TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 21/06405 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHIE
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Céline SIMAO-GOMES
Jugement Rendu le 25 Juillet 2024
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [G] [M] [X], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [I] [S] [H] [X], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [B] [N] [Y] [T] épouse [H] [X], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sylvie CADORNE, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré 13 Juin 2024, prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 27 février 2013, acceptée le 11 mars 2013, Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], et Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS deux prêts immobiliers :
- Un prêt immobilier d’un montant principal de 90.000 euros, productif d’intérêts au taux de 3% l’an et remboursable en 120 mensualités,
- Un prêt immobilier d’un montant principal de 138.000 euros, productif d’intérêts au taux de 3,45% l’an et remboursable en 240 mensualités.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des débiteurs principaux à l’égard du CREDIT LYONNAIS au titre d’un accord de cautionnement référencé M13012505101 s’agissant du prêt d’un montant de 90.000 euros et M13012505102 s’agissant du prêt d’un montant de 138.000 euros.
Les débiteurs principaux ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’août 2019.
Par courriers en date du 16 décembre 2019, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Les débiteurs principaux n’ont pas régularisé leur situation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020, la société CREDIT LOGEMENT a demandé aux défendeurs de s’acquitter des sommes dues (3.616,87 euros et 726,29 euros) au titre des échéances impayées sous huitaine. Elle leur indiquait que la banque l’avait informé de leur défaillance et lui avait demandé de payer en ses lieu et place.
La caution a été appelée en garantie par la banque et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur :
- De la somme de 3.616,87 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2020 (accord référencé M13012505101),
- De la somme de 726,29 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2020 (accord référencé M13012505102).
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 février 2020, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de lui payer les sommes de 3.616,87 euros et 726,29 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, le CREDIT LYONNAIS a demandé aux défendeurs de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous quinzaine. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible.
Par courriers en date du 4 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Les débiteurs principaux n’ont pas régularisé leur situation.
La caution a été appelée en garantie par la banque et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur :
- De la somme de 26.236,34 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505101),
- De la somme de 142.456,40 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505102).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] de payer les sommes de 29.258,86 euros et de 142.482,69 euros.
Par actes du 15 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X] et Madame [B] [N] [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X] et Madame [B] [N] [H] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement:
o 25.368,07 euros au titre du prêt M13012505101.
o 143.866,06 euros au titre du prêt M13012505102.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X] et Madame [B] [N] [H] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X] et Madame [B] [N] [H] [X] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir :
- que pour que l’ancien article 2308 du Code civil vienne à s’appliquer trois conditions cumulatives doivent être réunies. Or, elle précise que son paiement est intervenu après poursuite de la banque, qu’elle a informé les défendeurs au préalable de son intervention et qu’aucune preuve n’est apporté que les défendeurs avaient le moyen de faire déclarer la dette éteinte.
- que les délais de paiement sollicités doivent être rejetés, les défendeurs n’offrant aucune garantie quant à leur capacité de remboursement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2023, Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la caution est déchue de son droit à remboursement.
A titre subsidiaire,
- RAMENER les sommes réclamées à de plus justes proportions.
- ACCORDER à Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] des délais de paiement à hauteur de 2500 € par mois pendant vingt-trois mois et le solde au vingt-quatrième mois.
- ENJOINDRE au CREDIT LOGEMENT de fournir un décompte actualisé.
En tout état de cause,
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIMAO-GOMES Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] font valoir :
- que l’ancien article 2308 du Code civil précisait que la caution ne disposait pas de recours à l’encontre du débiteur principal lorsque trois conditions n’étaient pas remplies, or elle estime que la société CREDIT LOGEMENT a payé la banque sans demande préalable, qu’elle n’a pas averti le débiteur principal de son paiement et qu’ils auraient pu régler spontanément la dette.
- à titre subsidiaire, ils demandent que les sommes à régler ne dépassent pas le montant des quittances subrogatives et ils sollicitent des délais de paiement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
A- Sur le bien-fondé du recours
L’article 2308 du Code civil, dans sa version applicable aux faits disposait en son alinéa 2 que : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il est admis que l’article 2308 du code civil pose trois conditions pour que le recours de la caution à l’encontre du débiteur principal soit écarté à savoir qu’elle ait payé sans avoir été poursuivie par le créancier, qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur et que l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Ces conditions sont cumulatives.
S’agissant de la nécessité d’une poursuite préalable du créancier, une demande en paiement ou une réclamation du créancier à l’égard de la caution ayant payé est suffisante à écarter les dispositions de l’article 2308 du code civil. En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’une demande en paiement formelle de l’établissement bancaire. Cependant, il a été admis que par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, et dont les défendeurs ne démontrent pas qu’elles seraient irrégulières, la caution justifie que la banque prêteuse de fonds lui a demandé d’exécuter son engagement de caution. La première des trois conditions posées par l’article 2308 n’est donc pas remplie.
