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18/07/2024 | FRANCE | N°22/01847

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 18 juillet 2024, 22/01847


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONAQ

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI






Jugement Rendu le 18 Juillet 2024



ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence BERNADOTTE - TRANCHE 25 située [Adresse 2]

représenté par son syndic la SCIC COOPEXIA

dont le siège social est situé [Adresse 1]

re

présenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [H] [T]
de nationalit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONAQ

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI

Jugement Rendu le 18 Juillet 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence BERNADOTTE - TRANCHE 25 située [Adresse 2]

représenté par son syndic la SCIC COOPEXIA

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [H] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [G] [P] [H] [O]
née le 05 Octobre 1971 à [Localité 5] - CAP VERT
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] sont propriétaires des lots n°104 et 147 au sein de la résidence en copropriété BERNADOTTE TRANCHE 25 sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25 représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner Madame et Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31.763,27 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2022, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 665,77 euros de frais de recouvrement et 1.573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25, sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :

- JUGER recevable et bien fondée l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège.

- DEBOUTER Madame [G] [P] [H] [O] de l’intégralité de ses demandes.

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à verser au LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège les sommes suivantes :

- 35.236,19 € arrêtée au 12.07.2022 à parfaire et se décomposant comme suit :
La somme de 30.428,74 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) du 1er trimestre 2014 au 1 er trimestre 2022 à parfaire. La somme de 4.141,68 € au titre des travaux sur la même période à parfaire.La somme de 665,77 € au titre des frais de recouvrement. (Article 10-1 de la loi du 65-557du 10 juillet 1965).
La différence avec le décompte produit en faveur des débiteurs correspondant au montant des frais de contentieux rejetés par le tribunal judiciaire d’Evry aux termes de son jugement du 28 novembre 2014.

Majorée desintérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 21.12.2018, et ce, jusqu’à parfait paiement. (Pièce N° 12).

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil et de leur résistance abusive systématique.

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ès qualité audit siège, la somme de 1.573,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires répond au prétendu défaut de pouvoir à agir du syndic COOPEXIA opposé par les défendeurs, que le syndic COOPEXIA vient aux droits de la société GEXIO par suite d’opérations fusion absorption actées par une assemblée générale et que son contrat est en date du 27/11/2021.

Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, il indique qu’elle aurait du être soulevée in limine litis. Il ajoute que la saisine du juge du contentieux et de la protection d’une procédure de surrendettement n’a pas d’incidence sur la présente procédure en recouvrement de charges en ce que le syndicat des copropriétaires peut toujours obtenir un titre contre ses débiteurs.

Pour soutenir sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires, explique qu’il convient d’imputer une partie des règlements des défendeurs (d’un montant total de 15.793,02 euros) sur la première condamnation issue du jugement du 28 novembre 2014 (d’un montant de 10.581,59 euros).

Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, il indique que les défendeurs ne paient que sous la contrainte d’une décision de justice de manière systématique et qu’ils mettent en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires contraignant les autres copropriétaires à faire l’avance des frais.

Il s’oppose à la demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. Il précise que si le dossier est accepté en procédure de surrendettement, il se soumettra à ceux fixés par la Commission.

En l’état de ses dernières conclusions n°3 régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2023, Madame [G] [P] [H] [O] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :

A titre principal,

• Juger le syndic COOPEXIA dépourvu de pouvoir à agir pour le SDC BERNADOTTE-TRANCHE 25 ;

• Débouter le SDC BERNADOTTE-TRANCHE 25 de l’intégralité de ses demandes ;

• Condamner le SDC BERNADOTTE-TRANCHE 25 à payer à Mme [P] [H] [O] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• Condamner le SDC BERNADOTTE-TRANCHE 25 en tous les dépens ;

A titre subsidiaire,

• Faire application du plan de surendettement du 05/06/2023 ;

A titre infiniment subsidiaire,
• Accorder des délais de paiement à Mme [P] [H] [O] à hauteur de 250 € par mois pendant 23 mois, le solde au 24 ème mois ;

• Débouter le SDC BERNADOTTE-TRANCHE 25 de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile.

