], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [H] [W] [O] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Marie-Félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [P] [O] et Monsieur [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l'Officier de l'état civil de [Localité 22] (37), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 6 août 1994, enregistré en l'étude de Maître [G] à [Localité 18] (37).

Trois enfants sont issus de cette union :
- [L] [S], née le le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (92) ;
- [A] [S], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 17] (91) ;
- [R] [S], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 19] (91).

Par requête déposée le 30 septembre 2019, Madame [P] [O] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'EVRY aux fins de divorce.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 3 décembre 2020, a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- fixé à la somme de 700 euros le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,
- attribué à Monsieur [X] [S] la gestion du bien immobilier indivis sis lieu-dit " [Localité 16] " à [Localité 23], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [X] [S] doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes afférentes audit bien, à compter de la présente décision,
- dit que les échéances de remboursement du crédit immobilier afférent au bien indivis sis lieu-dit " [Localité 16] " à [Localité 23] sont à la charge de Monsieur [X] [S],
- attribué à Monsieur [X] [S] la jouissance exclusive du véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 7],
- attribué à Madame [P] [O] la jouissance exclusive du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 14],
- débouté Madame [P] [O] de sa demande de désignation d'un notaire expert,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qu'il exerce librement en accord avec ce dernier,
- fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [R],
- ordonné un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé restant à charge.

Par arrêt en date du 2 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le montant du devoir de secours ;
- infirmé l'ordonnance du 03 décembre 2020 en ce qu'elle a fixé au bénéfice de Madame [P] [O] l'attribution gratuite du logement familial,
- dit que l'attribution du logement familial à Madame [P] [O] se fera à titre onéreux,
- dit que Madame [P] [O] devra une indemnité d'occupation de 450 euros par mois, à compter de la signification de l'arrêt, à prendre en considération lors des comptes qui seront faits entre les parties,
- confirmé l'ordonnance du 03 décembre 2020 pour le surplus,
- fixé la contribution de Monsieur [X] [S] à l'entretien et à l'éducation de [R] sous réserve d'un justificatif de la poursuite des études, à la somme de 600 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 janvier 2023, Monsieur [X] [S] a fait assigner Madame [P] [O] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er août 2023, Monsieur [X] [S] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire que les effets du divorce seront reportés :
. à titre principal : au 1er avril 2018, date de la séparation définitive des époux ;
. à titre subsidiaire, au 11 septembre 2019, date de la requête en divorce ;
. à titre infiniment subsidiaire : au 3 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- dire que les époux entendent chacun renoncer aux avantages matrimoniaux qu'ils avaient pu se consentir ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées envers le conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- dire que Madame [P] [O] ne conservera pas l'usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
- condamner Madame [P] [O] à remettre à Monsieur [X] [S] copie de l'ensemble des déclarations du couple pour la période 1994 à 2015, l'ensemble des avis d'impositions (taxe foncière et taxe d'habitation) pour le bien de [Localité 23] pour la période 2008-2020, l'ensemble des avis d'impositions (taxe foncière et taxe d'habitation) pour le bien d'[Localité 19] pour la période 2001-2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois courant à compter de la décision à intervenir ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 19] (91) et du mobilier le garnissant à Madame [P] [O] ; à défaut, ordonner la vente du bien, sans délai ;
