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01/08/2024 | FRANCE | N°17/04857

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 01 août 2024, 17/04857


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/543

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 17/04857 - N° Portalis DB3Q-W-B7B-LQNV

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[H] [L] épouse [I]

C/

[J] [I]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [L] épouse [I], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Frank AIDA

N, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Ha...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/543

AUDIENCE DU 1er Août 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 17/04857 - N° Portalis DB3Q-W-B7B-LQNV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [L] épouse [I]

C/

[J] [I]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [L] épouse [I], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] [L] et Monsieur [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 17] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [F], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (78),
- [M] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (92).

Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2017, Madame [H] [L] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2017, Monsieur [J] [I] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 8 mars 2018, ordonné la jonction des procédures, a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal ;
- la prise en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire de la taxe foncière, des deux crédits immobiliers (mensualités de 881,57 euros et 61,51 euros) et du crédit à la consommation [12] (mensualités de 275 euros) ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule [Immatriculation 10] et à l'époux celle du véhicule [Immatriculation 11] ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique ;
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.

Par acte d'huissier de justice délivré à étude le 2 juin 2020, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
- infirmé partiellement et statuant à nouveau de ce seul chef ;
- dit que Monsieur [J] [I] accueillera [F] en périodes scolaires les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures :
- dit que Monsieur [J] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à son domicile ;
- maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation s'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'occasion des vacances scolaires sous réserve que Monsieur [J] [I] ne travaille pas pendant les périodes qui lui sont allouées ;
- dit que si le père ne prévient pas la mère 15 jours à l'avance, s'agissant des petites vacances, et un mois à l'avance s'agissant des grandes vacances, de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il sera réputé y avoir renoncé.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 avril 2023, Madame [H] [L] demande à la juridiction de :
- écarter des débats la pièce n°117 adverse ;
- prononcer leur divorce aux torts exclusifs de la partie adverse et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [I] à payer à son épouse, Madame [I], la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2017 ;
- dire que Madame [H] [L] conservera le droit d'user du nom d'usage marital ;
- sur la prestation compensatoire :
- à titre principal, dire que la prestation compensatoire allouée à Madame [I] tiendra dans l'abandon des droits nominatifs de propriété de Monsieur [I] sur la maison sise [Adresse 8], ce qui représente la somme de 100 000 euros ;
- à titre subsidiaire : condamner Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [L] une prestation compensatoire de 100 000 euros ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins des semaines paires avec [F] du samedi de 14 heures à 18 heures et les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec [M] ; la première moitié des vacances les années paires et l'inverse les années impaires à la condition de ne pas travailler pendant lesdites vacances ; si le père ne prévient pas la mère 15 jours à l'avance, s'agissant des petites vacances et un mois à l'avance s'agissant des grandes vacances, de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il sera réputé y avoir renoncé ;
- fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant ;
- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [I] à régler à Madame [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
- dire que Monsieur [I] sera également condamné aux dépens, Maître Frank AÏDAN, avocat aux offres de droit, étant admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens le concernant.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 mai 2023, Monsieur [J] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce aux torts exclusifs de la partie adverse et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2017 ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
- inviter les époux à désigner le notaire de leur choix afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et à défaut de demander au tribunal de leur désigner un notaire dans le cadre d'un partage judiciaire ;
- débouter Madame [H] [L] de sa demande de conserver l'usage du nom marital ;
- débouter Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouter Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; la première moitié des petites vacances scolaires et la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des petites vacances et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ; étant précisé que sauf meilleur accord, à l'occasion de l'exercice de chaque droit de visite et d'hébergement : Monsieur [I] se fera remettre son enfant devant le commissariat de police de [Localité 13] situé [Adresse 16], à charge pour Madame [L] d'y amener l'enfant ; Madame [L] aura la charge de déposer [M] devant le commissariat de Police [Localité 14] situé [Adresse 1], à charge pour Monsieur [I] d'y amener l'enfant ;
- condamner Madame [H] [L] à rembourser la somme de 774 euros à Monsieur [I] concernant les frais engendrés au changement des billets d'avion suite à la non présentation de l'enfant du 1er et 2 août 2021 ;
- fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant ;
- dire que cette contribution sera versée entre les mains de l'enfant majeur ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant mineur [M], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition d’[M] n'est parvenue au tribunal.

A sa demande, et suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, [F] a été entendue le 6 février 2018. Ses propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails, et qui a été porté à la connaissance des parties.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 28 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 1er août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

ÉCARTE des débats la pièce n°67 produite par Monsieur [J] [I] ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [H] [L] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [I], le divorce entre les époux :

Madame [H] [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] ;

et

Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18] ;

Mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 17] (78) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [L] et Monsieur [J] [I], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [H] [L] et de Monsieur [J] [I], à la date du 15 septembre 2017 ;

DIT que Madame [H] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [H] [L] ;

DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [J] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement, selon les modalités suivantes :

- En période scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, sous réserve que le père ne travaille pas pendant les périodes qui lui sont allouées ;

à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ou à l'école ;

DIT que par dérogation à cette organisation, l’enfant sera chez son père pour le week-end de la fête des pères et chez sa mère pour le week-end de la fête des mères ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [I] de prévenir 15 jours à l'avance lors des petites vacances scolaires, un mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ; à défaut, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [H] [L] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 400 euros, au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [L] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en remboursement de la somme de 774 euros de Monsieur [J] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 17/04857
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;17.04857 ?
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