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30/07/2024 | FRANCE | N°23/03716

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 23/03716


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03716 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKTG

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[F] [C] [Y] épouse [U]

C/

[I] [Z] [U]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [C] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine C

ABARET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4805 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFEND...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03716 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKTG

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [C] [Y] épouse [U]

C/

[I] [Z] [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [C] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine CABARET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4805 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [Z] [U]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [C] [Y] de nationalité ivoirienne et Monsieur [I] [Z] [U] de nationalité congolaise se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14]. Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union sont issus trois enfants :
-[O], [P], [D] [U] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15] (91)
-[L], [G] [U] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (91)
-[E], [V], [K] [U] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (91)

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 21 juin 2023, Madame [F] [Y] a assigné Monsieur [I] [Z] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle Madame [F] [C] [Y] a comparu assistée par son conseil. [I] [Z] [U] a comparu mais n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Constaté que Madame [F] [Y] renonce à sa demande tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 10],
Ordonné la résidence séparée des époux,
Dit que Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [U] prendront en charge la moitié la dette locative relative au bien sis [Adresse 9] (91), et au besoin les y condamne,
Fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
Fixé à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père selon les modalités suivantes :
Les fins des semaines paires, du vendredi sorti des classes au dimanche 18h au domicile de la mère,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le passage de bras se faisant le samedi du milieu des vacances à 17H,La première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, à compter du premier jour officiel des vacances scolaires à 10H, et la seconde moitié les années impaires, jusqu'à la veille de la rentrée à 17H,Dit que le père ou un tiers de confiance prendra en charge les trajets et frais y afférents nécessaires à l'exercice de son droit d'accueil,
Fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit 330 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [U] à Madame [F] [Y] pour l'entretien et l'éducation de des enfants,
Par conclusions régulièrement transmises par RPVA le 30 janvier 2024 signifiées le 7 février 2024, l’épouse sollicite les demandes suivantes :
« Prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 14] (91) et en marge des actes de naissance des époux :
Madame [F] [C] [Y], épouse [U], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne,Monsieur [I] [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [Y], épouse [U],
Dire que le droit de visite du père s’exercera :
Les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le passage de bras se faisant le samedi du milieu des vacances à 17H,La première moitié des vacances scolaires d’été les années paires, à compter du premier jour officiel des vacances scolaires à 10H, et la seconde moitié les années impaires, jusqu’à la veille de la rentrée à 17H,Ordonner que les trajets soient à la charge du père,
Dire que si M. [I] [U] n’est pas venu dans l’heure les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Condamner M. [I] [U] à verser à Mme [F] [Y], épouse [U] la somme de 110€ par mois et par enfant, soit un total de 330€ par mois, ledit montant étant indexé, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en sus des prestations familiales et au plus tard le cinq de chaque mois,
Dire que cette contribution sera versé par l’intermédiaire de la CAF,
Ordonner le partage des dépens, étant rappelé que Mme [F] [Y], épouse [U], bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. »

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

L’article 388-1 du code civil dispose, que dans toutes procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande cette audience est de droit.

Il convient de constater l’absence de demande d’audition.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.

La procédure a été clôturé le 07 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputée contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:

Monsieur [I] [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (République du Congo), de nationalité congolaise

Et

Madame [F] [C] [Y], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne

Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 14].

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les mesures relatives aux époux :

DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 21 juin 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

DIT que chaque partie perdra de l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le passage de bras se faisant le samedi du milieu des vacances à 17H,La première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, à compter du premier jour officiel des vacances scolaires à 10H, et la seconde moitié les années impaires, jusqu'à la veille de la rentrée à 17H,A charge pour le père ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément aux fins d’effectuer lesdits trajets ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

FIXE à la somme de 110 euros par enfant soit 330 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [I] [U] à Madame [F] [Y], en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

ORDONNE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère ;

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra ;

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

INFORME les parties que :

Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/03716
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.03716 ?
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