TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03611 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKTU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [R] [P] épouse [M]
C/
[T] [S] [O] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (VENEZUELA)
de nationalité Vénézuelienne, domiciliée chez [Adresse 7]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006909 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [S] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI)
de nationalité Haïtienne, demeurant [Adresse 11] - HAÏTI
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] [P] de nationalité vénézuélienne et Monsieur [T] [S] [O] [M] de nationalité haïtienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil de l’Ambassade d’Haïti (Venezuela). Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus deux enfants :
[L] [U] [M] [R] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] (Venezuela)[T] [O] [S] [M] [R] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 8] (Venezuela)
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Madame [N] [R] [P] a assigné Monsieur [T] [S] [O] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023 à laquelle Madame [N] [R] [P] a comparu assistée par son conseil. Monsieur [T] [S] [O] [M] n’était ni présent ni représenté.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,Constaté l’impécuniosité de Monsieur [T] [S] [O] [M].
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 05 décembre 2023, l’épouse sollicite les demandes suivantes :
« - DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [N] [R] [P] épouse [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- PRONONCER le divorce entre les époux [M] pour altération définitive du lien conjugal et statuer sur ses conséquences ci-après exposées,
- ORDONNER la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- DIRE que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, c’est-à-dire au 12 juin 2023,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Et telles que visées à l’article 373-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne [L] et [T] :
- DIRE que l'autorité parentale sur les enfants [L] et [T] [M] sera exercée conjointement par les deux parents,
- FIXER la résidence principale des enfants au domicile de Madame [N] [R] [P] épouse [K],
- RESERVER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [M],
- DISPENSER Monsieur [T] [M] de contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [T], en raison de son impécuniosité,
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné à parquet, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 388-1 du code civil dispose, que dans toutes procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande cette audience est de droit.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
La procédure a été clôturé le 07 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Monsieur [T] [S] [O] [M], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Haïti), de nationalité haïtienne,
Et
Madame [N] [R] [P], née le [Date naissance 2] 1984 [Localité 6](Venezuela), de nationalité vénézuélienne
Mariés le [Date mariage 4] 2010 à l’Ambassade d’Haïti (Venezuela).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 12 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’impécuniosité du père ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y a voir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
INFORME les parties que :
Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.