A titre principal, Mme [G] [P] [H] [O] soulève que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes en ce que le syndic COOPEXIA n’aurait pas de pouvoir à agir. Elle précise que la société COOPEXIA ne communique aucune preuve attestant qu’elle vient aux droits de GEXIO. Elle répond que les pièces communiquées ne concernent que la société GEXIO. Elle souligne que la résolution n°4 de l’assemblée du 9 novembre 2020 évoque que la fusion n’a pas eu lieu.

A titre subsidiaire, elle explique que le dossier de surrendettement avait été déclaré irrecevable mais qu’elle a depuis contesté cette irrecevabilité. Le 5 juin 2023, la commission de surrendettement lui a adressé un projet de plan intégrant la dette du demandeur, si bien qu’il y a lieu de se conformer au plan prévoyant un moratoire de 24 mois.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement en ce que Madame [H] perçoit 870 euros mensuels comme assistante de vie.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en ce que le demandeur ne fournit aucun élément permenttant de les justifier.

Monsieur [H] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 16 mai 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le défaut de pouvoir du syndic

L’article 117 du code procédure civile dispose que
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”

L’article 789 du code de procédure civile précise que :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

En l’espèce, Madame [G] [P] [H] [O] demande au tribunal à titre principal de juger que le syndic COOPEXIA est dépourvu de pouvoir à agir pour le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25.

Elle soulève ainsi une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Aussi, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur celle-ci, cet élément n’étant pas survenu après la saisine du juge de la mise en état. Il appartenait aux défendeurs de soulever celle-ci devant le juge de la mise en état.

En conséquence, l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir du syndic ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété 

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :

-le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs, qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n°104 et 147 dans la copropriété ;
-les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
-les procès-verbaux des assemblées générales des 27/06/2013, 27/06/2014, 26/06/2015, 22/09/2015, 30/06/2016, 22/09/2016, 15/06/2017, 29/05/2018, 20/12/2018, 23/10/2019, 30/09/2020, 9/11/2020, 08/02/2021, 27/09/2021, 01/12/2022 ;
- le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 28 novembre 2014 ;
- les jugements des 29/03/2016 du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge et du juge des contentieux de la protection de Juvisy sur Orge du 15/09/2020 ;
- les contrats de syndic ;
- un décompte relatif aux charges courantes travaux et frais, arrêté au 12/07/2022, pour la période du 14/03/2014 au 12/07/2022 provisions charges courantes 01/07/2022 et appel fonds travaux 01/07/2022 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 36 877,09 euros ;

A l'examen des pièces, il convient de déduire du montant de la créance réclamée :

-le solde antérieur au 14 mars 2014 d’un montant de 10.557,69 euros, sans plus ample précision, alors que les défendeurs ont été condamnés par le jugement du 28 novembre 2014 rendu par le tribunal judiciaire d’Evry à payer au syndicat des copropriétaires résidence BERNADOTTE TRANCHE 25 une somme de 7.946,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 12 mars 2014. Le syndicat des copropriétaires ayant déjà obtenu un titre exécutoire pour les charges antérieures au 12 mars 2014 n’est pas bien fondé à inclure dans le montant réclamé au titre de la présente procédure un solde antérieur au 14 mars 2014 d’un montant de 10.557,69 euros.

-les sommes suivantes, qui n’ont pas été expurgées du décompte, alors qu’elles ne constituent pas des charges de copropriété ni des appels de fonds travaux ou qu’elles se rapportent à la condamnation antérieure du 28 novembre 2014:

