TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04995 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POS5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J], [M], [S] [H] épouse [Z]
C/
[T] [U] [K] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [M], [S] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française, domiciliée chez M. [D] [O], [Adresse 9]
représentée par Me Régine DA COSTA-SIMON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2548 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [U] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er Février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] [S] [H] de nationalité française et Monsieur [T] [U] [K] [Z] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de de [Localité 10]. Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union est issue un enfant :
-[R] [X] [V] [Z] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (91)
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 10 août 2023, Madame [J] [H] a assigné Monsieur [T] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 à laquelle Madame [J] [H] assistée par son conseil, a comparu. Monsieur [T] [Z] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
- Constaté la renonciation de la seule partie constituée à la fixation de mesures provisoires
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [J] [H] sollicite les demandes suivantes :
« Sur les époux :
Prononcer le divorce des époux [H] / [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, et dire n’y avoir lieu à liquidation ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Dire que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixer la date des effets du divorce au 13 décembre 2021 ;
Constater que le présent divorce met fin, de plein droit, aux avantages matrimoniaux prenant effet au décès de l’un des époux, ou lors de la dissolution du régime ainsi qu’aux dispositions à cause de mort ;
Sur l’enfant :
Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur du couple ;
Fixer la résidence de [R] chez Madame [H] sous réserve de la décision du juge des enfants
Accorder un droit de visite et d’hébergement au père à définir ».
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant, qui permet de présumer son absence de discernement et à défaut d’éléments relatifs notamment à sa maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
Le dossier d'assistance éducative de l'enfant a été consulté. Par décision du 14 juin 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a renouvelé le placement de l'enfant auprès de l’ASE sous la forme d'un accueil mère-enfant jusqu'au 7 juillet 2023 et a dit que la mesure s'exercera sous la forme d'un placement classique à compter du 8 juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024.
La procédure a été clôturé le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputée contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Monsieur [T] [U] [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française
Et
Madame [J] [M] [S] [H], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 10].
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 13 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE un droit de visite et hébergement au bénéfice du père à convenir amiablement entre les parents,
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
INFORME les parties que :
Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES