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30/07/2024 | FRANCE | N°23/00145

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 23/00145


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/00145 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAHD

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[M] [R] [B] [J] épouse [T]

C/

[X] [W] [T]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [R] [B] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée

par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000223 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/00145 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAHD

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [R] [B] [J] épouse [T]

C/

[X] [W] [T]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [R] [B] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000223 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er Février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (91) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :

[D] [T] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (91),[A] [T] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (91)[U] [T] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (91)[P] [T] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 16] (91).
Suite à l’assignation en divorce en date du 20 décembre 2022 signifiée par Madame [M] [J], par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

Fixé la date des effets des mesures provisoires au 20 décembre 2022,Constaté l’accord des parties pour procéder à une médiation et désigné [11] à cette fin,Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l’époux,Dit que l’autorité parentale est conjointe,Fixé la résidence des enfants chez le père,Attribué un droit de visite et hébergement à la mère,Fixé à la somme de 100 euros soit 400 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par la mère au père. Aucune partie n’a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment statué comme suit:

“DECLARE les demandes de Madame [M] [J] irrecevables,

RESERVE les dépens de l’instance,

RENVOIE à la mise en état du 07 décembre 2023 pour ultimes conclusions et pièces entre les parties avant le 2 décembre 2023 ; la clôture et la fixation seront envisagées le jour de la mise en état”

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2011 intitulées “CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET MODIFICATIVES N° 2", Madame [M] [J] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

“Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 16 mars 2023,
Il est demandé au tribunal de céans de :
DECLARER Madame [J] épouse [T] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,

PRONONCER le divorce des époux [J] – [T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage
CONCERNANT LES EPOUX :
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir, sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 12] où a été célébré le mariage, le [Date mariage 6] 2008 ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif des époux et de tous autres actes prévus par la loi ;
• ORDONNER la révocation des donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux, ceci en conséquence du jugement de divorce à intervenir
• DONNER ACTE à Madame [J] épouse [T] de sa proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
• FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
• ORDONNER une enquête sociale.
• MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [J] et Monsieur [T] sur les quatre enfants mineurs ;
• FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M]
[J] ;
• FIXER au bénéfice de Monsieur [X] [T] un droit de visite et d’hébergement ainsi qu’il suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie
des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un passage de bras le samedi à 18H00 par le biais de l’association [18].
• CONDAMNER Monsieur [X] [T] à verser à Madame [M] [J] une pension alimentaire de 50 Euros par mois et par enfant, soit 200 Euros au total, au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des quatre enfants mineurs.
• ORDONNER l’intermédiation financière ;
• STATUER ce que de droit sur les dépens”

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 intitulées “CONCLUSIONS RECAPITULATIVES”, Monsieur [X] [T] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 16 mars 2023, Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au tribunal de céans de :
RECEVOIR Monsieur [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
PRONONCER le divorce des époux [J] – [T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
S’AGISSANT DES EPOUX,
ORDONNER la mention du jugement a` intervenir, sur les registres de l'etat civil de la mairie de [Localité 12] où a été célébré le mariage, le [Date mariage 6] 2008 ainsi qu'en marge de l’acte de naissance respectif des epoux ;
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [T] pour avoir satisfait a` l’obligation de proposition de liquidation des intere^ts pecuniaires et patrimoniaux des epoux, prévue a` l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux à savoir le 1er janvier 2022 ;
DIRE que Madame [J] epouse [T] utilisera exclusivement son nom de jeune fille ;
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] a` [Localité 14] àMonsieur [T] ;
ORDONNER la révocation des donations et avantages qui ont pu être consentis a` l’autre epoux, ceci en consequence du jugement de divorce a` intervenir.
S’AGISSANT DES ENFANTS MINEURS,
ORDONNER une enquête sociale ;
DIRE que l’exercice de l’autorite parentale s’exercera de manière conjointe ;
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [T] ;
FIXER au bénéfice de Madame [J] epouse [T] un droit de visite simple organisé selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (samedi et dimanche), du matin 10 heures au soir 18 heures.
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, chaque jour (du lundi au dimanche) de 10 heures à 18 heures.
Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, chaque jour (du lundi au dimanche) de 10 heures à 18 heures.
RESERVER le droit d’hebergement de Madame [J].
FIXER la contribution a` l’entretien et l’education des enfants a` hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros.
ORDONNER l’intermediation financière ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.”

La décision sera contradictoire.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure et capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.

La clôture a été prononcée le 1er février 2024 et renvoyée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en divorce recevable;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux :

Madame [M], [R], [B] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française,

ET

Monsieur [X], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (91);

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir à statuer sur la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 10] à [Localité 14];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er janvier 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

Sur les mesures relatives aux enfants :
DEBOUTE les parties de leur demande d’enquête sociale;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père;
FIXE un droit d’accueil au bénéfice de la mère selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord:
Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (samedi et dimanche), du matin 10 heures au soir 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, chaque jour (du lundi au dimanche) de 10 heures à 18 heures,
Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, chaque jour (du lundi au dimanche) de 10 heures à 18 heures;
À charge pour la mère d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance au domicile paternel et de les y récupérer ou des les y récupérer;
RESERVE le droit d’hébergement de la mère;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser la mère au père, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, par virement à compter de la présente décision, et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1eraoût 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin la mère au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour la mère de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes notamment aux fins de saisine du Juge des Enfants;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/00145
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.00145 ?
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