-14/03/2014: remise dossier à l’avocat- [H] [T]: 168 euros
-14/03/2014: remise dossier à l’avocat- [H] [T]: 2,54 euros
-14/03/2014: remise dossier à l’avocat- [H] [T]: 8,40 euros
-15/04/2014: [H] Me COHEN envoi pièces: 2,54 euros
-15/04/2014: [H] Me COHEN envoi pièces: 21 euros
-15/04/2014: [H] Me COHEN envoi pièces: 27 euros
-15/04/2014: [H] Me COHEN envoi pièces: 5,28 euros
-22/04/2014: COHEN C/[H] 03/14 FRAIS: 20 euros
-22/04/2014: [R] C/[H] 03/14 ASSIGNATION:64,99 euros
-20/05/2014: [H] Me COHEN envoi pièces procédure: 3,45 euros
-20/05/2014: [H] Me COHEN envoi pièces procédure: 42 euros
-20/05/2014: [H] Me COHEN envoi pièces procédure: 27 euros
-20/05/2014: [H] Me COHEN envoi pièces procédure: 16,80 euros
-31/12/2014: COHEN C/[H] 10/14 Drit de plaidoirie: 13 euros
-04/02/2015: vacation contentieux suite procédure: 21,60 euros
-27/02/2015: [R] C/[H] 12/14 SIGNIFICATION: 257,36 euros
-07/04/2015: envoi convoc avocat: 21,60 euros
-29/01/2016 suivi procédure 27,60 euros
-26/08/2020: frais de 2ème relance: 37,20 euros
-26/01/2021: remise dossier à l’avocat: 186 euros
-22/02/2022: [P] [H] DOMM+INT./JGT 28/11/14: 800 euros
-22/02/2022: [P] [H] ART.700./JGT 28/11/14: 1.500 euros
-01/04/2022 BJRD ASSIGNATION C/[H] [T]: 53,51 euros

soit un montant total de: 3.326,87 euros.

Dès lors, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux selon arrêté de compte du 12/07/2022 sur la période du 14 mars 2014 au 01/07/2022, Prov./Chg courante 01/07/2022 et Prov/FDS Loi Alur inclus s'élève à la somme de 22.992,53 euros (36.877,09 - 10.557,69 - 3.326,87).

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette de charges de copropriété impayée portera intérêt au taux légal, à compter de l’assignation en justice soit le 31 mars 2022, la mise en demeure visée par le demandeur n’étant pas produite.

Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur n’explicite pas l’éventuel lien matrimonial pouvant unir les défendeurs et ne verse pas aux débats de règlement de copropriété comportant une clause de solidarité. Par conséquent, la demande relative à la solidarité de la condamnation n’apparaît pas bien fondée et les défendeurs sont condamnés à hauteur de leurs parts respectives dans l’indivision.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par les défendeurs, qui ont déjà été condamnés pour le non paiement de leurs charges de copropriété, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à payer une somme de 2.300 euros au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25 à titre de dommages et intérêts.

Co responsables du préjudice, les défendeurs sont condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 665,77 euros mais n’a versé aux débats aucun décompte reprenant précisément les sommes correspondant aux actes de recouvrement réclamés.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.

Cependant, les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 sur le surrendettement dérogent au droit commun exprimé par l’article 1343-5 et ne peuvent se cumuler avec lui.

En l’espèce, Madame [G] [P] [H] [O] demande à titre subsidiaire de faire application du plan de surendettement du 05/06/2023 et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 23 mois, le solde au 24ème mois.

Il est relevé que la défenderesse en versant uniquement aux débats un projet de plan de réaménagement de ses dettes, sans justifier de la validation définitive par la commission de surendettement, ne justifie pas du plan de surendettement allégué. La demande présentée tendant à ce qu’il soit fait application du plan de surendettement du 05/06/2023 n’apparaît donc pas bien fondée et la défenderesse ne peut qu’en être déboutée.

Eu égard à l’importance du montant de la dette qui s’établit à la somme de 22.992,53 euros, il est acquis que les 23 versements de 250 euros proposés par la défendresse ne suffiront pas à lui permettre d’apurer son arriéré de charges de copropriété. La demande présentée au titre des délais de paiement n’apparaît donc pas bien fondée et la défenderesse ne peut qu’en être déboutée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum à payer les dépens.

Ils sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir à agir du syndic COOPEXIA pour le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 25 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BERNADOTTE TRANCHE 25 au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux selon arrêté de compte du 12/07/2022 sur la période du 14 mars 2014 au 01/07/2022, Prov./Chg courante 01/07/2022 et Prov/FDS Loi Alur inclus la somme de 22.992,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 31 mars 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BERNADOTTE TRANCHE 25 une somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence BERNARDOTTE TRANCHE 25 de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DÉBOUTE Madame [G] [P] [H] [O] de sa demande relative à l’application du plan de surendettement du 05/06/2023 ;

DÉBOUTE Madame [G] [P] [H] [O] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BERNADOTTE TRANCHE 25 une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] [T] et Madame [G] [P] [H] [O] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01847
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;22.01847 ?
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