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30/07/2024 | FRANCE | N°22/05150

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 22/05150


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/05150 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXEV

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[W] [Z] épouse [P]

C/

[B] [P]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gihan HOCINI-

DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRACI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/05150 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXEV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [Z] épouse [P]

C/

[B] [P]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 Avril 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [Z] de nationalité française et Monsieur [B] [P] de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (Algérie). Aucun contrat de mariage n’a été établi.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 31 août 2022, Madame [W] [Z] a assigné Monsieur [B] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [P] ont comparu assisté par leurs conseils respectifs.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a  notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien locatif, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents ;Accordé à l’époux non attributaire un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 29 mars 2023, l’épouse sollicite les demandes suivantes :
« Prononcer le divorce des époux [Z] [W] et [P] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2019, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de cohabitation soit le 5 juin 2022
Prendre acte de ce que Madame [Z] [W] sollicite la pleine application de l’article 265 du Code civil ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 31 mai 2023, l’époux sollicite les demandes suivantes :
« PRONONCER le divorce des époux [P] [B] / [Z] [W] sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, subsidiairement sur le fondement des articles 237 et 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal depuis le 02 février 2023 date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
ORDONNER la mention du dispositif du jugement de divorce
En marge de l’acte de mariage de Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Algérie) et de Madame [Z] [W] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (11), célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 5] (Algérie) et en marge de l’acte de mariage transcrit au Service Central d’Etat-civil du Ministère des affaires étrangères sis à [Localité 6]En marge de l’acte de naissance de chacun d’eux étant précisé que celui de Mme [Z] est détenu au Service Central d’Etat-civil du Ministère des affaires étrangères sis à [Localité 6]FIXER la date des effets du divorce à la date du 2 février 2023, date de l’Ordonnance d’Orientation et sur mesures provisoires
DIRE et JUGER le régime matrimonial entièrement liquidé et subsidairement DIRE et JUGER qu’il sera procédé par le Notaire choisi par les parties aux comptes et liquidation-partage du régime matrimonial
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
DEBOUTER Madame [Z] de toutes demandes contraires et infondées »

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturé le 25 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du même jour.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
Et
Madame [W] [Z], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (11), de nationalité française

Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 5] (Algérie).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les mesures relatives aux époux :

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 5 juin 2022;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/05150
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.05150 ?
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