- juger que cette jouissance :
. à titre principal, soit attribuée à Madame [O] à titre onéreux, à compter de la dissolution du mariage, soit à compter du 1er avril 2018, moyennant la prise en charge de l'ensemble des charges et taxes afférentes au bien et le paiement en sus d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 550 euros ;
. à titre subsidiaire, soit attribuée à Madame [O] :
- à titre onéreux, pour la période du 1er avril 2018 au 11 septembre 2019, moyennant la prise en charge de l'ensemble des charges et taxes afférentes au bien et le paiement en sus d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 550 euros ;
- à titre onéreux, à compter du prononcé de la présente assignation, moyennant la prise en charge de l'ensemble des charges et taxes afférentes au bien et le paiement en sus d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 550 euros, à parfaire, et ce dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial et de la clôture des opérations de partage ;
- condamner Madame [P] [O] au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce avec intérêt à compter de la décision à intervenir ;
- fixer la valeur du bien à la somme de 490 000 euros, à parfaire, pour les besoins des opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage ;
- attribuer dans le cadre des opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial, à titre préférentiel, le bien commun à Madame [O] à charge pour elle de verser une soulte à Monsieur [S], dont le montant est à calculer, étant rappelé que le bien a été acquis au cours du mariage (régime de la séparation de biens) à concurrence de la moitié indivise pour chacun des époux ;
- attribuer la jouissance de la résidence secondaire sise Lieudit " [Localité 16] " à [Localité 23] (05) et du mobilier le garnissant à Monsieur [X] [S] ;
- juger que cette jouissance est attribuée à titre gratuit alors que Monsieur [S] n'y réside pas et que ce bien constitue une résidence de vacances pour la famille ; - fixer la valeur du bien à la somme de 292 500 euros, à parfaire, pour les besoins des opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage ;
- attribuer, dans le cadre des opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial, à titre préférentiel, le bien commun à Monsieur [S] à charge éventuellement pour lui de verser une soulte à Madame [O], étant rappelé que le bien a été acquis au cours du mariage (régime de la séparation de biens) à concurrence de la moitié indivise pour chacun des époux ;
- attribuer à Monsieur [X] [S] la jouissance exclusive :
. du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 15] (et anciennement immatriculé [Immatriculation 7]),
. du véhicule Fiat Panda immatriculé [Immatriculation 11],
. à charges pour lui de s'acquitter de l'intégralité des charges afférentes aux véhicules et des éventuels frais de modification de la carte grise du véhicule ;
- attribuer à Madame [P] [O] la jouissance exclusive du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 14] à charges pour elle de s'acquitter de l'intégralité des charges afférentes au véhicule et des éventuels frais de modification de la carte grise du véhicule ;
- juger que Madame [O] est redevable de la moitié des échéances du prêt ayant servi à financer l'acquisition du bien d'[Localité 19] (domicile familial) souscrit pour un montant de 299 598,36 euros.
- juger que Madame [O] est redevable de la moitié des taxes d'habitation et foncière pour la période de 2004 à 2018, soit la somme de 12 930 euros afférentes au bien d'[Localité 19] (domicile familial).
- dire :
. à titre principal, que Madame [O] est redevable de la moitié des échéances du prêt depuis l'acquisition du bien sis à [Localité 23] constituant la résidence secondaire du couple et ce jusqu'à la clôture des opérations de liquidation-partage ; et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 155 352,73 euros, à parfaire, échéance du mois de juin 2023 incluse ;

