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30/07/2024 | FRANCE | N°20/05301

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 20/05301


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/05301 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NPID

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[N] [O] [Z] épouse [B]

C/

[S] [B]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (PAYS BAS), de nationalité néerlandaise demeurant [Adresse 10]
représentée

par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (SUD VIÊTNAM), de nationalité française demeura...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/05301 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NPID

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [O] [Z] épouse [B]

C/

[S] [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (PAYS BAS), de nationalité néerlandaise demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (SUD VIÊTNAM), de nationalité française demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [Z] de nationalité néerlandaise et Monsieur [S] [B] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14]. Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union est issu un enfant :
[W] [K] [C], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Vietnam)
Par requête déposée au greffe le 08 octobre 2020, Madame [N] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal d’Évry d’une demande de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 09 avril 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Dit que les époux résideront séparément ;Attribué à à Madame [N] [Z], la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis [Adresse 5] (91), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer les charges liées à l'occupation du logement ;Dit que Monsieur [S] [B] devra quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2021 ;Dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, Monsieur [S] [B] assumera le règlement provisoire de 65 % des échéances du crédit immobilier (soit 997,96 euros) et de la taxe foncière du domicile conjugal ;Dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, Madame [N] [Z] assumera le règlement provisoire de 35 % des échéances du crédit immobilier (soit 537, 36 euros) et de la taxe foncière du domicile conjugal ;Déclaré irrecevable la demande relative à la prise en charge du crédit [13] (mensualités de 265,35 euros) ;Attribué à Madame [N] [Z] la jouissance du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7], à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance ;Dit que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [S] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi après la classe au dimanche 19 heuresPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour lui de venir chercher l'enfant à son établissement scolaire ou au domicile maternel, et de l'y raccompagner ou faire raccompagner ;
Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] que Monsieur [S] [B] versera à Madame [N] [Z], à la somme de 350 euros par mois ;
Par déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile) signée par l’époux le 12 juillet 2023 et par l’épouse le 25 septembre 2023, les époux déclarent accepter le principe de la séparation sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 27 septembre 2023, Madame [N] [Z] a assigné Monsieur [S] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par conclusions concordantes régulièrement signifiées par RPVA le 05 mars 2024 et le 22 février 2024, les époux sollicitent la fixation des meures suivantes :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture ;Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022 ;Condamner Monsieur [S] [B] à verser à Madame [N] [Z] une prestation compensatoire à hauteur de 32 000 euros ;Dire que Madame [N] [Z] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Dire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux de l’article 265 du code civil ;Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Maintenir le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi après la classe au dimanche 19 heuresPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, A charge pour lui de venir chercher l'enfant à son établissement scolaire ou au domicile maternel, et de l'y raccompagner ou faire raccompagner ;
Fixer à la somme de 350 euros la contribution paternelle ;Dire que les frais exceptionnels ainsi que les frais de scolarité seront réglés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve de l’accord des parents ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’article 388-1 du code civil dispose, que dans toutes procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande cette audience est de droit.

Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.

La procédure a été clôturé le 07 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux :

Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (Sud-Viêtnam), de nationalité française
Et
Madame [N] [O] [Z], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise

Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 14]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les mesures relatives aux époux :

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Madame [N] [Z], à titre de prestation compensatoire la somme de 32 000 euros (TRENTE DEUX MILLE EUROS) payable par échéance de 888,88 euros par mois sur trois ans, outre indexation ;

DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [N] [Z] ;

DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;

DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

AUTORISE Madame [N] [Z] à faire usage de son nom d’épouse ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures relatives à l’enfant :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :

* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi après la classe au dimanche 19 heuresPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

FIXE à la somme de 350 euros par mois le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [S] [B] à Madame [N] [Z], en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

ORDONNE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère ;

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra ;

DIT que les frais exceptionnels pris en charge entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs selon le dernier avis d’imposition de chaque parent, sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle ;

RAPPELLE que les frais exceptionnels sont les frais suivants :

Frais scolaires des enfants : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études,Frais extra-scolaires des enfants : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire, Frais paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste etc.Frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable.
Sur les autres mesures :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée pour le surplus ;

INFORME les parties que :

Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 20/05301
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;20.05301 ?
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