S’agissant de l’avertissement de l’emprunteur, il importe que le paiement effectué ou projeté ait été porté à la connaissance du débiteur. Aussi, il incombe à la caution d’en rapporter la preuve, étant précisé que l’avertissement qui n’est pas constitutif d’un acte juridique n’est soumis à aucune forme. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CREDIT LOGEMENT a informé les défendeurs à de nombreuses reprises du paiement des sommes dues à l’établissement bancaire en sa qualité de caution et notamment par courriers recommandés des 16 décembre 2019, 3 janvier 2020 et 4 juin 2021. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’avertissement peut être réalisé par lettre simple. Cependant, il convient de souligner que les avertissements des 3 janvier 2020 et 4 juin 2021 ont été envoyés moins d’une semaine avant la date de paiement et d’émission de la créance subrogative et donc dans des conditions qui n’auraient pas permis aux débiteurs principaux de payer eux-mêmes l’établissement bancaire ou de faire valoir toute exception utile auprès de la société de cautionnement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] n’ont pas été avertis préalablement du paiement de la caution.
S’agissant de la condition tenant aux moyens dont dispose le débiteur pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où la caution la paie spontanément, il s’agit des exceptions que le débiteur auraient pu opposer au créancier. En l’espèce, les défendeurs opposent à la société CREDIT LOGEMENT le fait qu’ils auraient pu eux même s’affranchir des paiements auprès de l’établissement bancaire. Cependant cet argument n’est pas une exception qu’ils auraient pu opposer au créancier. En outre, les défendeurs ne justifient nullement de telles capacités de paiement.
Par conséquent, les conditions étant cumulatives, la société CREDIT LOGEMENT ne peut être déchue de son droit à exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
B- Sur les sommes dues
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du CREDIT LYONNAIS en lieu et place des débiteurs à savoir la somme 25.368,07 euros au titre du prêt M13012505101 et la somme de 143.866,06 euros au titre du prêt M13012505102.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites par la société CREDIT LOGEMENT qu’elle s’est acquittée des sommes suivantes :
- De la somme de 3.616,87 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2020 (accord référencé M13012505101),
- De la somme de 726,29 euros selon quittance subrogative du 8 janvier 2020 (accord référencé M13012505102),
- De la somme de 26.236,34 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505101),
- De la somme de 142.456,40 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505102).
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 47 qu’un règlement est intervenu de la part de Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] : la somme de 700 euros par virement du 17 juin 2021.
Par ailleurs, les débiteurs principaux justifient en pièce 1 de plusieurs virements à destination du CREDIT LOGEMENT pour les prêts référencés :
- 800 euros le 16 juin 2022,
- 4000 euros le 17 février 2022,
- 800 euros le 16 mai 2022.
Soit un total de 6.300 euros qui doit être déduit des sommes énoncées par les quittances subrogatives précités.
Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] sont donc redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes suivantes :
- De la somme de 24.279,50 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505101),
- De la somme de 142.456,40 euros selon quittance subrogative du 9 juin 2021 (accord référencé M13012505102).
Il convient de préciser que les contrats de prêt stipulent que les débiteurs principaux sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
- A compter du 9 juin 2021, pour la somme de 24.279,50 euros (accord référencé M13012505101),
- A compter du 9 juin 2021, pour la somme de 142.456,40 euros (accord référencé M13012505102).
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV/ Sur la demande en délai de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, les défendeurs produisent des justificatifs de leurs ressources :
- S’agissant de Monsieur [M] [X], un avis d’imposition 2023 avec des revenus imposables annuels de 27.762 euros
- S’agissant de Monsieur [H] [X], un avis d’imposition 2023 avec un revenu imposable 46.098 euros
- S’agissant de Madame [H] [X], salaire net imposable mensuel de 1.470 euros.
Il convient également de relever que les défendeurs ont fait plusieurs versements volontaires depuis les paiements réalisés par la société CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] sollicitent l’octroi de délais de paiement et indiquent pouvoir payer 2.500 euros par mois afin de rembourser la caution. Il convient toutefois de remarquer que cet échéancier ne permettrait pas de régler entièrement de la dette et qu’au terme des 24 mois les défendeurs seraient toujours redevables d’un reliquat de plus de 106.000 euros sur les seules sommes dues au titre du principal.
Les défendeurs ne précisent pas comment ils parviendront à apurer le passif et octroyer des délais de paiement ne permettrait pas de solder la dette à l’issue des 24 mois.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X], indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [H] [X] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], et Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- La somme de 24.279,50 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord référencé M13012505101),
- La somme de 142.456,40 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord référencé M13012505102) ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], et Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], et Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] [M] [X], Monsieur [L] [S] [H] [X], et Madame [B] [N] [H] [X] née [Y] [T] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,