. à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Juge considérait que le remboursement constitue une charge du mariage, que Madame [O] est redevable de la moitié des échéances de prêts échues depuis le 1er avril 2018, date de la séparation des époux et de la fin de communauté matrimoniale et ce jusqu'à la clôture des opérations de liquidation-partage. Et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 53 638,75 euros, à parfaire, échéance du mois de juin 2023 incluse ;
- En tout état de cause, que Madame [O] est redevable de la somme de 2 194,19 euros au titre de son assurance emprunteur pour le prêt souscrit pour la résidence d'[Localité 13] et dont Monsieur [S] a fait l'avance,
- Et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 2 194,19 euros, à parfaire, échéance du mois de juin 2023 incluse ;
- juger que le prêt familial souscrit auprès de Madame [V] [S], d'un montant de 13 000 euros, pour financer le remplacement de la pompe à chaleur dans le domicile familial d'[Localité 19] en 2016, l'a été pour les besoins de la conservation et de l'amélioration dudit bien,
En conséquence,
- juger que ce prêt sera laissé à la charge de Monsieur [S] dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
- condamner Madame [O] à assumer sa quote-part dudit prêt et à payer à Monsieur [S] la somme de 6 500 euros ;
- juger que les travaux de reprise des fondations d'un mur porteur réalisés dans la résidence d'[Localité 13] pour un montant de 1 468,50 euros incombent à l'indivision, et, en conséquence, alors que Monsieur [S] en a fait l'avance, condamner Madame [O], dans le cadre des opérations de liquidation-partage, à rembourser à Monsieur [S] la moitié desdits frais, soit la somme de 734,25 euros ;
- juger que les frais d'installation nécessaires pour la poursuite des études de l'enfant [R] [S] à [Localité 21] (51) seront partagés entre les parents par moitié après déduction des aides (notamment aides au logement) que [R] pourrait percevoir ;
- En conséquence, condamner Madame [O], qui a refusé de rembourser la moitié des frais exceptionnels pour l'installation de [R] à [Localité 21], au paiement de la moitié des frais d'installation de [R], soit la somme de 1 310,88 euros (à parfaire).
- juger que le prêt souscrit par Madame [O] après la séparation effective des époux le 31 mars 2018 pour financer l'acquisition de son véhicule sera mis à sa seule charge dans le cadre des opérations de liquidation-partage,
- commettre Maître [E] [I], Notaire à [Localité 20], ou le Président de la Chambre des Notaires, pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage ;
- juger que les Juges et Notaires seront, en cas d'empêchement, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ;
- juger que les frais de partage et de liquidation du régime matrimonial seront supportés par moitié par chacun des époux ;
- juger qu'au regard des ressources de chacun et de la forte diminution du niveau de vie de Monsieur [S] à la suite de la séparation du couple, il n'y a pas lieu au paiement d'une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [O] ;
- si par extraordinaire, la juridiction considérait qu'une prestation compensatoire était due par Monsieur [S] au bénéfice de Madame [O], juger que la compensation s'opérera entre ladite prestation compensatoire et la soulte due par Madame [O] au titre de l'attribution du bien d'[Localité 19] dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
- dire que la demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 600 euros par mois au bénéfice de [R] formée par Madame [O] est irrecevable pour défaut de capacité et d'intérêt à agir alors que [R] est désormais majeur et qu'il a quitté le domicile de Madame [O] pour vivre dans un appartement indépendant,
- si par extraordinaire, le juge considérait que la demande de Madame [O] était recevable, juger à titre principal que la pension alimentaire qui serait due par Monsieur [S] au bénéfice de [R] ne pourra excéder 400 euros compte tenu du reste à vivre de Monsieur [S],
- condamner Madame [O] au paiement de la somme de 600 euros par mois au bénéfice de [R] à titre de pension alimentaire,
- juger que l'intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée puisqu'elle est incompatible avec ses modalités d'exécution, l'arrêt du 2 mars 2023 jugeant que Monsieur [S] versera directement la pension alimentaire entre les mains de [R], enfant majeur,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 novembre 2023, Madame [P] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- fixer les effets du divorce au 3 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- débouter Monsieur [X] [S] de toutes ses demandes relatives aux attributions des biens immobiliers et comptes entre les époux, celles-ci relevant exclusivement des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 125 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- fixer le montant de la contribution due par Monsieur [X] [S] à [R] [S] à 600 euros par mois ;
- ordonner le paiement de la contribution directement entre les mains de l'enfant ;
- condamner Monsieur [X] [S] aux dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [X] [S] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [P] [H] [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24] ;

et

Monsieur [X] [F] [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 24] ;

Mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 22] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [P] [O] et Monsieur [X] [S], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [P] [O] et de Monsieur [X] [S], à la date du 1er avril 2018 ;

DIT que Madame [P] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [X] [S] relatives au partage et aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux du couple ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de ses demandes relatives à l'attribution de la jouissance des biens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

RENVOIE en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de communication sous astreinte de documents fiscaux ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Madame [P] [O] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros ;

DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 600 euros par mois pendant 80 mois ;

DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence

FIXE à la somme de 600 euros par mois la contribution de Monsieur [X] [S] à l'entretien et à l'éducation de [R] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer directement à [R] [S] la somme de 600 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze ;

ÉCARTE le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales dans la mesure où le versement se fera directement entre les mains de l'enfant ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera en recherche active d'emploi, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

FIXE à la somme de 400 euros par mois la contribution de Madame [P] [O] à l'entretien et à l'éducation de [R] [S] ;

CONDAMNE Madame [P] [O] à payer directement à [R] [S] la somme de 400 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze ;

ÉCARTE le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales dans la mesure où le versement se fera directement entre les mains de l'enfant ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera en recherche active d'emploi, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 19/06600
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;19.06600 ?
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